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31 oct 2019 · internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à 



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31 oct 2019 · internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à 



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[PDF] subjectJO n°2019-44 du 31/10/2019 - JOURNAL OFFICIEL

PARTIE OFFICIELLE

- LOI -

10 oct. Loi n° 32-2019 autorisant la ratifi cation de l"accord

de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle............................................ 1288 - DECRETS ET ARRETES -

A - TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA

COOPERATION ET DES CONGOLAIS DE L"ETRANGER

10 oct. Décret n° 2019-291 portant ratifi cation de l"accord

de Bangui instituant une organisation africaine de

la propriété intellectuelle............................................ 1397MINISTERE DE L"ENERGIE

ET DE L"HYDRAULIQUE

24 oct. Arrêté n° 20037 portant interdiction de réalisation

de nouveaux forages d"eau dans le périmètre de la ville de Pointe-Noire.................................................. 1398

B - TEXTES PARTICULIERS

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

- Agrément.................................................... 1399

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L"AVIATION

CIVILE ET DE LA MARINE MARCHANDE

- Agrément.................................................... 1399

PARTIE NON OFFICIELLE

- ANNONCE - - Déclaration d"associations.......................... 1400 61
e

ANNEE - N° 44

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Unité * Travail * ProgrèsJeudi 31 octobre 2019

DESTINATIONSABONNEMENTS

NUMERO

Voie aérienne exclusivement

38.400ETRANGER

............................................................................................19.200 9.600 800 F CFA24.000

REPUBLIQUE DU CONGO

1 AN

12.0006 MOIS

6.0003 MOIS

500 F CFA

J

OURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO".

DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.offi ciel@sgg.cg

Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l"ordre du Journal offi ciel

et adressé à la direction du Journal offi ciel et de la documentation.

SOMMAIRE

1288 Journal offi ciel de la République du Congo N° 44-2019

PARTIE OFFICIELLE

- LOI -

Loi n° 32-2019 du 10 octobre 2019 autorisant

la ratifi cation de l"accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle.

L"Assemblée nationale et le Sénat

ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit : Article premier : Est autorisée la ratifi cation de l"accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le texte est annexé à la présente loi. Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l"Etat.

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2019

Par le Président de la République,

Denis SASSOU-N"GUESSO

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Clément MOUAMBA

Le ministre d"Etat, ministre de l"économie,

de l"industrie et du portefeuille public,

Gilbert ONDONGO

Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l"étranger,

Jean-Claude GAKOSSO

Le ministre de la culture et des arts,

Dieudonné MOYONGO

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE (OAPI)

ACCORD DE BANGUI INSTITUANT UNE

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE,

ACTE DU 14 DECEMBRE 2015

Préambule

Le Gouvernement de la République du Bénin,

Le Gouvernement du Burkina Faso,Le Gouvernement de la République du Cameroun, Le Gouvernement de la République Centrafricaine,

Le Gouvernement de la République du Congo,

Le Gouvernement de la République de Côte d"Ivoire,

Le Gouvernement de la République Gabonaise,

Le Gouvernement de la République de Guinée,

Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République du Tchad,

Le Gouvernement de la République Togolaise,

Le Gouvernement de l"Union des Comores,

Et tout Etat qui viendrait ultérieurement à adhérer au présent Accord,

1) Animés du désir de promouvoir la contribution ef-

fective de la propriété intellectuelle au développement de leurs Etats par la promotion de l"innovation tech- nologique, le transfert et la diffusion de la technologie, la promotion de la créativité ; à l"avantage mutuel de ceux qui les génèrent et de ceux qui les utilisent ;

2) Soucieux de protéger sur leur territoire d"une

manière aussi effi cace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle ;

3) Soucieux de promouvoir la formation et la

diffusion des connaissances en matière de propriété intellectuelle ; S"engagent à cet effet, à donner leur adhésion : i) à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 Juillet 1967 et modifi ée le

28 septembre 1979 ;

ii) à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971, et/ou à la Convention universelle sur le droit d"auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifi ée le 28 septembre

1979 ;

iii) à l"Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, du 6 novembre 1925, tel que révisé à la Haye le 28 novembre 1960, à Stockholm, le 14 juillet 1967, à Genève le 28 septembre 1979 et le 2 juillet 1999 ; iv) à l"Arrangement de Lisbonne concernant la protec- tion des appellations d"origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967, à Genève le 28 septem- bre 1979 et le 20 mai 2015 ; v) à la Convention instituant l"Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le

14 juillet 1967 et modifi ée le 28 septembre 1979 ;

vi) au Traité de coopération en matière de brevets, signé à Washington, le 19 juin 1970 et révisé le 28 septembre

1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001 ;

vii) au Traité sur le droit des brevets adopté à Genève le 1 er juin 2000 ; viii) au Traité de Nairobi concernant la protection du Du jeudi 31 octobre 2019 Journal offi ciel de la République du Congo 1289 symbole olympique du 26 septembre 1981 ; ix) au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale des dépôts des micro-organismes aux fi ns de la procédure en matière de brevets de 1977 et modifi é le 26 septembre 1980 ; x) à la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales du 02 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre

1978 et le 19 mars 1991 ;

xi) au Traité de Marrakech portant création de l"Organisation

Mondiale du Commerce, notamment l"Accord sur les

aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 ; xii) à l"Arrangement de Vienne instituant une classifi cation internationale des éléments fi guratifs des marques fait à Vienne le 12 juin 1973 et modifi é le 1 er octobre 1985 ; xiii) à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, du 26 octobre 1961 ; xiv) à la Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite faite à Bruxelles le 21 mai 1974 ; xv) au Protocole relatif à l"Arrangement de Madrid con- cernant l"enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifi é le 3 octobre

2006 et le 12 novembre 2007 ;

xvi) au Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006 ; xvii) au Traité de l"Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d"auteur adopté â

Genève le 20 décembre 1996 ;

xviii) au Traité de l"Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes adopté à Genève le

20 décembre 1996 ;

xix) au Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles du 24 juin 2012 ; xx) au Traité de Marrakech visant à faciliter l"accès des aveugles, des défi cients visuels et des personnes ayant des diffi cultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, du 28 juin 2013 ; xxi) à l"Arrangement de Nice concernant la classifi cation internationale des produits et des services aux fi ns de l"enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai

1977 et modifi é le 28 septembre 1979 ;

xxii) à l"Arrangement de Locarno instituant une classifi cation internationale pour les dessins et modèles industriels signé à Locarno le 8 octobre 1968 et modifi é le 28 septembre 1979 ; xxiii) à l"Arrangement de Strasbourg concernant la classifi cation internationale des brevets, du 24 mars

1971, modifi é le 28 septembre 1979.

Vu l"article 4.iv) de la Convention instituant

l"Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle susvisée, qui stipule que ladite organisation : " en- courage la conclusion de tout engagement interna- tional tendant à promouvoir la protection de la pro- priété intellectuelle » ;

Vu l"article 19 de la Convention de Paris pour la

protection de la propriété industrielle, qui stipule que : " Les pays de l"Union se réservent le droit de prendre

séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la Convention » et l"article 4.A-2) qui stipule que : " Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d"un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de chaque pays de l"Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l"Union » ;

Vu l"article 20 de la Convention de Berne pour la

protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui stipule que : " Les gouvernements des pays de l"Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu"ils renfermeraient d"autres stipulations non contraires à la présente Convention » ;

Vu l"article 22 de la Convention de Rome sur la

protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961, qui stipule que : " Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu"ils renfermeraient d"autres dispositions non contraires à celle-ci » ; Vu l"article XIX de la Convention Universelle sur le Droit d"Auteur révisée à Paris, le 24 Juillet 1971, qui stipule que : " La présente convention n"infi rme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d"auteur en vigueur entre deux ou plusieurs États contractants » ;

Vu l"article 14-2a de l"Arrangement de Lisbonne

concernant la protection des appellations d"origine et leur enregistrement international, qui stipule que : " Tout pays étranger à l"Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l"Union particulière » ; Vu l"article 3.1) du Traité de coopération en matière de brevets, qui stipule que : " Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité », ainsi que l"article 45.1) qui stipule que : " Tout traité prévoyant la délivrance d"un brevet régional (traité de brevet régional) et donnant à toute personne, autorisée par l"article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenantquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39