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1

DEMANDE DE RECONNAISSANCE

ElĠments constitutifs du dossier et Ġtapes de la procĠdure d'edžamen MĠmento ă l'attention des centres culturels souhaitant introduire une demande de reconnaissance dans le cadre du décret du 21 novembre 20131 et de son arrêté d'edžĠcution du 24 aǀril 20142.

FWB/AGC/DCC, 2017.

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE DÉCRET DU 21-11-2013 Le Décret relatif aux Centres culturels du 21 novembre 2013 est entré en vigueur au 1er

janvier 2014. Il redéfinit le cadre référentiel, les missions, les règles de reconnaissance et de

subventionnement des Centres culturels conventionnés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles3.

Les objectifs poursuivis par la réforme sont les suivants : Refonder un rĠfĠrentiel commun ă tous les Centres culturels (l'action culturelle générale), tout en identifiant la spécificité de leur démarche ; Eclairer la finalité des Centres culturels, qui reposait sur des notions équivoques telles le " développement culturel » (le développement culturel est dorénavant Sortir de l'addition des missions et du systğme de classement en catĠgories, les Centres dans leur territoire (notamment par l'analyse partagĠe) ; Encourager les partenariats et favoriser les complémentarités avec les opérateurs culturels actifs sur le territoire ; Prendre en compte la diversité du secteur, tout en interrogeant la pertinence, Centres culturels ; favoriser la mise en réseau de ces spécialisations ; Augmenter la cohérence des politiques culturelles sectorielles en défendant la transversalité et la prise en compte des actions des Centres culturels relevant des principes généraux des secteurs artistiques et culturels ; Etendre le maillage territorial des Centres culturels de manière raisonnée (edžtension des territoires d'implantation, nouǀelles reconnaissances) ;

Objectiver davantage le financement du secteur.

Pour en saǀoir plus ͗ lire l'edžposĠ des motifs du DĠcret disponible sur le site

www.centresculturels.cfwb.be.

1 En version abrégée dans la suite du document : D.21-11-2013.

2 En version abrégée dans la suite du document : AGCF 24-04-2014.

3 D.21-11-2013, art.79, §2 : Pendant la durée du contrat-programme, le centre culturel peut porter le titre de

centre culturel conventionné » ou " centre culturel conventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles »

2

I. CONDITIONS PRÉALABLES

La reconnaissance d'une action culturelle est soumise audž conditions prĠalables suiǀantes (réf. : art.25 D. 21-11-2013) :

1) être une association sans but lucratif

Les statuts publiés au Moniteur belge seront exigés afin de vérifier cette condition.

2) exercer ses activités sur le territoire d'une ou de plusieurs communes situĠes en

région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

3) prĠsenter un projet d'action culturelle

4) edžercer ses actiǀitĠs depuis une annĠe au moins au moment de l'introduction de la

demande Les CC non reconnus par le D.28-07-1992 devront avoir préalablement reçu une dĠcision d'opportunitĠ de reconnaissance positiǀe (demande de principe). Ils deǀront leur demande de reconnaissance.

5) aǀoir des organes de gestion et d'aǀis conformes au chapitre 10 du DĠcret.

- Les statuts devront être conformes au chapitre 10 du Décret au moment du dépôt de la demande de reconnaissance, ce qui implique : le retrait des représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles des instances du Centre culturel, le retrait ou l'adhĠsion d'une commune ou d'autres ĠlĠments institutionnels. - Le Conseil d'orientation est un espace rĠfledžif et est donc, par essence, une instance souple et dynamique. Sa composition devra être validée par le Conseil

d'administration et son PrĠsident inǀitĠ aǀec ǀoidž consultatiǀe au Conseil

6) disposer d'un directeur ou d'une directrice ă temps plein ou s'engager ă disposer

la reconnaissance. La directrice ou le directeur doit être lié au CC par un contrat de travail à temps plein. Si ce n'est pas le cas au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance, le centre culturel disposera de 6 mois à dater de la reconnaissance pour se conformer à cette condition4. Les statuts du Centre culturel doivent prévoir que le directeur/la

directrice assume la fonction de délégué à la gestion journalière (réf. : art.94 al.2 D. 21-

11-2013).

4 D.21-11-2013, art.92, §1er

3 Qui peut déposer une demande de reconnaissance de son action culturelle générale ? - Le centre culturel dont la demande de principe a fait l'objet d'une dĠcision positiǀe du Gouvernement. (réf. : art.24 al.1 D. 21-11-2013) - Le centre culturel reconnu sur base du décret du 28 juillet 1992. (réf. : art.106§1er D. 21-11-2013) Complémentairement à la demande de reconnaissance de son action culturelle générale, qui

peut déposer une demande de reconnaissance d'une action culturelle intensifiĠe, spĠcialisĠe

et spécialisée de diffusion des arts de la scène ? - Le centre culturel reconnu dans les termes du D.28-07-1992 en tant que centre culturel régional ou local 1. (réf. : art.106 §3, art.109 §1er D. 21-11-2013) - Le centre culturel de catégorie 4, 3, 2 disposant, au moment du dépôt de sa demande, d'une conǀention ou contrat-programme releǀant d'un domaine culturel : ce dernier pourra solliciter l'action culturelle spĠcialisĠe relatiǀe ă sa convention ou son contrat-programme. Les copies de la ou des conventions devront être jointes en annexe. (réf. : art.109 §2 D. 21-11-2013) - Le centre culturel non reconnu sur base du D.28-07-1992 disposant, au moment du

domaine culturel ͗ ce dernier pourra solliciter l'action culturelle spĠcialisĠe relatiǀe ă

sa convention ou son contrat-programme. Les copies de la ou des conventions devront être jointes en annexe. (réf. : art.110 §2 D. 21-11-2013) 4

II. FORMALITÉS D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE

Le dossier de demande de reconnaissance doit ġtre accompagnĠ d'un courrier signĠ par leͬla

1. par voie postale en 7 edžemplaires ă l'adresse suiǀante :

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Administration générale de la Culture -

Direction des Centres culturels о 44, bd LĠopold II (2ème Ġtage) о 1080 BRUyELLES.

Ces edžemplaires sont destinĠs ă la Direction des Centres culturels, ă l'Inspection, ă la

province (2 exemplaires), aux rapporteurs et au président de la 3C et à la Ministre. ET

2. par courrier électronique ă l'adresse centres.culturels@cfwb.be.

Le dossier électronique, en format PDF, comprendra:

- le dossier constituĠ des ĠlĠments institutionnels, du projet d'action culturelle, des

dépôt). Ce dossier sera de préférence transmis en une seule partie. - les annexes.

La date limite du dépôt de la demande (pour un examen du dossier dans les délais utiles) est

le 30 juin de chaque année (voir point V ͗ calendrier de la procĠdure d'edžamen), le cachet de

La durĠe d'instruction de la demande de reconnaissance est de 18 mois. 5

III. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Le dossier de demande de reconnaissance contient deudž types d'informations (qui seront

intimement mêlés dans la rédaction du dossier) ͗ d'une part les ĠlĠments et documents

Le dossier sera déclaré recevable

a. si le CC remplit les conditions prĠalables de l'art.25 du D.21-11-2013 (cf chap. I " Conditions préalables ») b. si le dossier est dĠposĠ dans les formes prescrites par l'administration (cf. chap. II " FormalitĠs d'introduction de la demande »)

De plus,

culturelle (art.24, 7°) comprenne lui-mġme l'ensemble des éléments listés à l'article 21.

e. Le rapport d'auto-Ġǀaluation de l'action culturelle, dĠfini ă l'article 81 du

D.21-11-2013, doit être fourni au moment du dépôt de la demande de reconnaissance (échéance du 30 juin). Il devra être intégré au dossier de demande de reconnaissance (voir partie IV point 2.1.) Si le dossier est incomplet, la Direction des Centres culturels avertira le centre culturel afin de la procĠdure d'edžamen). Si le dossier est déclaré irrecevable, une nouvelle demande

pourra ġtre introduite par le Centre culturel le 30 juin de l'annĠe suiǀante. (réf. : art.42 §1er D.

21-11-2013)

Le centre culturel, reconnu sur base du D.28-07.1992, conservera néanmoins la subvention

l'aǀenant de transition couǀrant la pĠriode 2014-2018 ait ĠtĠ signĠ par l'ensemble des

signataires. (réf. : art.106 §2 D. 21-11-2013) 6

IV. COMPOSITION DU DOSSIER

Avant de commencer la rédaction du dossier, il faudra veiller à tenir compte des quelques précisions méthodologiques suivantes : reconnaissance. Les ĠlĠments mentionnĠs doiǀent ou peuǀent s'y retrouǀer mais les rédacteurs du dossier ne seront en aucun cas obligés de se conformer à cette structure dès lors que des adaptations leur apparaissent nécessaires pour permettre ă leurs interlocuteurs d'appréhender le mieux possible la réalité du Centre culturel.

Un conseil général : le dossier doit être un outil pratique et lisible par les différents

lecteurs du dossier (Direction des Centres culturels, Inspection, rapporteurs de la 3C etc.). Il faut donc veiller à rester concis et à intégrer dans le corps principal du texte uniquement les informations essentielles, précises et pertinentes. Le dossier devra idéalement comprendre entre 60 et 100 pages maximum (caractères corps 10 minimum) pour une demande de reconnaissance en action culturelle générale. Des

éléments complémentaires utiles à la compréhension peuvent être renvoyés en

annexe.

Le dossier comprendra les parties suivantes :

1) Les éléments institutionnels et contextuels (page 7)

2) L'action culturelle :

Le rapport d'auto-évaluation (page 8)

Le rapport de l'analyse partagĠe du territoire (page 9) Le projet d'action culturelle (pages 10 à 12)

3) Les ressources et moyens (page 13)

4) Les annexes. (page 14)

7

1. Eléments institutionnels et contextuels

1.1. IDENTIFICATION DU CENTRE CULTUREL

1.1.1. Dénomination sociale

1.1.2. Adresse complète du siège social du centre culturel

1.1.3. Commune(s) composant le territoire d'implantation du CC

1.1.4. Site internet

1.1.5. Nom et coordonnées de la personne assurant la direction du Centre culturel

1.1.6. NumĠro ONSS ͬ numĠro d'entreprise

1.1.7. Statuts de l'asbl

1.2. ENUMÉRATION DES NIVEAUX DE RECONNAISSANCE SOLLICITÉS : action culturelle générale avec

ou sans extension de territoire, action culturelle intensifiée, spécialisation(s), coopérations (développement dans le point 2.3.6.).

1.3. PREMIERS ÉLÉMENTS DE CONTEXTE : par exemple, bref aperçu historique du Centre

culturel, en relation à ses contrats-programmes successifs, situation du CC dans son espace géographique et culturel, brève description des infrastructures occupées par le Centre culturel (ou plan des locaux renvoyé en annexe).

1.4. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE5, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION6 ET DU COMITÉ DE

GESTION (BUREAU) LE CAS ÉCHÉANT : noms, prénoms des membres, fonctions exercées (présidence, etc.), représentant public ou privé, pouvoir public représenté et le cas échéant, la liste communale/provinciale représentée pour un représentant public ou l'association reprĠsentĠe pour un membre priǀĠ en prĠcisant la commune sur laquelle elle se situe.

1.5. COMPOSITION DU CONSEIL D'ORIENTATION : noms et prénoms des participants, qualité en

1.6. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE (organigramme, fonctions, régime de travail,

type de contrat etc.) .

5 Il s'agit de la composition effectiǀe de l'AG au moment de l'introduction du dossier. Le cas ĠchĠant, elle

composition projetée, annoncer le calendrier de mise en conformité prévu.

6 Il s'agit de la composition effectiǀe de du CA au moment de l'introduction du dossier. Le cas échéant, il pourra

être complété par la composition du CA tel que projeté au moment de la reconnaissance du CC. Si composition

projetée, annoncer le calendrier de mise en conformité prévu. 8

2. L'action culturelle

2.1. RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION DE L'ACTION CULTURELLE (réf. : art.81 D.21-11-2013)

2.1.1. Description des modalitĠs de l'Ġǀaluation : participants, méthodes employées,

critères et indicateurs définis, rythme + éventuellement, renvoyer en annexe les documents pertinents relatifs ă l'auto-évaluation.

2.1.2. Présentation des éléments quantitatifs et qualitatifs pertinents relatifs pour

apprécier les résultats de l'action culturelle ͗ ǀolumes et types d'actiǀitĠs ;

nombre et types de participants ; nombre, intensité et qualité des partenariats, etc.

2.1.3. Synthèse critique et qualitative relatiǀe ă l'impact de l'action culturelle en

référence : - aux objectifs poursuivis par le Centre culturel et inscrits dans le contrat-programme en cours (ou pour les CC non reconnus à leur objet social) - à la progression de l'edžercice effectif ă titre indiǀiduel et collectif du projet (voir art.20 du D.21-11-2013).

2.1.4. Conclusions de l'autoĠǀaluation :

Pertinence des opérations et des activités réalisées par le Centre culturel

Identification des points forts et des faiblesses

Identification de défis culturels importants à prendre en compte lors de l'Ġlaboration de l'action culturelle. 9

2.2. RAPPORT DE L'ANALYSE PARTAGÉE DU TERRITOIRE (réf. : art.19 + art 21 §1er 1° + art. 24, 6° D.21-

11-2013)

Afin de mener son analyse partagée, le Centre culturel doit avoir lancé un appel public à participation au moins auprès des opérateurs culturels actifs sur son territoire d'implantation reconnu ou agrĠĠ par la CommunautĠ franĕaise7X>[quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26