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1 LOI N° 95-15 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT CODE DU TRAVAIL PARTIE LEGISLATIVE DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire Code du travail
de travail d’une convention collective ou d’un accord d’établissement continuent à en bénéficier pendant leur durée respective lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent Code Art 10 ? Un exemplaire du présent Code doit être remis par l’employeur aux représentants :
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Code du travail
1/34Côte d'Ivoire
Code du travail
Loi n°95/15 du 12 janvier 1995
Sommaire
Dispositions générales............................................................................................................................................1
Titre 1 - Emploi......................................................................................................................................................2
Titre 2 - Conditions de travail.................................................................................................................................8
Titre 3 - Salaire.....................................................................................................................................................13
Titre 4 - Hygiène, sécurité et santé au travail......................................................................................................16
Titre 5 - Syndicats professionnels.........................................................................................................................17
Titre 6 - Représentation des travailleurs dans l'entreprise...................................................................................19
Titre 7 - Conventions collectives de travail.........................................................................................................21
Titre 8 - Différends relatifs au travail..................................................................................................................23
Titre 9 - Contrôle du travail et de l'emploi..........................................................................................................31
Titre 10 - Pénalités................................................................................................................................................33
Titre 11 - Dispositions transitoires et finales.......................................................................................................34
Dispositions générales
Art.1.-
Le présent Code du travail est applicable
sur tout le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Il régit également l'exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, d'un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas trois mois. Art.2.- Au sens du présent code, est considéré comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne phy- sique qui s'est engagée à mettre son activité profes-sionnelle, moyennant rémunération, sous la direc-tion et l'autorité d'une autre personne physique ou
morale, publique ou privée, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. Toutefois, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier échap- pent, dans la limite de ce statut et de celle des prin- cipes généraux du droit administratif, à l'applica- tion du présent code. Art.3.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. On entend par travail forcé ou obli- gatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Art.4.- Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout autre texte de nature légi- www.Droit-Afrique.com Côte d'IvoireCode du travail
2/34slative ou réglementaire protégeant les femmes et
les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l'âge, l'ascen- dance nationale, la race, la religion, l'opinion poli- tique et religieuse, l'origine sociale, l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la dis- cipline ou la rupture du contrat de travail. Art.5.- Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent code sont d'ordre public. En conséquence, toute règle résultant d'une décision unilatérale, d'un contrat ou d'une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit. Le caractère d'ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d'un employeur ou d'un groupement patronal, par un contrat de travail, une convention collective ou un usage. Art.6.- Les travailleurs qui bénéficient d'avantages consentis préalablement à l'entrée en vigueur du présent code au titre d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un contrat de travail d'une conven- tion collective ou d'un accord d'établissement continuent à en bénéficier pendant leur durée res- pective, lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent code. Art.7.- Un exemplaire du présent code doit être tenu par l'employeur à la disposition des délégués du personnel pour consultation.Titre 1 - Emploi
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.11.1.- Les employeurs peuvent embaucher di-
rectement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi re- courir aux services de bureaux de placement privés ou publics.Art.11.2.- L'ouverture de bureaux ou d'offices
privés de placement ayant pour objet exclusif ou principal d'agir comme intermédiaires entre em-
ployeurs et travailleurs est autorisée dans des conditions déterminées par décret. Art.11.3.- Les entreprises peuvent faire appel à du personnel extérieur dans le cadre du travail tempo- raire et du prêt de main-d'oeuvre. Elles peuvent recourir aux services d'un tâcheron.