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ORDRE NATIONAL DES MEDECINS DU SENEGAL

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE

CONTRAT ENTRE PRATICIENS ET CLINIQUES PRIVEES

Entre :

La Clinique............ représentée par.............. (fonction et qualité) ; Et : Le Docteur.................... (identité civile, adresse et qualifications) inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins (références inscription) ;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'identification des conditions d'une collaboration claire et responsable entre les praticiens et les cliniques privées est l'objectif visé par la présente convention. Elle s'appuie sur les dispositions pertinentes de la Loi n°66-069 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'ordre des médecins, de la Directive n°06 CM/UEMOA du 03 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA, du Décret n°67-147 du 10 février 1967 instituant le Code de déontologie médicale, le Décret n°77-745 du 20 septembre 1977, portant réglementation des cliniques privées et du Règlement intérieur de l'ordre des médecins, Le présent contrat est régi par les dispositions générales susmentionnées et les dispositions particulières non contraires convenues entre les parties.

TITRE I : OBLIGATIONS DE LA CLINIQUE

Article premier. La clinique s'engage à mettre à la disposition du Praticien des locaux fonctionnels conformes aux normes sanitaires en vigueur et adaptés à la spécialité exercée. La clinique s'engage à garantir la sécurité des malades en maintenant les locaux et le matériel de soin à niveau conformément aux impératifs techniques de la spécialité exercée. Cette obligation incombe à la clinique pendant la durée du présent contrat. Article 2. S'il l'estime nécessaire, le Praticien pourra recourir à un matériel dont il est propriétaire ou locataire avec obligation d'en aviser la clinique. Le matériel utilisé, outre sa conformité aux normes techniques et sanitaires en vigueur, doit faire l'objet d'un inventaire contradictoire entre la clinique et le Praticien. Le Praticien reste gardien du matériel utilisé en qualité de propriétaire ou de locataire. La clinique ne pourra ni exercer un droit de propriété ni consentir une garantie sur le matériel visé. Article 3. La clinique met à la disposition du Praticien, pour toute la durée du contrat, un personnel qualifié pour l'exécution du contrat d'hospitalisation et de soins. Le personnel mis à la disposition du patricien s'engage à assurer le bon fonctionnement de son service, le cas échéant, les parties peuvent convenir de toutes les mesures utiles à apporter. Le Praticien est libre de choisir ses collaborateurs personnels qui sont rémunérés par lui et qui restent sous sa responsabilité. Toutefois, la clinique peut émettre un avis sur le comportement de ce personnel. Article 4. La clinique prend toutes les dispositions utiles à garantir le secret professionnel. En collaboration avec le Praticien, la clinique s'engage à assurer la création, la consultation et la conservation sécurisées des registres opératoires, des registres de consultations et des dossiers des patients. La gestion des dossiers administratifs et médicaux se fait conformément aux normes en vigueur.

TITRE II : OBLIGATIONS DU PRATICIEN

Article 5. Le Praticien exercera son art à la clinique en toute indépendance et sous sa seule responsabilité. Il doit justifier d'une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle valide qui est notifiée à la clinique. Article 6. Le Praticien s'engage personnellement à assurer de manière permanente la continuité des soins. En cas d'empêchement dûment notifié, le Praticien se fait remplacer par un médecin inscrit à l'Ordre et offrant les mêmes garanties de compétences dans sa spécialité. Article 7. Le Praticien s'engage à faciliter le séjour du patient dans la clinique en donnant des informations complètes et utiles nécessaires aux obligations administratives et tarifaires. Article 8. Le Praticien s'entendra directement avec ses malades pour la fixation de ses honoraires. La note d'honoraires du Praticien devra toujours être distincte de celle des frais de séjour, de la note d'honoraires des autres spécialistes et de celle des frais annexes. Le Praticien s'engage à respecter les dispositions particulières liant les organismes sociaux (Sécurité sociale et Caisses mutualistes) et la clinique dans la fixation des tarifs d'honoraires, sauf dispositions réglementaires dérogatoires.

TITRE III : RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Article 9 : La clinique et le praticien sont solidairement responsables des dommages causés au patient, soit de leur fait, soit du fait de leur personnel ou des choses qu'ils emploient pendant toute la durée du séjour. Article 10 : Le patient dispose d'une action en justice contre l'une et/ou l'autre partie au contrat. La clinique ou le praticien qui a réparé le dommage causé au patient dispose d'une action récursoire contre l'autre partie. Article 11 : La prescription est celle applicable en matière civile.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prendre effet le... Les parties conviennent d'une période d'essai ne pouvant excéder six mois au cours desquels ils peuvent être mis fin à tout moment par la volonté de l'une ou de l'autre des cocontractants. Au delà de la période d'essai, l'une des parties peut résilier le contrat, elle devra aviser l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le praticien aura exercé à la clinique : -Six mois avant cinq ans ; -Douze mois au-delà de cinq. Ce délai de préavis oblige les parties contractantes. Toutefois, une réduction volontaire et expresse de la durée pourra être convenue après son ouverture. Le présent contrat pourra être résilié purement et simplement par la clinique, sans indemnité ni préavis, si le praticien se rend coupable dans l'exercice de son art, d'une faute jugée grave par les cours et tribunaux ou la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d'exercer supérieure à trois mois. Article 13. Aucune indemnité ne pourra être réclamée, sauf en cas de rupture abusive du contrat. En outre le praticien ne pourra pas s'installer dans le même immeuble pendant une durée de deux ans. Article 14. En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre par écrit leur différend au Président de l'Ordre, le plus jeune des médecins a l'obligation d'initier la procédure dès le début du litige. Le conciliateur s'oblige à trouver une solution amiable dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine. Faute d'accord amiable à l'expiration du délai imparti, la juridiction normalement compétente pourra être saisie. Article 15. Le présent contrat, ainsi que tout avenant ultérieur, est communiqué par le Praticien et la Clinique au Conseil national de l'Ordre des Médecins, sous peine de sanction. Fait à .............................................

Pour la cliniquele

Docteur.....................

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