1 - AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus (article 388 du code civil) Le mineur est
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ponsabilité, le principe de l'autorité parentale vit une évolution La présente fiche tentera d'y répondre, juridique- ment, le l'autorité parentale, indépendamment de la question de Pour rappel, la tutelle civile s'ouvre sur un enfant mineur
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FFVoile -Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course - Autorisation Parentale
André ALGRIN RCV 2009-2012 PG
- 1 -AUTORISATION PARENTALE
RAPPELS JURIDIQUES
Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus (article 388 du code civil)Le mineur est atteint d"une simple incapacité générale d"exercice de ses droits, ce qui signifie
que les actes juridiques* doivent être accomplis par l"administrateur légal, en général l"un des
parents ou bien celui auquel une décision de justice a confié expressément l"autorité parentale.
Sont exclus de la prohibition les actes de la vie courante tels que menus achats par exemple.* On appelle acte juridique la manifestation d"une volonté par laquelle des effets de droit sont recherchés et pro-
duits : achat, vente, location, reconnaissance de dette, etc.* Article 1384 alinéa 4 : " Le père et la mère, en tant qu"ils exercent le droit de garde, sont solidairement res-
ponsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »Alinéa 5 : " Les instituteurs et artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu"ils
sont sous leur surveillance. » Mais le comportement du mineur, volontaire ou non, peut provoquer des effets " juridiques » : il peut occasionner des dommages à autrui ou à la propriété d"autrui. Le principe, posé par l"article 1384 alinéas 4 et 61 du code civil est la responsabilité de celui,
parent ou instituteur, qui a la garde de l"enfant au moment de la survenance du fait domma- geable : c"est l"objet de l"assurance 'Père de Famille" que de garantir les parents contre ce risque.Il existe, également une assurance équivalente pour les éducateurs sportifs, soit individuelle
soit souscrite pour leur compte par leur club ou leur fédération. Mais le mineur, lui-même, peut être victime de dommages en raison de la pratique du sport.En matière d"exercice sportif, l"indemnisation éventuelle est commandée par le principe dit de
" l"acceptation du risque » et il appartient à la victime de prouver la faute de l"autre partici-
pant ou des organisateurs. Mais le mineur, frappé de l"incapacité visée plus haut ne peut ac-
cepter seul le risque qu"il court : l"intervention de son représentant légal est nécessaire. Cette
intervention est également nécessaire pour la validité de l"engagement pris par le mineur de
participer à la compétition et d"en respecter les règles.FFVoile -Ligue Ile de France
Formation Arbitres - Tronc Commun Formalités avant course - Autorisation parentaleAide Mémoire
Roger Coustilllet - Patrick Gérodias RCV 2005 - 2008 PG - 2 -Dans le domaine de la régate, l"engagement au respect des règles est matérialisé par la signa-
ture du parent sur la licence.Restent à régler le problème né de la participation à la compétition et ceux relatifs aux dom-
mages causés et subis : ce dernier énoncé manifeste que l"aspect assurance va être important
et des certitudes vont devoir être recherchées sur ce plan. C"est ici qu"intervient l"autorisation parentale, qui doit émaner de celui qui a la garde de l"enfant.Il s"agit généralement de l"un des deux parents mais le grand parent auquel l"enfant a été con-
fié pour des vacances peut être l"auteur de cette autorisation.L"autorisation peut être spéciale ou générale ou, même être expressément déléguée à un en-
traîneur.Sous réserve d"une formulation qui serait imposée par les assurances fédérales dont il est rap-
pelé qu"il serait prudent de les interroger, les modèles suivants pourraient être employés.
1.- Autorisation unique
2.- Autorisation multiple pour une série de régates ou pour Ecole de voile
FFVoile -Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course - Autorisation Parentale
André ALGRIN RCV 2009-2012 PG
- 3 -AUTORISATION PARENTALE
(Participation à une régate)Je soussigné(e)
Demeurant à
Téléphone :
Père
? Mère ? Autre (préciser)Ayant la garde de
N° de licence :
Lui, donne l"autorisation de participer à la régate organisée le parJ"autorise également les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales ou hospita-
lières vis à vis de lui, en cas d"urgence, y compris son transport dans un établissement hospi-
talier.J"ai reçu les informations relatives au montant des garanties associées à la licence de la
FFVoile ainsi qu"à la possibilité de souscription de garanties complémentaires. Fait à : ............................ le :...................................Signature :
FFVoile Ligue Ile de France
Formation spécifique Jury
Autorité parentale - code civil
André ALGRIN 2009 - 2012 PG
- 4 -AUTORISATION PARENTALE
(participation à une série de régates)Je soussigné(e)
Demeurant à
Téléphone :
Père
? Mère ? Autre (préciser)Ayant la garde de
N° de licence :
Lui, donne l"autorisation de participer à toutes les régates1°) organisées par
pendant l"année2°) auxquelles il sera présenté par M. ,
responsable de l"entraînement sportif de ce club.J"autorise également les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales ou hospita-
lières vis à vis de lui, en cas d"urgence, y compris son transport dans un établissement hospita-
lier.J"atteste également qu"il (ou elle) :
? ayant plus de 16 ans et plus est apte à plonger, puis à nager au moins 50 mètres ? ayant de moins de 16 ans, est apte à s"immerger, puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre piedJ"ai pris connaissance du règlement intérieur du club ou de l"école de voile et j"ai reçu les infor-
mations relatives au montant des garanties associées à la licence de la FFVoile ainsi qu"à la pos-
sibilité de souscription de garanties complémentaires. Fait à : ............................ le :...................................FFVoile Ligue Ile de France
Formation spécifique Jury
Autorité parentale - code civil
André ALGRIN 2009 - 2012 PG
- 5 -Signature :
CODE CIVIL (Rappel André Algrin)
Chapitre I : De l"autorité parentale relativement à la personne de l"enfantArticle 371
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L"enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.Article 371-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)L"autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l"intérêt de l"en-
fant.Elle appartient aux père et mère jusqu"à la majorité ou l"émancipation de l"enfant pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développe-
ment, dans le respect dû à sa personne.Les parents associent l"enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de ma-
turité.Article 371-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)Chacun des parents contribue à l"entretien et à l"éducation des enfants à proportion de ses res-
sources, de celles de l"autre parent, ainsi que des besoins de l"enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l"enfant est majeur.Article 371-3
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L"enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en
être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.Article 371-4
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002) L"enfant a le droit d"entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.Si tel est l"intérêt de l"enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre
l"enfant et un tiers, parent ou non.Article 371-5
(inséré par Loi nº 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
L"enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n"est pas possible ou si son
intérêt commande une autre solution. S"il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles
FFVoile Ligue Ile de France
Formation spécifique Jury
Autorité parentale - code civil
André ALGRIN 2009 - 2012 PG
- 6 - entre les frères et soeurs.CODE CIVIL
Paragraphe 1 : Principes généraux
Article 372
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002) Les père et mère exercent en commun l"autorité parentale.Toutefois, lorsque la filiation est établie à l"égard de l"un d"entre eux plus d"un an après la nais-
sance d"un enfant dont la filiation est déjà établie à l"égard de l"autre, celui-ci reste seul investi del"exercice de l"autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement décla-
rée à l"égard du second parent de l"enfant.L"autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe
du père et de la mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du
juge aux affaires familiales.Article 372-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 9 janvier 1993) (inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I Journal Officiel du 5 mars 2002)A l"égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l"accord de l"autre, quand
il fait seul un acte usuel de l"autorité parentale relativement à la personne de l"enfant.Article 373
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 1996) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)Est privé de l"exercice de l"autorité parentale le père ou la mère qui est hors d"état de manifester
sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.Article 373-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)Si le père ou la mère décède ou se trouve privé de l"exercice de l"autorité parentale, l"autre exerce
seul cette autorité.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37