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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu Code de procédure civile ;



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Cassation.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du mercredi 4 janvier 2006

N° de pourvoi: 04-14841

Publié au bulletin

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction., président

M. Besson., conseiller rapporteur

M. Domingo., avocat général

Me Hemery, SCP Thouin-Palat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Ricard., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Suzuki France,

Bug'Moto et GIAT Team 72 ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Suzuki France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au cours d'une séance d'entraînement se déroulant en circuit fermé, a été

heurté par une motocyclette conduite par M.Guittet, alors que, s'étant aperçu à la sortie d'un virage dangereux qu'un

autre motard était en panne, il aidait celui-ci à pousser son engin sur la voie de droite ; que M. Y..., grièvement blessé

dans l'accident, a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour décider que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident survenu à M. Y..., l'arrêt énonce que

l'accident, qui s'est produit hors compétition ou épreuve préparatoire à une compétition, à l'occasion d'un entraînement,

ne revêt pas le caractère d'un accident sportif; que si tel avait été le cas, M. Y... n'aurait pas été en mesure, ainsi qu'il

l'a fait après avoir aperçu un autre motard en panne, de refaire un tour de circuit pour venir en aide à un autre

compétiteur et se mettre ainsi lui-même hors course ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé

exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation, la cour d'appel a violé, par fausse

application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de

Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,

les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, la Caisse primaire d'assurance

maladie de Paris et la CRAMIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suzuki France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être

transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience

publique du quatre janvier deux mille six.

Publication : Bulletin 2006 II N° 1 p. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 5 mars 2004

Titrages et résumés : ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Domaine

d'application - Exclusion - Accident survenant entre des motocyclistes concurrents à l'entraînement évoluant sur un

circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive.

L'accident survenant entre des motocyclistes concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé

exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5

juillet 1985.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident survenant entre des

motocyclistes concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive

(non)

Textes appliqués :

Loi 85-677 1985-07-05 art. 1er

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