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CO
UR D'APPEL DE
VERSAILLESCode nac
: 00A13 et 14 chambreseeréuniesARRÊT N°
CONTRADICTOIREDU 10 DÉCEMB
RE 2020N° RG 20/01692N°
PortalisDB
V3-V-B7E-T2A7AFF
AIRE :L
ES AMIS DE LATERRE FRA
NCETHE N
ATIONALAS
SOCIATION OFP
ROFESSIONNALENVI
RONMENTA-LIST
SAFRICA INSTITUTEFOR ENE
RGYGOVERN
ANCEC/
SA TOT
ALDéc
ision déférée à la cour :Ordonna nce rendue le 30J anvier 2020 par le TJ deNANTERREN°
chambre : N°Section : N° RG : 19/02833
Ex péditions exécutoiresEx péditionsCopiesdé livrées le : à : Me Oria ne DONTOTMe Jul ie GOURIONMeClaire RICARDMeVé
roniqueBUQUET-ROUSSELTJ de
NANTERRERÉ
PUBLIQUE FRANÇAISEAU
NOM DU PEUPLE FRANÇAISL
E DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT,L
a cour d'appel de Versailles, chambres réunies, a rendu l'arrêt suivant dansl' affaire entre : ASSOCIATI ON LES AMIS DE LA TERRE FRANCE agissant poursuiteset diligences en la per sonne de son président Monsieur Khaled GAIJIdom icilié en cette qualité audit siège47 avenuePasteur9
3100 MONTREUILASS
OCIATION THE NATIONAL ASSOCIATION OFP
ROFESSIONNAL ENVIRONMENTALISTS (NAPE) agissant poursuiteset diligences en la personne de son président Monsieur FrankMURA MUZI domicilié en cette qualité audit siègePlot 7138 Ent ebbe Roadblock 256, Z anaPO 29909 KAMPALAOUGAN
DAASSOCIATI
ON AFRICA INSTITUTE FOR ENERGY GOVERNANCE(A
FIEGO) agissant poursuites et diligences en la personne de son directeure xécutif, Monsieur Dickens KAMUGISHA domicilié en cette qualité auditsiègePlot 1288, S pace Centre BuildingBuw ate off NajjeraKAMPALA PO 34913 OUGAN
DARe présentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS &ASSOCI ÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617Assistées de Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:A0826APPELANTES****************
SA TOT
AL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés encet te qualité audit siègeN° SIRET 542 051 1802 place
Jean MillierL
a Défense 692400 COURBEVOIERe
présentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 51 -N° du dossier 220902Assistée de Me
Antonin LEVY et de Me Ophélia CLAUDE, avocats au barreaude Paris, vestiaire : G0612INTIMÉE**************** -2-ASS OCIATION LE COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ETP OUR LE DEVELOPPEMENT (CCFD - TERRE SOLIDAIRE) prise enla p ersonne de sa présidente, Madame Sylvie BUK HARI-DE PONTUAL,dom iciliée en cette qualité audit siège, dûment habilitée4 rue je an lantier75001 PARISASSOCIATI
ON ACTIONAID FRANCE prise en la personne de sonprésident Monsieur Luc de RONNE, domicilié en cette qualité audit siège47 avenuePasteur9
3100 MONTREUILASS
OCIATION LE COLLECTIF ÉTHIQUE SUR L'ÉTIQUETTE priseen la personne de son président Monsieur Guillaume DUVAL domicilié encet te qualité audit siège4 b oulevard de la Villette75019 PARIS
Re présentées par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 622As sistées de Me Camille OBERKAMPF du cabinet OBERKAMPFAVOCATS, avoc at au barreau de PARIS, vestiaire: C2312 CO NFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL(CF DT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés encet te qualité audit siège4 b oulevard de la Villette75019 PARISRe
présentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCPB UQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 462Assistée de Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0469PARTIES INTERVENANTES
Com position de la cour :L 'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2020 en chambresréunie s conformément aux dispositions de l'article R 312-11-1 du code del' organisation judiciaire, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de la14 chambre civile, ayant été entendue en son rapport, devant la courèmecomposée de : Monsieur Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président, Madame Sophie VALAY-BRIERE, Président de chambre, présidant la13 chambre commerciale,ème Madame Nicolette GUILLAUME, Président de chambre, présidant la14 chambre civile,ème Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseillère à la 13 chambreèmecommerc iale, -3- Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la 13 chambreèmecommerc iale, Madame Marie LE BRAS, Conseillère à la 14 chambre civile,ème Madame Marina IGELMAN, Conseillère à la 14 chambre civile,èmequi en ont délibéré ,Gre ffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVEEXPOSÉ DU LITIGE :L
a loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et dese
ntreprises donneuses d'ordre, a instauré, pour chaque société qui emploie au moins cinq millesa
lariés elle-même et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur leterritoire
français, ou au moins dix mille salariés elle-même et dans ses filiales directes ouindirecte
s dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, l'obligationd'éla
borer, publier et mettre en oeuvre un plan de vigilance destiné à prévenir les risquesd'atteintes g
raves aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité despersonne
s ainsi qu'à l'environnement, pouvant résulter de ses activités et de celles des sociétésqu
'elle contrôle et de ses sous-traitants ou fournisseurs habituels.La société anonyme Total SE (la société Total), première entreprise française en termes debénéf
ices cumulés sur dix ans, avec un chiffre d'affaires de près de 210 milliards de dollars en2018 et plus de 104 000 salar
iés, est la société de tête, cotée sur le marché Euronext Paris, d'ungroupe de 1 191 sociétés, au 31 décembre 2018. C'est un acteur majeur de l'énergie, présentsu
r cinq continents et dans plus de 130 pays. Les activités du groupe couvrent l'exploration et la production de pétrole et de gaz, le raffinage,la pétroc
himie, la production d'électricité bas carbone et la distribution d'énergie sous diversesfo rmes, dont les produits pétroliers et l'électricité, jusqu'au client final.D'importants gisements de pétrole ont été découverts en 2006 en bordure et dans le lac Albertsitué à l'ouest de
l'Ouganda. En Ouganda, la société Total détient 100 % d'une filiale dénommée Total E&P Uganda B.V.(Tepu)
qui a pour activité l'exploration et la production de pétrole, et également 100% d'unefiliale dénommée Total East Africa Midstream B. V. (Team) qui intervient également sur lesite.
Deux projets pétroliers sont en c
ours dans cette région, menés par une filiale commune à Tepu,au groupe chinois China National Offshore Oil Company (la société Cnooc) et à l'origine, à unefiliale oug
andaise du groupe britannique Tullow Oil qui a depuis cédé sa participation à Tepu.Le premier, dit projet Tilenga, vise à exploiter six champs pétroliers principalement dans l'airena
turelle protégée des Murchison Falls, avec la mise en place d'une usine de traitement du brut,d
es canalisations enterrées et des infrastructures dans les districts de Buliisa et de Nwoya. Lasociété A
tacama Consulting Ltd (la société Atacama), sous-traitant de Tepu, est l'opérateur duprojet Tileng
a. -4-L e second, dit projet Eacop, consiste à construire un oléoduc géant de plus de 1 400 kmtrave rsant l'Ouganda et la Tanzanie afin de transporter le pétrole qui sera extrait aux abords duLac Albert jusqu'à un port sur la côte tanzanienne. La société Newplan Ltd (la sociétéNewpla
n), sous-traitant de Tepu, est l'opérateur du projet Eacop.Pour la réalisation de ces projets, les sociétés Tepu, Cnooc et la filiale ougandaise du groupebritannique Tullow Oil ont conclu e
n décembre 2016 avec le gouvernement ougandais undocument ca dre d'acquisition des terres, de compensation et de réinstallation des personnesconce rnées, intitulé "Land Acquisition and Resettlement Framework"(Larf). L e Larf constitue un cadre général d'expropriation et s'exerce à travers des plans deréinstallation détaillés successifs dénommés Rap. Les Pap sont les personnes affectées par lac
onstruction du projet.Tepu sous-tra ite à la société Atacama le soin de mettre en oeuvre les procédures dereloc alisation et d'expropriation, dans le cadre du Larf. La phase de préparation du projet Tilenga se déroule en cinq plans de réinstallation susceptiblesde
concerner plusieurs milliers de personnes. Le 20 mars 2019, la société Total a publié son plan de vigilance, intégré dans son rapportannuel de
gestion lui-même intégré dans son document de référence 2018. Par lettre du 24 juin 2019, les a
ssociations Les Amis de la Terre France, The NationalAssociation of Profe ssional Environmentalists (Nape), Africa Institute for Energy Gouvernance(Afie go), Survie, Civic Response to Environnement and Development (Cred) et Navigators ofDeve loppement Association (Navoda) ont adressé à la société Total une mise en demeure enapplication de la partie II de l'article 1 de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relativement àson plan de vig
ilance 2018 et afférente au respect de ses obligations pour les activités opéréespar Te pu et ses sous-traitants Atacama et Newplan dans le cadre des projets Tilenga et Eacopen Oug anda. La société Total leur a adressé une réponse dans une lettre datée du 24 septembre 2019.
Par ac
te d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2019, les associations Les Amis de la TerreFrance, Nape et Afiego ont fait assigner en référé la société Total afin de voir ordonner à titreprincipal, de
s actions urgentes pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant dela méconnaissance par la société Total de ses obligations en matière de vigilance et de luienjoindre, à
titre subsidiaire, sous astreinte, d'établir et publier un ensemble de mesures dansson plan de vig
ilance, prévues aux 2° à 5° de l'article L. 225-104 I du code de commerce,propres à prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques et prévenir les atteintesg
raves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité despersonne
s ainsi que l'environnement résultant notamment, des activités de la société Total, deTepu et de leurs sous-traitants, notamment les sociétés Atacama et Newplan dans la conduitedes projets Tileng
a et Eacop, et de mettre en oeuvre ce plan de vigilance, particulièrementcer taines mesures de vigilance raisonnable afférentes aux projets Tilenga et Eacop. -5-Par ordonna nce contradictoire rendue en référé le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire deNa nterre a : - renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé, - dit que le dossier se
ra transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi, - ré servé les dépens. Par déc laration reçue au greffe le 16 mars 2020, les associations Les Amis de la Terre France,Napeet Afiego ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devantle tribunal de c
ommerce de Nanterre statuant en référé (RG 20/1692).Parallèlement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi de demandesidentiques par le
s associations Survie, Cred et Navoda et par ordonnance de référécontradictoire rendue le 30 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a statué dans lesmêmes terme
s que dans la procédure RG 20/1692. Par déclaration reçue au greffe le 16 mars2020, les associations Les Amis de la Terre France, Nape et Afiego ont interjeté appel de cetteordon
nance en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterrestatuant en ré
féré (RG 20-1693).Autorisées pa r ordonnance rendue le 8 avril 2020, les associations Survie, Cred et Navoda ontfait assigner à jour fixe la société Total pour l'audience fixée au 24 juin 2020. L'audience a étérenvoy
ée au 28 octobre 2020 à la demande des parties. Copie de l'assig nation a été déposée au greffe le 26 mai 2020. Da ns leurs dernières conclusions déposées le 20 octobre 2020 auxquelles il convient de sereporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les associations Les Amis dela Terre
France, Association The National Association Of ProfessionnalEnvi ronmentalists (Nape) et Association Africa Institute For Energy Governance(Afiego) demandent à la cour, au visa des articles 85, 88, 808 à 811 du code de procédure civilee t L. 225-102-4 du code de commerce, de : à titre princ ipal, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire incompétent et a renvoyél'aff
aire au tribunal de commerce de Nanterre ;statuant à nouve au, - dire que le président du tribunal judiciaire de Nanterre est la juridiction compétente ; - dire justifiée
leur demande d'évocation ;décida nt d'évoquer, à titre princ ipal, - dire que la méconnaissance par la société Total de ses obligations de vigilance constitue untr ouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; - d ire que des actions urgentes doivent être ordonnées ; à titre subsidiaire, - dire quela méconnaissance par la société Total de ses obligations de vigilance justifie que desmesures soient or
données en urgence sur le fondement de l'article 808 du code de procédurec ivile ; - dire que l'existence du différend justifie que des actions urgentes soient ordonnées ; en consé
quence, -6-- enjoindreà la société Total en vertu du II de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, sousastreinte de
50 000 euros par jour de retard, et dans un délai de 15 jours à compter del'
ordonnance à intervenir : (1) d' établir et publier dans son plan de vigilance, à inclure dans son prochain rapport degestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce l'ensembledes mesure
s de vigilance prévues aux 2° à 5° de l'article L. 225-104-I du code de commercepropres à prévenir les risques identifiés, dans la cartographie des risques et prévenir les atteintesg
raves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité despersonne
s ainsi que l'environnement résultant des activités de Tepu et Team et de leursso us-traitants, notamment les sociétés Atacama et Newplan, dans la conduite des projetsTi lenga et Eacop, incluant notamment : - une cartographie des risques conforme à l'article L. 225-102-4 I 1° du code decommerce, comprenant une analyse hiérarchisée des risques ainsi que les risquesidentifiés ré
sultant des activités de Tepu et Team et de leurs sous-traitants, notammentle s sociétés Atacama et Newplan, dans la conduite des projets Tilenga et Eacop ;- une procédure d'évaluation régulière conforme à l'article L. 225-102-4 I 2° du codede commer
ce, de la situation de Tepu et Team et de leurs sous-traitants, notamment lessociétés Ata cama et Newplan, avec lesquels une relation commerciale est établie et auregard des risques identifiés dans la cartographie des risques conforme à l'article L.225-102-4 I
1° du code de commerce dans la conduite des projets Tilenga et Eacop ;
- les actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des risques identifiésdans la c
artographie des risques conforme à l'article L. 225-102-4 I 1° du code decommerce, résultant des activités de Tepu et Team et de leurs sous-traitants, notammentles sociétés A
tacama et Newplan, dans la conduite des projets Tilenga et Eacop,no tamment celles des Esia, du Larf et des Rap ; - le mécanisme d'alertes et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à laré alisation des risques identifiés dans la cartographie des risques conforme à l'articleL. 225-102-4 I 1° du code de commerce, résultant des activités de Tepu et Team et deleurs sous-tra
itants, notamment les sociétés Atacama et Newplan, dans la conduite despr ojets Tilenga et Eacop ; - le dispositif de suivi des mesures mises en oeuvre et d'évaluation de leur efficacitérés ultant des activités de Tepu et Team et de leurs sous-traitants, notamment lesso ciétés Atacama et Newplan, dans la conduite des projets Tilenga et Eacop ; (2) de mettre en oeuvre, de manière effective, son plan de vigilance conformément auxdispos itions du I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce et plus particulièrement lesmesures de vigilance raisonnable afférentes aux projets Tilenga et Eacop, le cas échéant via unordre donné à Tepu et Team et à leurs sous-traitants, notamment les sociétés Atacama etNe wplan, et notamment :- le principe n°10 du Larf en garantissant que les populations qui ont été privées dudroit de cultiver le
urs terres reçoivent une nourriture suffisante avant qu'elles nepu issent restaurer leurs moyens de subsistance par l'exploitation de terres grâce à lacompensation octroyée ; à ce titre, il est demandé à la société Total de procéder à deslivraisons de nourr
iture en quantité suffisante (adaptée à la taille des foyers) auxpersonne s affectées jusqu'à ce qu'elles retrouvent des moyens de subsistance grâce àla compensation octroyée ; -7-- les principes n°6 et 7 du Larf en garantissant que les populations reçoivent une justeet pré
alable compensation avant qu'elles ne soient privées du droit de cultiver leurste rres ;quotesdbs_dbs17.pdfusesText_23