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ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIEREétablie par un organisme financier habilité Banque ou établissement de crédit - Compagnie d'assurances (1) En application du code des transports et notamment des articles suivants (consulter au verso) Exigences d'accès : L.3113-1 (voyageurs) et L.3211-1 (marchandises)

Exigence de capacité financière : R.3113-31 à R.3113-33 (voyageurs) et R.3211-32 à R3211-34 (marchandises)

Le montant défini par cette attestation vient en complément des capitaux propres de l'entreprise lui permettant ainsi de satisfaire à

l'exigence de capacité financière.

Toutefois, ce montant ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

" Je soussigné, responsable de l'établissement :

NOM : ....................................................................................................

Raison sociale : ....................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

déclare délivrer par la présente pour un montant, en chiffres et en euros, de : ...............................................

la garantie prévue aux articles R.3113-32 et R.3211-33 du code des transports et aux articles 4 et 5 de l'arrêté

du 3 février 2012 modifié, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public

routier, à :

NOM de l'entreprise bénéficiaire : ............................................................................

Raison sociale : ..........................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

N° siren :

Le présent engagement prend effet à compter du ...................................................

Il expire le...................................................(2)..., date à compter de laquelle il ne pourra plus y être fait appel.

A............................., le .................................. (signature et cachet de l'organisme agréé) »

(1)organismes bancaires et d'assurances agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

(2)validité ne pouvant être inférieure à une année Exigence de capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier

CODE DES TRANSPORTS

Article L.3113-1

Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'État

dans les conditions prévues par l'article L.1421-1 [du code des transports]. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions

d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en

Conseil d'État.

Article L.3211-1

L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels

avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, à des conditions d'établissement, d'honorabilité

professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'État.

Article R.3113-31

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-

34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf

places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9000 € pour le premier véhicule et 5000 € pour chacun des véhicules

suivants.

Article R.3113-32

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se

portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité

financière exigible.

La garantie est mise en oeuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur

créance.

Article R.3113-33

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport

public routier de personnes.

Article R.3211-32

Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-

35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum

autorisé de 3,5 tonnes, 1800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite,

9000 € pour le premier véhicule et 5000 € pour chacun des véhicules suivants.

Article R.3211-33

A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se

portant caution pour les montants fixés à l'article R. 3211-32. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière

exigible.

La garantie est mise en oeuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur

créance.

Article R.3211-34

Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport

public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de

marchandises.

ARRETE DU 3/02/2012 MODIFIE RELATIF A LA CAPACITE FINANCIERE REQUISE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIERS

Article 4

I. - L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants

exigibles prévus aux articles R. 3113-31 à R. 3113-34 et R. 3211-32 à R. 3211-35 du code des transports.

A défaut d'un montant de capitaux et de réserves suffisant, l'entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de

la capacité financière exigible.

Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du

capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.

Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus

par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.

Article 5

Les garanties sont accordées par les organismes bancaires et d'assurances agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elles

doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.

Article 6

Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier

de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de

transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité.

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