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BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES

Édition Chronologique n° 25 du 7 juin 2013

PARTIE PERMANENTE

État-Major des Armées (EMA)

Texte 15

INSTRUCTION N° 5491/DEF/EMA/RH/PRH

relative à la notation des officiers d"active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l"armée de terre, de la marine,

de l"armée de l"air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique.

Du

6 mai 2013

ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : bureau " politique des ressources humaines ».

INSTRUCTION N° 5491/DEF/EMA/RH/PRH relative à la notation des officiers d"active et de réserve,

des aspirants et officiers volontaires de l"armée de terre, de la marine, de l"armée de l"air, du service de

santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de musique.

Du 6 mai 2013

NOR D E F E 1 3 5 0 7 9 5 J

Références :

Code de la défense.

Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 notamment son article 43. (JO n° 180 du 6 août 2009, texte

n° 4 ; signalé au BOC 34/2009 ; BOEM 350.3.2) modifiée. Arrêté du 29 août 2005 (BOC, 2005, p. 5651 ; BOEM 300.3.1, 313.1, 321.3, 810.4.1) modifié. Instruction générale n° 235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953 ; BOEM

312.1.2, 325.1.2, 460.1, 810.7) modifiée.

Instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 (BOC N° 24 du 10 octobre

2007, texte 2 ; BOEM 300.3.1, 810.4).

Pièce(s) Jointe(s) :

Onze annexes et quatre appendices.

Texte abrogé :

Instruction n° 2450/DEF/EMA/RH/PRH du 12 novembre 2009 (BOC N° 44 du 13 novembre

2009, texte 9 ; BOEM 300.3.1, 312.2.2, 313.2.1, 321.3, 325.2.3, 332.1.2.5, 332.1.3, 333.1.3.2,

614.1.5.1, 614.1.5.2, 614.2.1, 621-2.5.1, 621-5.2.8, 651.5.1) modifiée.

Classement dans l"édition méthodique :

BOEM 300.3.1, 312.2.2, 313.2.1, 321.3, 325.2.3, 332.1.2.5, 332.1.3,

333.1.3.2, 614.1.5.1, 614.1.5.2, 614.2.1, 621-2.5.1, 621-5.2.8, 651.5.1

Référence de publication :

BOC N°25 du 7 juin 2013, texte 15.

SOMMAIRE

Préambule.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2. OBJECTIFS DE LA NOTATION.

3. ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE NOTATION.

3.1. Périodicité de la notation.

3.2. Niveaux de notation.

3.3. Composition de la notation.

3.4. Procédure.

3.4.1. La fiche d"entretien préliminaire (annexe III.).

3.4.2. Notation en premier ressort.

3.4.3. Notation en second et dernier ressort.

4. SITUATIONS PARTICULIÈRES.

4.1. Le détachement de l"officier noté (L. 4139-8., L. 4139-1. à L. 4139-3. du code de la défense).

4.2. La mutation du notateur et, ou du noté.

4.2.1. Officier affecté sous les ordres de plusieurs autorités successives au cours d"une même période de

notation.

4.2.2. Mutation du premier notateur.

4.2.3. Officier en congé de la position d"activité.

4.2.4. Affectation temporaire (au 2° de l"article L. 4138-2.).

4.2.5. Notation d"officiers de réserve dans certaines situations particulières.

4.2.6. Notation intermédiaire.

5. VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS.

6. TEXTE ABROGÉ.

ANNEXE(S)

ANNEXE I. BULLETIN DE NOTATION DES OFFICIERS.

ANNEXE II. FEUILLET DE NOTATION INTERMÉDIAIRE DES OFFICIERS.

ANNEXE III. FICHE D"ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE.

ANNEXE IV. GUIDE DE NOTATION DES OFFICIERS DES ARMÉES. ANNEXE V. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L"ARMÉE DE TERRE. ANNEXE VI. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MARINE. ANNEXE VII. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L"ARMÉE DE L"AIR. ANNEXE VIII. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. ANNEXE IX. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES. ANNEXE X. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES. ANNEXE XI. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE.

Préambule.

La notation est un acte de commandement au moins annuel. Elle est communiquée lors d"un entretien avec le

premier notateur sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue.

Elle consiste en une évaluation effectuée par l"autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et

professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période

déterminée et de son aptitude à tenir dans l"immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

Dans le présent texte, seront dénommés officiers des armées : les officiers d"active et de réserve, les aspirants

et officiers volontaires de l"armée de terre, de la marine, de l"armée de l"air, du service de santé des armées et

du service des essences des armées ainsi que les chefs de musique. Seront dénommés officiers d"active les

officiers de carrière et les officiers servant en vertu d"un contrat. Les aumôniers des armées, gérés par le

service du commissariat des armées, ne relèvent pas de la présente instruction.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

La notation des officiers des armées est définie dans la présente instruction. Elle peut être complétée, si

nécessaire, par des instructions ou circulaires interarmées, d"armée et de service précisant les circuits de

notation et les modes d"exploitation de cette notation.

Les actes préalables à la notation des officiers des armées et la notation proprement dite s"effectuent sur des

formulaires imprimés communs : - le bulletin de notation des officiers [(BNO) annexe I.] ; - le feuillet de notation intermédiaire des officiers [(FNIO) annexe II.] ; - la fiche d"entretien préliminaire [(FEP) annexe III.] Un guide relatif à l"établissement du BNO, du FNIO et de la FEP figure à l"annexe IV.

Pour être noté, l"officier d"active doit avoir accompli au moins 120 jours de présence effective en position

d"activité durant la période de notation. Cette durée est de 5 jours pour les officiers de la réserve

opérationnelle. La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et jours de permission. En

revanche, elle n"inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu"il est en position d"activité. Les

congés de la position d"activité sont définis au 1° de l"article L. 4138-2. du code de la défense.

L"officier qui n"a pas accompli la durée de présence effective requise n"est pas noté au titre de l"année de

notation considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

La notation doit être rédigée en français. Elle est arrêtée par une autorité hiérarchique française.

Les fonctions exercées en tant que représentant militaire auprès de la hiérarchie ou au sein d"organismes

consultatifs ne sont pas prises en considération dans la notation. Il ne peut non plus y être fait mention des

sanctions ou d"informations relatives à l"état de santé de l"officier noté ainsi que tout commentaire concernant

l"avancement.

2. OBJECTIFS DE LA NOTATION.

La notation annuelle doit permettre de rassembler, sous une forme objective, qui suppose une gradation des

éloges et des critiques, tous les éléments concourant à la connaissance individuelle de l"officier afin :

- de l"informer sur la façon dont il est évalué ; cette appréciation doit l"inciter à conforter ses acquis et,

le cas échéant, à travailler sur les axes de progrès qui lui sont indiqués ;

- de contribuer à son orientation de carrière et à la définition d"un parcours professionnel adapté à ses

qualités, ses aptitudes et son potentiel.

La notation annuelle de l"officier vise à :

- évaluer la performance dans l"année de notation ;

- fournir des éléments d"appréciation sur les aptitudes, les compétences, y compris techniques, le

potentiel d"emploi par domaine et l"aptitude aux responsabilités d"un niveau immédiatement supérieur.

3. ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE NOTATION.

3.1.

Périodicité de la notation.

L"année de notation, appelée millésime, est la période qui correspond à l"année civile au cours de laquelle le

noté se voit attribuer puis communiquer sa notation.

La période de notation s"échelonne du 1

er juin de l"année civile précédente (année A -1) au 31 mai inclus de l"année civile en cours (année A). 3.2.

Niveaux de notation.

La notation comporte 2 niveaux. Après avoir été noté en premier ressort, l"officier est noté en second ressort

par une autorité désignée qui peut l"apprécier au vu de son BNO.

Les autorités chargées de la notation sont désignées par les circulaires d"armée ou de service mentionnées au

point 1. de la présente instruction.

En fonction des nécessités de service, et dans les conditions fixées en annexe à la présente instruction

(spécificité d"armée) ou par les circulaires relatives aux circuits de notation pour les cas particuliers, la

notation peut ne comporter qu"un niveau. Dans ce cadre, le notateur unique remplit l"intégralité du BNO.

3.3.

Composition de la notation.

La notation annuelle comprend les documents suivants : - nécessairement, le BNO ; - le cas échéant, un ou plusieurs FNIO ;

- les observations éventuelles de l"officier noté si elles sont rédigées sur un autre document que le

BNO.

Si un officier ne peut être noté faute d"avoir effectué le temps de présence effective nécessaire pendant une

période de notation considérée, sa dernière notation lui est conservée et un document justifiant de

l"indisponibilité de l"intéressé pendant cette période est inséré à son dossier individuel, en lieu et place du

BNO du millésime considéré.

3.4.

Procédure.

3.4.1.

La fiche d"entretien préliminaire (annexe III.).

Elle constitue une étape préalable à la notation des officiers d"active. Elle est élaborée lors d"un entretien entre

le premier notateur et l"officier noté, en principe dans le courant du mois de septembre de l"année A -1 mais en

tout état de cause avant le 30 novembre de l"année A -1.

Les objectifs fixés doivent être clairs, quantifiables et réalisables. Ils tiennent compte des fiches de poste et, ou

de fonction existantes. Le noté ne peut pas remettre en cause les objectifs fixés. Il peut néanmoins, le cas

échéant, apporter de manière manuscrite des commentaires sur leurs conditions de mise en €uvre. Ces

commentaires sont rédigés par l"officier noté, pendant l"entretien, en bas du cartouche " objectifs majeurs ».

L"officier noté atteste qu"il a pris connaissance de ses objectifs en datant et en signant sa FEP. Celle-ci est

conservée jusqu"à la forclusion du délai de recours contre la notation. Une copie en est remise à l"officier noté.

Pour les officiers de réserve, le programme prévisionnel d"activité tient lieu de FEP.

3.4.2.

Notation en premier ressort.

Après avoir recueilli les observations éventuelles de l"officier noté sur sa fonction, le premier notateur note

tous les officiers d"active affectés dans sa formation au 30 novembre de la période de notation. La situation

des officiers de réserve s"apprécie au 31 mai de l"année de notation. Au cours d"un entretien, le premier notateur communique au noté, au plus tôt le 1 er avril de l"année de

notation, le BNO et les documents éventuellement annexés et lui fait connaître ses appréciations. Il lui

rappelle que ces différents éléments d"évaluation ne prendront leur caractère définitif qu"au moment où ils

seront arrêtés par le notateur en second et dernier ressort.

Si des circonstances particulières empêchent la tenue de l"entretien de communication, le premier notateur doit

communiquer cette notation par tout moyen approprié. Le justificatif de l"expédition au noté est joint au BNO

adressé au niveau de notation supérieur.

Dans tous les cas, l"attention du noté est attirée sur le fait qu"il dispose d"un délai de 8 jours francs pour

formuler des observations quant à sa notation en premier ressort. Si le noté ne formule aucune observation

dans les 8 jours francs après la première communication, le BNO est transmis au niveau de notation supérieur.

En cas d"observations du noté dans le délai imparti, le noté les formule, date et signe le cartouche "

observations de l"officier noté » du BNO. Trois cas de figure peuvent alors se présenter :

1. prise en compte totale des observations du noté.

Le premier notateur date et signe obligatoirement le BNO dans la case " observations de l"officier noté » en y mentionnant sa décision de modifier ladite notation. Un nouveau BNO est alors établi, signé et communiqué par le premier notateur. Le BNO

initial et les observations du noté sont conservées pendant une année à compter de la date de

notification ;

2. prise en compte partielle des observations du noté.

Le premier notateur date et signe obligatoirement le BNO dans la case " observations de

l"officier noté » en y mentionnant sa décision de modifier partiellement ladite notation. Il doit

obligatoirement préciser les observations qu"il prend en compte et celles qui ne feront pas l"objet de modifications. Un nouveau BNO est alors établi, signé et communiqué par le premier notateur. Le nouveau BNO et le BNO ayant fait l"objet d"observations doivent être impérativement

visés par toutes les autorités de notation. À l"issue du délai contentieux et en l"absence de

procédure de recours, le BNO initial est détruit ;

3. non prise en compte des observations du noté.

Le premier notateur date et signe obligatoirement le BNO dans la case " observations de l"officier noté » en y mentionnant sa décision de ne pas modifier ladite notation.

Après avoir pris connaissance de la décision du notateur, le noté signe, une fois de plus, la

case " observations de l"officier noté ». Le BNO est alors transmis à l"autorité notant en

second et dernier ressort. Nota . Quelle que soit la situation, il ne peut plus être porté d"observation. En tout état de cause, lorsque le premier notateur accepte d"apporter des modifications à la notation, il ne

peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité

par celui-ci.

3.4.3.

Notation en second et dernier ressort.

Après s"être assuré que la notation du premier notateur est conforme aux règles imposées et que la première

communication a bien été effectuée, l"autorité notant en dernier ressort arrête définitivement la notation à une

date postérieure au 31 mai de l"année de notation.

Elle retourne ensuite l"original et les documents éventuellement annexés à la formation d"emploi pour

communication de la notation définitive à l"officier noté avant le 30 septembre pour les officiers concourant

pour un avancement au choix à l"année A +1 et avant le 30 novembre pour les autres. À cette occasion, le noté

est en mesure, le cas échéant, de constater que le dernier notateur a bien eu connaissance des observations

qu"il a formulées.

La seconde communication de la notation concerne tous les officiers, même lorsque la notation initialement

communiquée n"a été modifiée par aucun des échelons de la hiérarchie.

La notation étant définitive, aucune observation ne peut plus alors être faite par le noté.

En cas de refus de signature de l"officier noté, à l"un quelconque des niveaux de notation, un compte-rendu est

établi conformément aux dispositions de l"instruction générale n° 235/DEF/DAJ/CX du 1 er juillet 1980 modifiée, notamment son imprimé n° 460*/B/2.

Une copie de la notation est systématiquement remise à l"officier à l"issue de chaque communication.

4. SITUATIONS PARTICULIÈRES.

4.1.

Le détachement de l"officier noté (L. 4139-8., L. 4139-1. à L. 4139-3. du code de la défense).

Les officiers placés dans cette position sur le cycle complet de notation sont notés par les seules autorités dont

ils relèvent dans leur emploi de détachement. Une copie du support de notation est transmise à l"autorité

gestionnaire. Les officiers détachés ou réintégrés au cours de la période de notation sont notés conformément

aux dispositions du point 1. de la présente instruction et à l"arrêté du 29 août 2005 modifié.

4.2.

La mutation du notateur et, ou du noté.

4.2.1.

Officier affecté sous les ordres de plusieurs autorités successives au cours d"une même période de

notation.

Un officier affecté sous les ordres de plusieurs autorités successives au cours de la période de notation est noté

par le premier notateur sous les ordres duquel il a servi pendant plus de 6 mois. À défaut, il est noté par

l"autorité notant en premier ressort sous les ordres de laquelle il sert le 31 mai de l"année de notation (l"autorité

sous les ordres de laquelle il a servi ou a été affecté le plus longtemps pour les officiers de réserve). Cette

notation est fondée sur les FNIO successifs qui lui ont été transmis.

4.2.2.

Mutation du premier notateur.

Le premier notateur muté dans les 6 premiers mois de la période de notation établit un FNIO au profit des

militaires ayant effectué au moins 120 jours de présence effective sous ses ordres. En deçà de cette durée,

l"établissement d"un FNIO est laissé à son appréciation. Le premier notateur muté dans les 6 derniers mois de

la période de notation note, avant son départ, les militaires ayant effectué au moins 120 jours de présence

effective sous ses ordres.

4.2.3.

Officier en congé de la position d"activité.

L"officier placé dans l"un des congés de la position d"activité et affecté à ce titre, pour administration, dans une

autre formation au cours d"une période englobant la date du 30 novembre de la période de notation, devra être

noté par la formation dans laquelle il aura accompli 120 jours de présence effective en position d"activité.

4.2.4.

Affectation temporaire (au 2° de l"article L. 4138-2.).

Conformément à l"instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 relative à certaines

positions statutaires des militaires, un rapport sur la manière de servir du militaire est transmis par l"organisme

d"accueil au commandant de la formation militaire de rattachement désignée pour noter l"intéressé.

L"officier en situation d"affectation temporaire est noté sur un BNO ; s"il n"a pas effectué 120 jours de présence

effective en position d"activité sur la période de notation, l"organisme d"administration établit un état

récapitulatif de ses indisponibilités.

Les officiers " mis à disposition » dans le cadre de l"article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009

modifiée, sont notés selon les mêmes modalités.

4.2.5.

Notation d"officiers de réserve dans certaines situations particulières.

L"officier de réserve admis à servir auprès d"une administration de l"État, d"un établissement public

administratif, d"un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel ou d"une

organisation internationale (dernier alinéa de l"article L. 4221-1. du code de la défense) est noté selon les

mêmes modalités que l"officier d"active en position d"affectation temporaire.

L"officier de réserve admis à servir dans l"intérêt de la défense auprès d"une entreprise qui participe au soutien

des forces armées ou accompagne des opérations d"exportation relevant du domaine de la défense (L. 4221-7.

du code de la défense) est noté selon les mêmes modalités que l"officier d"active en position de détachement.

4.2.6.

Notation intermédiaire.

Pour les officiers d"active, une notation intermédiaire est établie sur le FNIO dont le modèle figurant en

annexe II. s"applique obligatoirement dans les cas suivants :

- mutation du notateur ou du noté, selon les dispositions des points 4.2.1. et 4.2.2. de la présente

instruction ;

- mission de courte durée (MCD), opération extérieure (OPEX) ou opération intérieure (OPINT) d"une

durée supérieure à 90 jours (dans ces 3 cas, la notation intermédiaire n"est pas obligatoire si l"officier

reste placé sous l"autorité directe du premier notateur de sa formation d"emploi) ; des seuils inférieurs

peuvent être fixés par les annexes à la présente instruction ;

- par toute autorité qui a sous ses ordres pendant au moins 120 jours un officier qu"elle ne note pas

elle-même en premier ressort ; - les chefs de musique font systématiquement l"objet d"une notation sur un FNIO par le commandant de la formation administrative à laquelle ils sont rattachés ;

- dans les cas particuliers prévus par les circulaires d"armée et de service déclinant les circuits et

l"exploitation de la notation.

Pour les officiers de réserve, un FNIO est établi dans les mêmes cas pour toute durée d"activité supérieure ou

égale à 5 jours.

Pour tous, si la durée d"observation de l"officier est inférieure aux durées mentionnées ci-dessus,

l"établissement d"un FNIO est laissé à l"initiative de l"autorité.

Dans tous les cas où est établi un FNIO, celui-ci est communiqué à l"officier noté par l"autorité qui l"a rédigé

dans les mêmes conditions que pour le BNO. Le FNIO peut faire l"objet d"observations de l"officier noté dans

le délai d"un jour franc.

5. VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS.

La notation définitive, notation juridique, peut faire l"objet d"un recours auprès de la commission des recours

des militaires mentionnée à l"article R. 4125-1. du code de la défense dans un délai de 2 mois à compter de la

date de notification. La saisine de cette commission est le préalable obligatoire à l"exercice d"un recours

contentieux devant la juridiction administrative compétente.

6. TEXTE ABROGÉ.

La présente instruction abroge le texte ci-après :

- instruction n° 2450/DEF/EMA/RH/PRH du 12 novembre 2009 modifiée, relative à la notation des

officiers d"active et de réserve, des aspirants et officiers volontaires de l"armée de terre, de la marine,

de l"armée de l"air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et des chefs de

musique. Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d"armée,

sous-chef d"état-major ressources humaines de l"état-major des armées,

Bruno DE BOURDONCLE DE SAINT-SALVY.

ANNEXE I.

BULLETIN DE NOTATION DES OFFICIERS.

Exceptionnel

XX

ExcellentTrès bonBonÀ confirmerInsuffisant

ABCDE

BULLETIN DE NOTATION DES OFFICIERS.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Millésime

GRADE :

NOM ± PRENOMS :

à/c du:NI : IDENTIFIANT DEFENSE

UNITÉ ± LIEU :

EMPLOI TENU : 50 caractères

En clair

Activités particulières depuis la dernière notation : 200 caractères des responsabilités

350 caractères

Adaptation à l'emploi

350 caractères

Résultats et réalisation des objectifs

350 caractères

Commentaires éventuels

350 caractères

Appréciation globale

des services rendus au niveau du premier notateur J"apprécierais de l"avoir J"accepterais de l"avoir Je préférerais ne pas l"avoir

54321NAExempt

Observations éventuelles : 200 caractères

signature de lofficier noté :

NID/GRADE/NOM/PRÉNOMSMILLÉSIME

2. APTITUDES, COMPÉTENCES ET POTENTIEL D"EMPLOI PAR DOMAINE; APTITUDE AUX RESPONSABILITÉS.

2.1. COMPÉTENCES TECHNIQUES.

500 caractères

2.2. APTITUDES.

Analyse et prospective

Partage et conviction

Réalisation et

performance

2.3. COMPÉTENCES LIÉES AU COMMANDEMENT / MANAGEMENT.

Décider

Superviser

Animer

Domaine

Oui sans délai Oui à terme À confirmer

Commandement/management

autres postes signature de lofficier noté :

NID/GRADE/NOM/PRÉNOMSMILLÉSIME

ExcellentTrès bonBonA confirmerInsuffisant

ABCDE

3. BILAN ET OBSERVATIONS.

Commentaires : 700 caractères

ocuments annexés au présent bulletin oui (*) sans objet te : grade, nom et qualité : signature :

e reconnais avoir reçu ce jour communication de ma notation et avoir été informé de mon droit à formuler des observations dans un délai de huit jours francs.

Date et signature :

*) indiquer en chiffre le nombre de documents pris en compte en plus du présent bulletin.

4. VALIDATION DE LA NOTATION PAR LE DERNIER NOTATEUR.

Qualité des services rendus :

Commentaires : 700 caractères

te : grade, nom et qualité : signature :

Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les notes et appréciations me concernant portées sur l"ensemble des feuillets constituant le présent dossier annuel de notation.

Date et signature

Exceptionnel

XX

ANNEXE II.

FEUILLET DE NOTATION INTERMÉDIAIRE DES OFFICIERS. UILLET DE NOTATION INTERMÉDIAIRE DES OFFICIERS.

GRADE : NOM : NI :

rénoms : nité :

Lieu :

Mutation du noté

Mutation du notateur

MCD, OPEX, OPINT, MPE (1) : Indiquez le cas échéant la formation ou le

Autre (à préciser) :

Période considérée : du au

Fonction exercée durant la période considérée :

(1) Préciser mission de courte durée (MCD), opération extérieure (OPEX), opération intérieure (OPINT) ou mise pour emploi (MPE).

Appréciation globale

des services rendus. Exceptionnel. Excellent. Très bon. Bon. À confirmer. Insuffisant.

XX A B C D E

Commentaires obligatoires :

maximum 900 caractères Autorité chargée de la communication de la notation intermédiaire :

Date : Grade : NOM :

Le noté peut, dans un délai d"un jour franc, formuler des observations sur la présente notation intermédiaire.

Signature du noté,

maximum 900 caractères date de signature de la communication de la notation intermédiaire.

Les appréciations portées sur ce feuillet ne sont que des propositions destinées à aider le premier et/ou le dernier notateur, seul(s)

Les informations à caractère personnel utilisées dans ce document peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification dans les

conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (BOC, 1979, p.4161 ; BOEM 160* et 722) modifiée, relative à l'informatique, aux

fichiers et aux libertés, par l'intermédiaire de votre organisme d'administration.

ANNEXE III.

FICHE D"ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE.

FICHE ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS.

Millésime

GRADE :

à/c du :

NI :

NOM PRÉNOMS :

UNITÉ LIEU :

ARMEE OU SERVICE

DAPPARTENANCE

(En clair)

EMPLOI TENU :

FONCTIONS OCCUPÉES.

FONCTION PRINCIPALE

Du au AUTRE FONCTION

Du au

OBJECTIFS MAJEURS.

(2000 caractères)

ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE.

DATE ET SIGNATURE

DU NOTÉ DATE ET SIGNATURE

DU NOTATEUR

ANNEXE IV.

GUIDE DE NOTATION DES OFFICIERS DES ARMÉES.

Guide de rédaction des supports interarmées concourant à la notation des officiers.

Ce guide a pour objet de fournir aux notateurs toutes les informations utiles à l"élaboration du BNO de l"année

A, dénommée dans la suite du document " millésime », du FNIO et de la FEP.

1. BULLETIN DE NOTATION DES OFFICIERS.

quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43