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PRÉFET DU RHÔNE

Direction de la Citoyenneté,

de l'immigration et de l'intégration

DCII - BUR - CG / TB Version du 27.11.2012

ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION

Je, soussigné,.............................................................................................

Propriétaire du véhicule marque.............................. Demande l'immatriculation dudit véhicule avec usage " véhicule de collection ».

J'atteste, par la présente, avoir pris connaissance de la réglementation relative aux véhicules de

collection. (Arrêté du 9 févier 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules) Fait à Lyon, le ................................ Préfecture de la région Rhône-Alpes - 106 rue Pierre Corneille - 69419 Lyon cedex 03

Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr ou tél. : 0821 803 069 (0,12€/min)

Arrêté du 9 février 2009

relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

4.E. - Usage véhicule de collection

I. - Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne

peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation

avec la mention véhicule de collection .

II. - Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives

de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1.E. 3, les

pièces suivantes : a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut : -une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule

ET - une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération

française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe 8 du présent arrêté ;

b) La preuve d'un contrôle technique.

III. - Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection

sont prévues en annexe 9 du présent arrêté.

Annexe 9

2. Conditions de circulation des véhicules de collection :

2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage personnel sans restriction géographique de

circulation.

2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement

prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.

Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à

l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à

caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après.

2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat

d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu

même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-

après. Le titulaire du certificat d'immatriculation doit :

- établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro

d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du

responsable de la manifestation ;

- apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur

en ce qui concerne l'assurance.

L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la

préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces

documents doit être présentée en cas de contrôle.Conditions de Circulation des véhicules avec la mention

d'usage " Véhicule de Collection »

Arrêté du 18 juin 1991

relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

Article 2-1

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage

"véhicule de collection", pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif

et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est

subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de

cinq ans.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage "véhicule de collection", pour un

véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat

d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve

de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage

"véhicule de collection", pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation

comporte la mention d'usage "véhicule de collection", est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un

contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans.

Article 3-1

En cas de mutation d'un véhicule de collection, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à

l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite

technique périodique, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.

Article 9

L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle

technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de certificat

d'immatriculation : attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février

2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son

représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque.quotesdbs_dbs6.pdfusesText_11