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RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ, AUX DROITS POUR SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET AUX FRAIS ADMINISTRATIFS (R-15)



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RECUEIL DES

RÈGLES DE GESTION

RÈGLEMENT RELATIF

AUX DROITS DE SCOLARITÉ,

AUX DROITS POUR SERVICES

AUX ÉTUDIANTS ET AUX

FRAIS ADMINISTRATIFS

(R-15)

RECUEIL DES

RÈGLES DE GESTION

RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ,

AUX DROITS POUR SERVICES AUX ÉTUDIANTS

ET AUX FRAIS ADMINISTRATIFS

(R-15) Adopté par le Conseil d'administration le 17 juin 2004 (effectif le 1 er juillet 2004) (Première adoption:

21 décembre 1993)

Amendé le 1

er décembre 2005 (effectif le 1 er mars 2006), le 25 septembre 2008, le 28 février 2013, le

26 février 2015

, le 21 février 2018 et le 17 février 2021 -iii-

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1.00 - DÉFINITIONS ........................................................................................................... 1

ARTICLE 2.00 - DROITS DE SCOLARITÉ

2.01 - Étudiant régulier à temps plein .............................................................................. 2

2.02 - Étudiant régulier à temps partiel ........................................................................... 2

2.03 - Étudiant étranger .................................................................................................... 2

2.04 - Étudiant régulier inscrit à des cours hors programme ........................................ 2

ARTICLE 3.00 - DROITS POUR SERVICES AUX ÉTUDIANTS

3.01 - Étudiant à temps plein ........................................................................................... 2

3.02 - Étudiant à temps partiel ......................................................................................... 3

3.03 - Étudiant inscrit aux cours d'été ............................................................................... 3

ARTICLE 4.00 - MODALITÉS DE VERSEMENT DES DROITS

4.01 - Moments du versement ......................................................................................... 3

4.02 - Modes de versement .............................................................................................. 3

4.03 - Défaut de paiement ................................................................................................ 3

ARTICLE 5.00

- MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES DROITS

5.01 - Droits de scolarité ................................................................................................... 4

5.02 - Droits pour services aux étudiants ........................................................................ 4

ARTICLE 6.00 - FRAIS ADMINISTRATIFS

6.01 - Modification de l'horaire ........................................................................................ 4

6.02 - Frais de retards ......................................................................................................... 4

6.

03 - Frais reliés à la production de documents officiels ............................................... 5

ARTICLE 7.00

- ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................................. 5

-1- RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ, AUX DROITS POUR

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

ET AUX FRAIS ADMINISTRATIFS

ARTICLE 1.00 - DÉFINITIONS

1.01 - Dans le présent Règlement, les termes " cours » et " programme » ont les mêmes significations

que celles que leur confère le Règlement sur le régime des études collégiales. De plus, dans le présent Règlement, on entend par: a) " ÉTUDIANT RÉGULIER » : Une personne admise au Collège dans un programme d'études

collégiales et inscrite à un ou à des cours de ce programme ou à des cours sans avoir été

admise dans un programme d'études.

b) " ÉTUDIANT RÉGULIER À TEMPS PLEIN » : Un étudiant régulier inscrit à au moins quatre (4)

cours d'un programme d'études collégiales, à des cours comptant au total un minimum de cent quatre-vingts (180) périodes d'enseignement d'un tel programme ou, dans les cas prévus par règlement du Gouvernement, à un nombre moindre de cours ou à des cours comptant au total un nombre moindre de périodes. c) " ÉTUDIANT RÉGULIER ATTEINT D'UNE DÉFICIENCE FONCTIONNELLE »: Un étudiant atteint d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l'aide financière aux

étudiants et qui, pour ce motif, poursuit un programme d'études collégiales à temps partiel

au sens de cette Loi. Aux fins de l'application du présent Règlement, un tel étudian t est réputé inscrit à temps plein.

d) " ÉTUDIANT RÉGULIER À TEMPS PARTIEL » : Un étudiant régulier inscrit à moins de quatre (4)

cours d'un programme d'études collégiales et à des cours comptant au total moins de cent quatre -vingts (180) périodes d'enseignement d'un tel programme.

e) "ÉTUDIANT RÉGULIER À TEMPS PARTIEL RÉPUTÉ TEMPS PLEIN »: Un étudiant régulier qui, à

l'une de ses deux dernières sessions, était inscrit à temps plein et à qui il ne reste qu'un

maximum de trois cours pour compléter la formation prescrite dans son programme ou un

étudiant régulier à qui il reste plus de trois cours ou plus de 180 heures pour terminer son

programme d'études, mais qui ne peut être inscrit à temps plein dans son programme en raison de contraintes d'offre de cours, ou de cours préalables à l'un ou l'autre des cours

restants peut se voir attribuer l'équivalent du type de fréquentation scolaire à temps plein.

f) " ÉTUDIANT RÉGULIER INSCRIT À DES COURS HORS PROGRAMME » : Un étudiant inscrit à

des cours qui ne sont pas admissibles dans le programme d'études dans lequel il est inscrit.

g) " ÉTUDIANT ÉTRANGER » : Une personne admise au Collège à titre d'étudiant régulier et qui

n'est pas citoyenne canadienne ni résidente permanente du Canada au sens des lois et de la

réglementation fédérales sur l'immigration, la protection des réfugiés et la citoyenneté.

h) " MINISTÈRE » : Le ministère dont relèvent les cégeps. Il peut également désigner le ministre

qui dirige ce ministère. -2- ARTICLE 2.00 - DROITS DE SCOLARITÉ

2.01 - Étudiant régulier à temps plein

Un étudiant régulier à temps plein, un étudiant atteint d'une déficience fonctionnelle ou un

étudiant à temps partiel réputé temps plein ne paie pas de droits de scolarité pourvu qu'il soit résident du Qué bec au sens du Règlement sur la définition de résident du Québec.

Un étudiant régulier à temps plein, un étudiant atteint d'une déficience fonctionnelle et un

étudiant à temps partiel réputé temps plein ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de

rési dent permanent du Canada, mais n'étant pas un résident du Québec doit payer les droits de scolarité prévus par le Régime budgétaire et financier des cégeps. 2.0

2 - Étudiant régulier à temps partiel

Un étudiant régulier à temps partiel inscrit dans un programme menant à l'obtention d'un diplôme

d'études collégiales (DEC) et ayant le statut de résident du Québec doit payer les droits de

scolarité par période d'enseignement qui sont fixés par le

Règlement sur les droits de scolarité

qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit exiger.

Un étudiant régulier à temps partiel inscrit dans un programme menant à l'obtention d'une

attestation d'études collégiales (AEC) et ayant le statut de résident du Québec ne paie pas de

droits de scolarité.

Un étudiant régulier à temps partiel inscrit dans un programme menant à l'obtention d'un DEC ou

d'une AEC, ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent du Canada, mais

n'étant pas un résident du Québec, doit payer les droits de scolarité par période d'enseignement

prévus dans le Régime budgétaire et financier des cégeps. 2.0

3 - Étudiant étranger

Un étudiant étranger à temps plein ou à temps partiel doit payer les droits de scolarité prévus dans le Régime budgétaire et financier des cégeps, selon son statut et le programme d'enseignement

dans lequel il est inscrit. 2.

04 - Étudiant régulier inscrit à des cours hors programme

Pour chacun des cours qu'il suit, mais qui ne sont pas admissibles dans le programme d'études dans lequel il est inscrit, l'étudiant régulier doit verser des droits de scolarité de sept dollars (7,00 $) par période d'enseignement. Il en est de même pour l'étudiant qui s'inscrit dans un cheminement par cours pour de la formation non qualifiante. ARTICLE 3.00 - DROITS POUR SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Les sommes perçues des étudiants à ce titre servent à couvrir une partie des coûts qu'entraînent pour le

Collège l'offre et le maintien de divers

services et activités destinés aux étudiants.

3.01 - Étudiant à temps plein

À toute session régulière d'été, d'automne et d'hiver, des droits pour services aux étudiants au

montant de

cent-dix-huit dollars (118,00 $) par session sont imposés à l'étudiant régulier inscrit à

temps plein, à l'étudiant régulier à temps partiel réputé temps plein, à l'étudiant régulier atteint d'une déficience fonctionnelle et à l'étudiant étranger inscrit à temps plein. -3- 3.02 - Étudiant à temps partiel

À toute session régulière d'été, d'automne et d'hiver, des droits pour services aux étudiants au

montant de dix-sept dollars (17,00 $) par cours sont imposés à l'étudiant régulier inscrit à temps

partiel dans un programme menant à l'obtention d'un DEC et à l'étudiant étranger inscrit à temps

partiel.

À toute session régulière d'été, d'automne et d'hiver, des droits pour services aux étudiants au

montant de vingt-huit dollars (28,00 $) par cours sont imposés à l'étudiant régulier inscrit à temps

partiel dans un programme menant à l'obtention d'une AEC. 3.0

3 - Étudiant inscrit aux cours d'été

Des droits pour services aux étudiants au montant de dix dollars (10,00 $) par cours sont imposés

à l'étudiant inscrit aux cours d'été quel que soit son statut. ARTICLE 4.00 - MODALITÉS DE VERSEMENT DES DROITS

4.01 - Moments du versement

Le montant total des droits de scolarité et des droits pour services aux étudiants imposés à un étudiant pour une session donnée doit être acquitté au moment de l'inscription ou à la date fixée

par le Collège.

Lorsque des droits de scolarité et des droits pour services aux étudiants sont imposés à la suite

d'une révision du statut de l'étudiant effectué à la date limite fixée par le ministre pour

une

annulation de cours sans échec, le montant total de ces droits doit être acquitté dans les deux (2)

semaines suivant la date d'envoi de la facture.

4.02 - Modes de versement

Le versement des droits de scolarité imposés à un étudiant ou pour une session donnée s'effectue

par carte de débit, carte de crédit, mandat-poste, mandat bancaire, argent comptant ou par chèque certifié

émis à l'ordre du Collège Ahuntsic.

4.03 - Défaut de paiement

L'inscription d'une personne à une activité qui est offerte par le Collège est conditionnelle au

paiement effectif de tous les droits qui y sont associés de même qu'au paiement de toutes les sommes dues au Collège par cette personne au moment de cette inscription. -4- ARTICLE 5.00 - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DES DROITS

5.01 - Droits de scolarité

Les droits de scolarité perçus par le Collège ne sont remboursables que dans les cas suivants :

a) lorsque l'étudiant annule le cours ou sa session au plus tard à la date déterminée par le

Ministère pour une annulation de cours sans échec;

b) lorsqu'un étudiant régulier passe du statut de temps partiel à celui de temps plein avant la date limite fixée par le Collège pour la modification des inscriptions;

c) lorsqu'un étudiant est renvoyé du Collège; d) lorsque les cours auxquels les droits sont associés sont annulés par le Collège.

5.02 - Droits pour services aux étudiants

Les droits pour services aux étudiants ne sont remboursables que dans les cas suivants :

a) lorsque l'étudiant présente au plus tard à la date déterminée par le Ministère pour une

annulation de cours sans échec, un certificat médical attestant de son incapacité à poursuivre ses études pour la session en cours; b) lorsqu'un étudiant est renvoyé du Collège; c) lorsque les cours auxquels les droits sont associés sont annulés par le Collège.

ARTICLE 6.00 - FRAIS ADMINISTRATIFS

6.01 - Modification de l'horaire

Un frais de vingt-cinq dollars (25,00 $) par transaction complétée est imposé à l'étudiant qui

effectue une modification d'horaire par le système interactif du Collège. 6.0

2 - Frais de retards

6.02.1 - Frais pour retard dans la remise du choix de cours

Un frais de vingt-cinq dollars (25,00 $) est imposé à l'étudiant qui ne respecte pas les dates limites

de remise du formulaire de choix de cours.

6.02.2 - Frais pour retard dans la réclamation de l'horaire

Un frais de vingt-cinq dollars (25,00 $) est imposé à l'étudiant qui ne respecte pas la date limite de

réclamation de l'horaire.

6.02.3 - Frais pour retard dans le paiement des droits

Un frais de vingt dollars (20,00 $) est imposé à l'étudiant qui ne respecte pas les dates limites de

paiement des divers droits prévus au présent Règlement et au Règlement relatif aux droits

d'admission, aux droits d'inscription et aux autres droits afférents (R-16).

6.02.4 -Frais pour retard dans la remise d'un document à la bibliothèque

Des frais de retards sont imposés à la

personne qui néglige de remettre dans les délais prescrits

un document appartenant à la bibliothèque. La grille tarifaire des frais de retard à la bibliothèque

est déterminée par la direction des études. Elle est publiée dans le guide étudiant.

-5- Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de rapporter un document emprunté à la bibliothèque,

elle doit assumer le coût du remplacement de ce document et des frais administratifs de quinze dollars (15 $). 6.

03 - Frais reliés à la production de documents officiels

Les frais administratifs suivants sont imposés par le Collège pour la production de documents officiels :

a) attestation de fréquentation scolaire non requise par une loi .......................................... 5,00 $

b) duplicata de la carte d'étudiant ....................................................................................... 10,00 $

c)

lettre ou attestation personnalisée .................................................................................. 20,00 $

ARTICLE 7.00 - ENTRÉE EN VIGUEUR

7.01 - Le présent Règlement et les amendements ultérieurs qui y seront apportés entrent en vigueur au

moment de leur adoption par le Conseil d'administration.quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38