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19 août 1986 · EXTRAITS DU CODE DE L'ÉDUCATION RELATIFS AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES (dispositions issues notamment de la loi n° 88-20 



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EXTRAITS DU CODE DE L'ÉDUCATION RELATIFS AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

(dispositions issues notamment de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artis-

tiques et de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions relatives aux collectivités territoria-

les).

Article L121-6

Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité

d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et partici-

pent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la

musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expres-

sion audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font

également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.

Article L216-3

Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la res-

ponsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des éta-

blissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des di-

plômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les acti-

vités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des

établissements habilités.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions

en vigueur à la date du transfert de compétences.

Article L 75-10-1 (nouveau)

. - Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article

L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle, notamment celle des artis-

tes, photographes, designers et des graphistes.

Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des

diplômes d'école dans des conditions fixées par décret.

Article L361-2

La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui

ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques,

notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionne-

ment, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont défi-

nies par décret en Conseil d'Etat... Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du pré-

sent code sont reconnus de plein droit....

Article L623-1

Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseigne-

ments artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article

L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.

Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès

de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et

l'ensemble des secteurs de production. ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES SUPÉRIEURS : LES FONDEMENTS LÉGISLATIFSquotesdbs_dbs7.pdfusesText_13