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Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) Synthèse des nouveautés depuis l'avant-projet envoyé en consultation en 2009 Septembre
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Avant-projet
1 Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) du ...Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 316, al. 2, du code civil (CC) 1 vu l'art. 30, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) 2 en exécution de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants 3 arrête:Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle le régime d'autorisation: a. de la prise en charge extrafamiliale d'enfants par des parents de jour, des familles d'accueil ou des institutions; b. du placement d'enfants en famille d'accueil par des organisations de placement. 2 Elle règle la surveillance des parents de jour, des familles d'accueil, des institutions et des organisations de placement.Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. prise en charge: le fait de s'occuper d'enfants en prenant soin d'eux, en les éduquant, en leur donnant une formation, en les soumettant à observation ou en leur faisant suivre un traitement, y compris dans le cadre d'un programme d'échange, d'un engagement au pair ou d'une structure d'accueil périscolaire;AS 1977 1931
1RS 210
2RS 142.20
3RS 0.211.231.011; FF 2007 2497
Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants RO 20092 b. parents de jour: les personnes autorisées à prendre en charge régulièrement
la journée au maximum quatre enfants de moins de quinze ans, pendant au moins vingt heures par semaine et par enfant; c. institution de prise en charge de jour: une institution autorisée à prendre en charge régulièrement la journée plus de quatre enfants mineurs, pendant au moins vingt heures par semaine au total; d. famille d'accueil: les parents nourriciers au sens de l'art. 316, al. 1, CC autorisés à accueillir régulièrement au maximum trois enfant mineurs, au moins deux fois par semaine jour et nuit; e. institution de prise en charge à plein temps: une institution autorisée à prendre en charge régulièrement plus de trois enfants mineurs, au moins deux fois par semaine jour et nuit; f. organisation de placement: une organisation autorisée à engager et surveiller des familles d'accueil et à placer des enfants auprès d'elles. Art. 3 Autorité cantonale compétente en matière d'autorisation et de surveillance 1 Le canton désigne une autorité chargée de l'octroi des autorisations et de la surveillance (autorité cantonale), dont la compétence s'étend: a. aux parents de jour et aux familles d'accueil domiciliés dans le canton; b. aux institutions et aux organisations de placement ayant leur siège dans le canton. 2 La surveillance de la prise en charge d'un enfant dans un cas particulier demeure de la compétence de la personne ou de l'autorité qui a pris la décision de placement. 3 L'autorité cantonale est une autorité interdisciplinaire. 4 Le canton peut charger une autre autorité d'octroyer les autorisations aux parents de jour et aux institutions de prise en charge de jour et de les surveiller.Art. 4 Mesures cantonales
1 Les cantons prennent des mesures visant à assurer la qualité de la prise en charge, notamment en encourageant la formation continue des personnes impliquées dans la prise en charge d'un enfant. 2 Ils désignent un service chargé de conseiller les parents de jour, les familles d'accueil, les institutions et les organisations de placement. Ils veillent à ce que les familles d'accueil notamment puissent bénéficier d'un soutien immédiat dans les situations de crise grave. 3 Ils peuvent prévoir la conclusion d'une assurance responsabilité civile collective couvrant les dommages causés par l'enfant pris en charge dans une famille d'accueil aux personnes vivant dans cette famille. 4 Ils peuvent édicter des dispositions allant au-delà de celles de la présente ordonnance afin de protéger les enfants qui vivent en dehors du foyer familial. Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants RO 2009 3Chapitre 2 Autorisation
Section 1 Dispositions communes
Art. 5 Principe
1 La plus grande attention doit être portée au bien de l'enfant. 2 L'autorisation de prendre en charge ou de placer des enfants n'est octroyée que s'il est assuré: a. que la prise en charge est de nature à favoriser leur développement physique, mental, social et émotionnel; b. qu'ils ne subissent aucune discrimination fondée sur la famille, la culture ou la religion.Art. 6 Régime de l'autorisation
1 Doit obtenir une autorisation quiconque s'offre à: a. prendre en charge un enfant en tant que parent de jour, famille d'accueil ou institution; b. pratiquer le placement d'enfants en famille d'accueil. 2 Quiconque prend en charge un enfant dans une situation de crise grave doit également obtenir une autorisation quels que soient la durée et la régularité de la prise en charge.Art. 7 Qualité pour présenter une demande
Est habilitée à demander une autorisation:
a. à titre de parents de jour ou de famille d'accueil : toute personne physique ayant l'exercice des droits civils, quel que soit son état civil et qu'elle vive seule ou non; b. à titre d'institution : toute personne morale de droit privé ou public, toute société de personnes et toute personne physique ayant l'exercice des droits civils; c. à titre d'organisation de placement : toute personne morale de droit privé ou public, toute société de personnes et toute personne physique ayant l'exercice des droits civils.Art. 8 Exemption de l'autorisation
1Aucune autorisation n'est nécessaire pour:
a. la prise en charge de jour par des parents ou alliés; b. la prise en charge par les grands-parents; c. la prise en charge par le concubin du parent qui a l'autorité parentale lorsqu'ils font ménage commun; Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants RO 20094 d. l'indication de places d'accueil possibles auprès de parents de jour, de
familles d'accueil ou d'institutions qui se trouvent en Suisse et qui sont autorisés et soumis à une surveillance. 2 Les cantons peuvent prévoir d'autres exceptions s'ils ont pris par ailleurs des mesures suffisantes pour garantir que les parents de jour, la famille d'accueil ou l'institution sont aptes à prendre en charge des enfants et pour assurer la surveillance. Art. 9 Interdiction de prendre en charge un enfant L'autorité cantonale est habilitée, dans les cas où l'autorisation n'est pas obligatoire, à interdire la prise en charge extrafamiliale d'un enfant lorsque les personnes devant le prendre en charge ne possèdent pas les qualités personnelles, les aptitudeséducatives ou l'état de santé qui les rendraient aptes à remplir cette tâche ou que les
conditions dans lesquelles se déroule la prise en charge présentent des insuffisances manifestes.