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Section d'appel de l'immigration

APPELS EN MATIÈRE DE PARRAINAGE

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Services juridiques

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 1 er janvier 2008

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Chapitre un - Refus pour motifs financiers et exigences applicables au parrainage Chapitre deux - Refus pour raison de criminalité Chapitre trois - Motifs sanitaires - Interdiction de territoire pour motifs sanitaires - article 38 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Chapitre quatre - Adoptions

Chapitre cinq - Époux, conjoints de fait

et partenaires conjugaux Chapitre six - Relations familiales fondées sur la mauvaise foi

Chapitre sept - Relations

Chapitre huit - Fausses déclarations

Chapitre neuf - Manquement à la LIPR ou au RIPR

Chapitre dix - Compétence discrétionnaire

Chapitre onze - Équité et justice naturelle sous le régime de la LIPR Chapitre douze - Autorisation pour revenir au Canada " T " - Dispositions transitoires Appels en matière de parrainage 1 Services juridiques 1 er janvier 2008 Introduction

Introduction

Introduction

Le présent document porte sur les dispositions relatives au parrainage de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) qui se rapportent aux travaux de la Section d'appel de l'immigration (SAI). Dans le contexte du parrainage, le document énonce l'objectif législatif de la LIPR et examine la façon dont elle a été interprétée par les tribunaux. Le présent document ne constitue pas un conseil juridique et ne devrait pas être perçu

comme représentatif du point de vue de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

du Canada et de ses commissaires.

Généralités

Un appel en matière de parrainage à la SAI constitue une audience de novo dans un sens large1 . La SAI peut examiner des questions dont l'agent des visas n'était pas saisi 2 . Elle n'est pas

liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve, et elle peut recevoir les

éléments qu'elle juge nécessaires et crédibles ou dignes de foi, puis fonder sur eux sa décision

3 La SAI est liée par l'obligation d'équité en common law. Un participant à une audience doit bien connaître la question en litige afin de pouvoir participer de façon significative4 La SAI peut accueillir un appel en matière de parrainage ou le rejeter. Elle peut l'accueillir en droit ou l'accueillir en prenant une mesure spéciale, ou les deux. La SAI doit 1

Kahlon, Darshan Singh c. M.E.I (C.A.F., A-115-86), Mahoney, Stone, MacGuigan, 6 février 1989. Publiée :

Kahlon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 91 (C.A.F.). La Section

d'appel de l'immigration peut utiliser une preuve nouvellement créée dans les affaires de parrainage : Valdez,

Enrico Villanueva c. M.C.I. (C.F. 1re

inst., IMM-5430-97), Reed, 12 mars 1999; Nadon, Claude c. M.C.I. (C.F., IMM-2932-06), Beaudry, 22 janvier 2007; 2007 CF 59; Khera, Amarjit c. M.C.I. (C.F., IMM-6375-06),

Martineau, 13 juin 2007; 2007 CF 632. 2

Pabla, Dial c. M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-1210-00), Blais, 12 décembre 2000. 3

Voir le paragraphe 175(1) de la LIPR.

4 David, Solomon c. M.C.I. (C.F., IMM-5599-06), Martineau, 24 mai 2007; 2007 CF 546; M.C.I. c.

Dang, Thi Kim Anh (C.F. 1

re inst., IMM-3113-99), Dawson, 20 juillet 2000. [Contrôle judiciaire de SAI T98-

03773, MacAdam, 4 juin 1999]. Une fois que la répondante eut indiqué qu'elle ne remettait pas en question le

bien-fondé de la décision de l'agent des visas, la Section d'appel était tenue d'informer clairement le ministre

qu'elle avait décidé d'examiner néanmoins cette décision. Appels en matière de parrainage 2 Services juridiques 1 er janvier 2008 Introduction motiver sa décision 5 . Si elle fait droit à un appel interjeté par un répondant, le traitement de la demande se poursuit et une évaluation est effectuée dans le but de savoir si les exigences de la LIPR et du RIPR, autres que celles sur lesquelles la SAI a rendu sa décision, sont remplies 6 Si la SAI rejette un appel et qu'une nouvelle demande de visa de résident permanent est

présentée, rejetée pour le même motif et de nouveau portée en appel, et si aucun nouvel élément

de preuve n'est déposé lors du deuxième appel, celui-ci peut être rejeté pour abus de procédure

7

si de nouveaux éléments de preuve sont déposés, le deuxième appel peut être rejeté selon le

principe de l'autorité de la chose jugée, sauf si des circonstances spéciales s'appliquent 8 . Dans le cadre d'une décision faisant droit à un appel pour des motifs d'ordre humanitaire, comme une

décision a déjà été rendue à l'égard du motif de refus à l'origine de l'appel, ce motif de refus en

5

Voir l'article 54 des Règles de la Section d'appel de l'immigration ainsi que l'alinéa 169b) de la LIPR.

6

Voir l'article 70 de la LIPR. Toutefois, un agent des visas n'est pas empêché de refuser une demande parrainée

sur le même fondement juridique que celui qu'a fait valoir la SAI lorsque des faits nouveaux et pertinents

survenus après l'audience de la SAI ou découverts après l'audience de la SAI, mais non portés à la

connaissance de la SAI, ont été portés à l'attention de l'agent des visas : Au, Shu Foo c. M.C.I. [2002] C.F. 257

(C.A.). 7

Kaloti, Yaspal Singh c. M.C.I. (C.A.F., A-526-98), Décary, Sexton, Evans, 13 mars 2000. Li, Wei Min c. M.C.I.

(C.F., IMM-5040-05), Lemieux, 14 juin 2006; 2006 CF 757. Voir aussi Dhaliwal, Baljit Kaur c. M.C.I. (C.F.

1 re

inst., IMM-1760-01), Campbell, 21 décembre 2001, affaire dans laquelle la Cour a conclu que l'élément de

preuve relatif à l'engagement continu constituait un élément de preuve nouveau et pertinent en ce qui concerne

l'intention des parties au moment du mariage et, ainsi, la Section d'appel de l'immigration a commis une erreur

en concluant qu'il s'agissait d'un abus de procédure. Voir Rahman, Azizur c. M.C.I. (C.F., IMM-1642-06),

Noël, 2 novembre 2006; 2006 CF 1321, décision dans laquelle l'affaire Dhaliwal a été écartée.

8

Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. [2001] 2 R.C.S. 460; 2001 CSC 44. Voir Kaloti, Yaspal Singh c. M.C.I.

(C.F. 1 re inst., IMM-4932-97), Dubé, 8 septembre 1998; Bath, Ragbir c. M.C.I. (SAI V95-01993), Lam,

8 décembre 1997 (appel rejeté au motif de l'autorité de la chose jugée, dans lequel le motif de refus, les parties

ainsi que les questions de droit et de fait à trancher étaient les mêmes que dans le cadre du premier appel);

Singh, Ahmar c. La Reine (C.F. 1

re inst., T-1495-95), Muldoon, 2 décembre 1996; confirmé dans Singh, Ahmar

c. La Reine (C.A.F., A-1014-96), Strayer, Isaac, Linden, 5 novembre 1998. (Le principe de l'autorité de la

chose jugée s'appliquait en ce qui concerne la contestation de la validité d'un règlement.) Pour une position

contraire, voir Jhammat, Harjinder Kaur c. M.E.I. (C.F. 1 re inst., T-1669-88), Muldoon, 13 octobre 1988,

affaire dans laquelle il a été déterminé que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquait pas en droit

public, permettant au ministre de mettre en question la validité d'un mariage dans le cadre d'un appel contre un

deuxième refus, bien qu'elle ait été concédée dans l'appel interjeté contre le premier refus. Une ordonnance de

la Cour cassant un refus dans un cadre limité ne rend pas le motif de refus en entier visé par le principe de

l'autorité de la chose jugée : Wong, Chun Fai c. M.E.I. (C.F. 1 re inst., T-2871-90), Jerome, 26 février 1991.

Voir aussi l'examen approfondi du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'abus de procédure au

chapitre 6, section 6.7, intitulée " Deuxièmes appels ».

La Section d'appel de l'immigration doit permettre au répondant de présenter les prétendus nouveaux éléments

de preuve avant de statuer sur les questions d'abus de procédure et de principe de l'autorité de la chose jugée :

Kular, Jasmail c. M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-4990-99), Nadon, 30 août 2000. [Contrôle judiciaire de SAI T98-

00523, Maziarz, 20 septembre 1999.] Toutefois, la Section d'appel n'est aucunement tenue d'accorder une

audience complète; de nouveaux éléments de preuve par voie d'affidavit conviennent : Sekhon, Amrik Singh c.

M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-1982-01), McKeown, 10 décembre 2001. Appels en matière de parrainage 3 Services juridiques 1 er janvier 2008 Introduction particulier ne peut être invoqué de nouveau 9 , sauf si de nouveaux faits sont portés à l'attention de l'agent des visas 10 Une décision de la SAI peut être contestée au moyen d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, après autorisation de la Cour 11

Répondant

Le chapitre 1 porte sur la qualité de " répondant ».

Catégorie du regroupement familial

La question de savoir qui appartient à la " catégorie du regroupement familial » et peut

donc être parrainé est examinée au chapitre 7. À cet égard, les sujets suivants sont approfondis :

les adoptions (chapitre 4), les mariages à l'étranger, les conjoints de fait et partenaires

conjugaux (chapitre 5) ainsi que les relations familiales fondées sur la mauvaise foi (chapitre 6).

Motifs de refus

Divers motifs peuvent justifier le refus de délivrer un visa de résident permanent, notamment les motifs financiers (chapitre 1), la criminalité (chapitre 2), les motifs sanitaires

(chapitre 3), les fausses déclarations (chapitre 8) et le manquement à la LIPR, y compris le fait de

ne pas être un immigrant (chapitre 9). 9

Mangat, Parminder Singh c. M.E.I. (C.F. 1

re inst., T-153-85), Strayer, 25 février 1985. Toutefois, si un nouveau motif de refus était découvert ensuite, rien n'empêcherait un deuxième refus/appel. 10

Au, supra, note 6.

11

Voir paragraphe 72(1) de la LIPR.

Appels en matière de parrainage 4 Services juridiques 1 er janvier 2008 Introduction

Mesure discrétionnaire (mesure spéciale)

La SAI a le pouvoir d'exercer sa compétence discrétionnaire pour faire droit à un appel (alinéa 67(1)c) de la LIPR). Cette question est examinée en détail au chapitre 10.

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires de la LIPR et du RIPR régissant les appels en matière de parrainage en instance devant la SAI sont traitées à l'onglet T. Appels en matière de parrainage 5 Services juridiques 1 er janvier 2008 Introduction

AFFAIRES

Au, Shu Foo c. M.C.I. [2002] C.F. 257 (C.A.)...........................................................................................................2, 3

Bath, Ragbir Singh c. M.C.I. (SAI V95-01993), Lam, 8 décembre 1997......................................................................2

Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc. [2001] 2 R.C.S. 460; 2001 CSC 44...............................................................2

David, Solomon c. M.C.I. (C.F., IMM-5599-06), Martineau, 24 mai 2007; 2007 CF 546; M.C.I. c.

Dang, Thi Kim Anh (C.F. 1

re

inst., IMM-3113-99), Dawson, 20 juillet 2000 ...........................................................2

Dhaliwal, Baljit Kaur c. M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-1760-01), Campbell, 21 décembre 2001.....................................2

Jhammat, Harjinder Kaur c. M.E.I. (C.F. 1

re inst., T-1669-88), Muldoon, 13 octobre 1988.........................................2 Kahlon, Darshan Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-115-86), Mahoney, Stone, MacGuigan,

6 février 1989. Publiée : Kahlon c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989),

7 Imm. L.R. (2d) 91 (C.A.F.)....................................................................................................................................1

Kaloti, Yaspal Singh c. M.C.I. (C.A.F., A-526-98), Décary, Sexton, Evans, 13 mars 2000..........................................2

Kaloti, Yaspal Singh c. M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-4932-97), Dubé, 8 septembre 1998...............................................2

Khera, Amarjit c. M.C.I. (C.F., IMM-6375-06), Martineau, 13 juin 2007; 2007 CF 632..............................................1

Kular, Jasmail c. M.C.I. (C.F. 1

re

inst., IMM-4990-99), Nadon, 30 août 2000 .............................................................2

Li, Wei Min c. M.C.I. (C.F., IMM-5040-05), Lemieux, 14 juin 2006; 2006 CF 757.....................................................2

Mangat, Parminder Singh c. M.E.I. (C.F. 1

re inst., T-153-85), Strayer, 25 février 1985...............................................3

Nadon, Claude c. M.C.I. (C.F., IMM-2932-06), Beaudry, 22 janvier 2007; 2007 CF 59..............................................1

Pabla, Dial c. M.C.I. (C.F. 1

re

inst., IMM-1210-00), Blais, 12 décembre 2000 ............................................................1

Rahman, Azizur c. M.C.I. (C.F., IMM-1642-06), Noël, 2 novembre 2006; 2006 CF 1321 ...........................................2

Sekhon, Amrik Singh c. M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-1982-01), McKeown, 10 décembre 2001.....................................2

Singh, Ahmar c. La Reine (C.A.F., A-1014-96), Strayer, Isaac, Linden, 5 novembre 1998 ..........................................2

Singh, Ahmar c. La Reine (C.F. 1

re

inst., T-1495-95), Muldoon, 2 décembre 1996.......................................................2

Valdez, Enrico Villanueva c. M.C.I. (C.F. 1

re inst., IMM-5430-97), Reed, 12 mars 1999.............................................1

Wong, Chun Fai c. M.E.I. (C.F. 1

re

inst., T-2871-90), Jerome, 26 février 1991............................................................2

Appels en matière de parrainage 1 Services juridiques 1 er

janvier 2008 Refus pour motifs financiers et parrainage - chap. 1

Chapitre un

Refus pour motifs financiers et exigences applicables au parrainage

Introduction

Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent [...] parrainer l'étranger de la catégorie " regroupement familial » [paragraphe 13(1) de la LIPR].

Généralités

L'engagement de parrainage lie le répondant [paragraphe 13(3) de la LIPR]. La LIPR prévoit la prise de règlements régissant " le parrainage, les engagements, ainsi que la sanction de leur inobservation » [alinéa 14(2)e) de la LIPR]. L'agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements [paragraphe 13(4) de la LIPR].

Droits d'appel

Les répondants qui ont déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage

au titre du regroupement familial peuvent interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident

permanent [paragraphe 63(1) de la LIPR] 1 . La demande de parrainage qui n'est pas faite en

conformité avec le paragraphe 10(1) du RIPR " est réputée non déposée » [paragraphe 10(6) du

RIPR].

1

Khera, Ramandeep Kaur c. M.C.I. (SAI VA6-01433), Workun, 9 mai 2007 (la femme du répondant décédé

n'était pas en mesure de poursuivre l'appel pour lui). Appels en matière de parrainage 2 Services juridiques 1 er

janvier 2008 Refus pour motifs financiers et parrainage - chap. 1

Pouvoir discrétionnaire

La SAI ne peut prendre en considération les motifs d'ordre humanitaire que si elle a

statué que " le répondant a bien la qualité réglementaire » [article 65 de la LIPR]. La qualité

réglementaire de répondant est définie à l'article 130 du RIPR.

Il est présumé qu'un répondant " a bien la qualité réglementaire » à moins qu'une

décision de ne pas délivrer un visa de résident permanent soit rendue pour ce motif ou que cette

question soit soulevée dans les éléments de preuve présentés par les parties à l'audience

2

Demandes

La demande faite par l'étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de parrainage [paragraphe 10(4) du RIPR]. Le répondant qui a déposé une demande de parrainage au titre du regroupement familial

ne peut déposer de nouvelle demande concernant la personne visée tant qu'il n'a pas été statué en

dernier ressort sur la demande initiale [paragraphe 10(5) du RIPR].

Toute demande :

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant; b) est signée par le demandeur; c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la LIPR; d) est accompagnée d'un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le règlement; e) le cas échéant, indique celui d'entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d'époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal [paragraphe 10(1) du RIPR]. Aux fins d'un appel interjeté à la SAI en application du paragraphe 63(1) de la LIPR, laquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50