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Code des assurances 2012

1/249 CIMA

Code des assurances 2012

Annexe au traité CIMA du 10 juillet 1992

[NB - Annexe au Traité instituant la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 10 juillet 1992.

Mis à jour notamment des règlements :

n°0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 5 avril 2007 n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 n°0005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 n°0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 n°0001/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0004/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012 n°0005/CIMA/PCMA/PCE/2012 du 5 avril 2012

Attention : le Code a été modifié depuis par les règlements n°01-2014, 02-2014 et 03-2014

du 3 avril 2014, non intégrés au présent document mais disponibles sur le site www.droit- afrique.com. Le Code des Assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Équa- toriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.] www.Droit-Afrique.com CIMA

Code des assurances 2012

2/249Sommaire

Livre 1 - Le contrat..............................................................................................................3

Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de

personnes ...........................................................................................................................3

Titre 2 - Règles relatives aux assurances de dommages non-maritimes..........................14 Titre 3 - Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation19

Titre 4 - Les assurances de groupe...................................................................................30

Titre 5 - Dispositions transitoires.....................................................................................31

Livre 2 - Les assurances obligatoires ...............................................................................32

Titre 1 - L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-

Titre 2 - L'assurance des facultés à l'importation ...........................................................55

Titre 3 - Dispositions transitoires.....................................................................................55

Livre 3 - Les entreprises....................................................................................................56

Titre 1 - Dispositions générales et contrôle.....................................................................56

Titre 2 - Régime administratif..........................................................................................74

Titre 3 - Régime financier..............................................................................................118

Titre 4 - Dispositions transitoires...................................................................................135

Livre 4 - Règles comptables applicables aux organismes d'assurance.......................139 Livre 5 - Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de

Titre 1 - Règles communes aux intermédiaires d'assurance..........................................204

Titre 2 - Garantie financière...........................................................................................210

Titre 3 - Règles spécifiques relatives aux agents généraux et aux courtiers..................212

Titre 4 - Sanctions - Pénalités........................................................................................217

Titre 5 - Dispositions transitoires...................................................................................218

Titre 6 - Bordereaux et États modèles des agents généraux et courtiers .......................219

Livre 6 - Organismes particuliers d'assurance.............................................................226

Livre 7 - Microassurance.................................................................................................227

Titre 1 - Contrat de microassurance...............................................................................227

Titre 2 - Les entreprises de microassurance...................................................................230

Titre 3 - Les règles comptables applicables aux organismes de microassurance..........234

Titre 4 - Intermédiaires pour les opérations de microassurance....................................237

Titre 5 - Fiscalité............................................................................................................238

Titre 6 - Dispositions transitoires...................................................................................239

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Code des assurances 2012

3/249

Livre 1 - Le contrat

Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Domaine d'application

Les titres 1, 2 et 3 du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont ap-

plicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances

conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d'assurance crédit ne sont pas régies

par les titres mentionnés au premier alinéa. Art.1-1.- (Règlement n°01-2012) Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus,

les dispositions relatives au paiement des primes édictées dans le Titre 1 du présent livre no-

tamment en ses articles 8, 13 et 14 sont applicables aux assurances maritimes, fluviales et aux opérations d'assurances crédit.

Art.2.- Dispositions impératives

Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres 1, 2 et 3 du présent livre,

sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées

dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72. Art.3.- Souscription de contrats non libellés en FCFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire d'un État membre de la CIMA

et aux personnes morales pour leurs établissements situés sur le territoire d'un État membre

de la CIMA de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en FCFA, sauf autorisation du Ministre en charge des assurances de l'État membre.

Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l'application du présent Code en in-

fraction aux dispositions du présent article.

Les sociétés d'assurance qui bénéficient d'une dérogation pour libeller des contrats en devi-

ses sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques

centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en devises. Art.4.- (Décision du 20 avril 1995) Réassurance - Coassurance www.Droit-Afrique.com CIMA

Code des assurances 2012

4/249Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul res-

ponsable vis-à-vis de l'assuré.

Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés

par une police unique.

Plusieurs assureurs qui opèrent au sein d'un même État, peuvent également s'engager par une

police unique. En cas de sinistre, il n'y a pas de solidarité entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l'assuré. Chapitre 2 - Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Art.5.- Mandat - Assurance pour compte

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans man-

dat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la

personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait

lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipula- tion pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. Art.6.- (Décision du 22 avril 1999) Proposition d'assurance - Modification du contrat La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de

réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception,

de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Art.7.- Preuve du contrat, avenant, note de couverture

Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l'État membre

de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a po- www.Droit-Afrique.com CIMA

Code des assurances 2012

5/249sé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou

par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes géné-

raux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un ave- nant signé des parties.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la po-

lice ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la

remise d'une note de couverture. Art.8.- (Règlement n°01-2011) Mentions du contrat d'assurance

Les polices d'assurance doivent indiquer :

les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l'assurance et ses conditions de paiement ; les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses ef- fets ; les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; le délai dans lequel les indemnités sont payées ; pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la pro- cédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ; la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances, des résiliations de plein droit ou

des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du

texte entier des statuts de la société.

Art.9.- Transmission de la police d'assurance

La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. www.Droit-Afrique.com CIMA

Code des assurances 2012

6/249L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté,

indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.

Art.10.- Opposabilité des exceptions

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les ex-

ceptions opposables au souscripteur originaire. Chapitre 3 - Obligations de l'assureur et de l'assuré Art.11.- Exclusions et faute intentionnelle ou dolosive

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré

sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intention- nelle ou dolosive de l'assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l'assureur.

Art.12.- Obligations de l'assuré

L'assuré est obligé :

1) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2) De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formu-

laire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat,

sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend

en charge ;

3) De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit

d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou cadu- ques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci- dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur

dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré ;

4) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé

par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut

être inférieur à cinq jours ouvrés.

En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures.

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Code des assurances 2012

7/249Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractan-

tes.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assuran-

ces sur la vie. Art.13.- (Décision du 4 avril 2000, Règlement n°01-2011) Paiement de la prime La prime est payable au domicile de l'assureur ou de l'intermédiaire dans les conditions pré- vues à l'article 541. La prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.

Il est interdit aux entreprises d'assurance, sous peine des sanctions prévues à l'article 312, de

souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée.

Par dérogation au principe énoncé aux alinéas précédents, un délai maximum de paiement de

soixante jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat excède quatre-vingt fois le SMIG annuel du pays de localisation à l'exception des contrats des branches automobile, ma- ladie et marchandises transportées. Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contratquotesdbs_dbs32.pdfusesText_38