TABLEAUX ANNEXES AU CODE DE LA TVA Tableau «A l'importation et du point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée 1 à 8
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2 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 3 Article 6 de la loi conformément au tableau annexé au présent code I - Au bénéfice
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exonérées de la TVA TABLEAU « B » : Liste des opérations portant sur les biens et services soumis à la TVA au taux de 6
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Découvrir les principes des traitements comptables de la TVA 6 2 5 3 Ecriture relative aux calculs de la TVA au titre du mois 4 8 1 Tableau de calculs préparatoires 3 Achats de marchandises hors U E (avec code par pays) 4011
pdf CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LOI - Finances
TABLEAUX ANNEXES AU CODE DE LA TVA 47 Tableau «A » : Liste des opérations exonérées de la TVA 49 Tableau « B » : Liste des opérations portant sur les biens et services soumis à la TVA au taux de 6 61 TROISIEME PARTIE
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1) De 6 à 7 pour les produits services et équipements prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le tableau« B » nouveau annexé au code de la TVA Il s’agit notamment des produits services et équipements dans les domaines et les secteurs suivants:
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D.G.E.L.F
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SCODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE, LOI RELATIVE AU DROIT DE
CONSOMMATION, LEURS TEXTES
Mis à jour au 1er Janvier 2018
2TABLE DES MATIERES
MATIERES
ARTICLES
PREMIERE PARTIE
LOI DE PROMULGATION DU CODE
DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ET TEXTES DE MISE EN APPLICATION
Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée ....1 à 6
Textes de mise en application du code de la TVA :
- Décret n° 88-1109 du 11 juin 1988 fixant le calendrier d'application de la TVA1 à 3
- Décret n° 89-1222 du 25 août 1989 fixant le calendrier de mise en application1 à 2
DEUXIEME PARTIE
CODE DE LA TVA ET ANNEXES
CHAPITRE I - Champ d'application
Section 1. -.....
Section 2. -Définition des ......
Section 3. -.
Section 4. -..
1 2 3 4CHAPITRE II -Règles d'assiette
Section 1. -.
Section 2. -
5 6CHAPITRE III -Taux
7 et 8
CHAPITRE IV Déductions
9 et 10
CHAPITRE V- Régime suspensif
Huile de pétrole ..
13 (nouveau)
13 Bis
11 12 1313 (nouveau)
13 Bis.
13 ter
Vins 14
CHAPITRE VI -Restitution de la TVA ..
15CHAPITRE VII -Régimes forfaitaires 16 et 17
3MATIERES
ARTICLES
CHAPITRE VIII -Obligations des assujettis ... 18 à 19 quaterCHAPITRE IX- Dispositions diverses 20 et 21
Section 1. - 20
Section 2. - 21
TABLEAUX ANNEXES AU CODE DE LA TVA
Tableau "A » : Liste des opérations
Tableau " B » : Liste des opérations portant sur les biens et services soumis à laTVA au taux de 7% .
TROISIEME PARTIE
DROIT DE CONSOMMATION
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au1 à 8
- Droit de consommation sur les vins, bières et boissons alcoolisées (Décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997 relatif à la fiscalité des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de1 à 46
QUATRIEME PARTIE
DISPOSITIONS NON INCORPOREES
AU CODE DE LA TVA
-Régime fiscal des voitures " taxi » et " louage » et de véhicules utilisés dans le transport rural (les articles 19 à 25 de la loi n°2011-7 du 31 décembre 2011 - Décret n° 2012-5 du 4 janvier 2012, relatif à la fixation des conditions du "louage» ou des voitures destinés au transport rural............................1 à 13
- Mesures de soutien à l'économie, avantages fiscaux au profit des biens - Organisation de certains secteurs et activités et fixation des droits y afférents (article 86 de l -Répercussion des réductions fiscales au niveau des prix de vente (article 32 de la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 modifiant et complétant la loi n°91-64 du 29 4MATIERES
ARTICLES
- Régime de vente aux non résidents avec restitution de la TVA.Décret n°2000-133 du 18 janvier 2000,
1 à 12
-Allègement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles aménagés (Articles 49, 50 et 51 de la loi n°2001- -Modification de la fiscalité des véhicules de tourisme fabriqués localement ou importés par les concessionnaires : * Article 65 de la loi n 2002-101 du 27 décembre 2002 portant loi de finances * Loi n°2002- privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas1 à 5
* Décret n°2003- régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur1 à 11
Harmonisation de la fiscalité des véhicules multi usagesREGIME FISCAL DE CERTAINS ORGANISMES
EN MATIERE DE TVA
-Agence de protection de -Agence de réhabilitation et de .. -Banque Centrale de Tunisie -Centres techniques dans le secteur agricole -Agence des ports et des Installations de pêche . - Agence 5MATIERES
ARTICLES
CINQUIEME PARTIE
TEXTES PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
DU CODE DE LA TVA
Décret gouvernemental n°2016-913 du 22 juillet 2016, fixant la liste des matériels et équipements importés ou acquis localement par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte éligibles au bénéfice de l'exonération des droits de douane et dela réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.1 à7
Décret gouvernemental n° 2017-191 du 25 janvier 2017, relatif à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise des incitations fiscales prévues par le paragraphe 7.21 du chapitre 2 des point 18 bis du tableau B annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.1 à 8
Décret gouvernemental n° 2016- 144 du 25 janvier 2017, fixant la liste des matières premières destinées au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages1 à 7
Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage1 à 14
Décret gouvernemental n° 2016-1067 du 15 août 2016, fixant la liste des services afférents aux produits agricoles et de la pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée1 à 3
Décret n° 93-1603 du 26 juillet 1993, portant exonération de l'union nationale des aveugles et de la coopérative artisanale des aveugles de Tunisie de la taxe1 et 2
Arrêté des ministres des finances et de l'agriculture du 4 novembre 1998, fixant la nature des carburants, le montant et les conditions d'octroi de la subvention au profit des exploitants agricoles et des coopératives de services agricoles instituée par l'article 63 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de1 à 8
1998 fixant le montant de la subvention sur le gasoil consommé par les bateaux
de pêche1 à 4
Arrêté du ministre de la santé du 6 octobre 2017, fixant la liste des substituts du lait maternel1 à 3
6MATIERES
ARTICLES
SIXIEME PARTIE
Adaptation de la législation en vigueur
avec les dispositions de la constitution75 et 76
Décret gouvernemental n°2015-2605 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités la loi n° 2015-2016 tel que modifié par le décret gouvernemental n°2017-357
1 à 3
7PREMIERE PARTIE
LOI DE PROMULGATION DU
CODE DE LA TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE ET TEXTES
DE MISE EN APPLICATION
8LOI N ° 88-61 DU 2 JUIN 1988
PORTANT PROMULGATION DU CODE
DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Au nom du Peuple ;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: ARTICLE PREMIER. - Les textes annexés à la présente loi et relatifs à l'imposition du chiffre d'affaires sont réunis en un seul corps sous le titre " Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ». ARTICLE 2. - Sont abrogés à compter de la mise en vigueur du présent code toutes dispositions antérieures contraires et notamment : le décret du 29 Décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, ainsi que les textes qui l'ont complété ou modifié ou qui ont été pris pour son application. ARTICLE 3. - Sont imputables sur la taxe sur la valeur ajoutée : - le crédit de taxes sur le chiffre d'affaires déductible chez les producteurs dégagé à la date d'entrée en vigueur du présent code; - le crédit de taxes sur le chiffre d'affaires sur stock de biens autres que les immobilisations détenus par les redevables soumis à la taxe sur les prestations de service justifiant de la tenue d'une comptabilité et ce, au vu d'un inventaire déposé au centre de contrôle des impôts compétent dans les trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent code. ARTICLE 4. - Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de marchés définitivement conclus avant le 1er Juillet 1988, ainsi que de marchés de sous- traitance s'y rapportant, demeurent soumis au taux de 13,63 %, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la taxe à la production, sous condition qu'il soit justifié de leur enregistrement. Les redevables concernés doivent présenter au centre ou au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription, avant le 30 septembre 1988 une liste nominative de leurs contractants principaux et sous-traitants, accompagnée des copies enregistrées de leurs marchés. Cette liste devant être actualisée au fur et à mesure de la réalisation de nouveaux marchés de sous-traitance. Tous travaux relatifs à des marchés principaux ou de sous-traitance omis seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17 %. 9 ARTICLE 5. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les expressions "taxe à la production et taxe de consommation» d'une part et l'expression "taxe sur les prestations de services» d'autre part sont remplacées par les termes "Taxe sur la Valeur Ajoutée». Celle-ci s'applique conformément aux dispositions prévues par lesdits textes. ARTICLE 6. - Le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à la présente loi est mis en application selon un calendrier fixé par décret. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.Fait à Tunis, le 2 juin 1988
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
10TEXTES DE MISE EN
APPLICATION
DU CODE DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
11CALENDRIER D'APPLICATION DU CODE DE LA TVA
ET DU DROIT DE CONSOMMATION
Décret n°88-1109 du 11 juin 1988 fixant le calendrier d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.Le Président de la République;
Vu la loi n°88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6; Vu la loi n°88-62 du 2 Juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 8;Vu l'avis du ministre des finances;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
ARTICLE PREMIER.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n°88-61 du 2 Juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables à compter du 1er juillet 1988, les dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles prévues à l'article premier II-3, et celles prévues aux articles 16 et 17-I et II-1 dudit code. ARTICLE 2.- Les dispositions de la loi susvisée n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation sont applicables à compter du 1er Juillet1988 conformément à son article 8. ARTICLE 3.- Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 11 juin 1988
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
12CALENDRIER DE MISE EN APPLICATION DE LA TVA
AU SECTEUR DU GROS
Décret n°89-1222 du 25 août 1989 fixant le calendrier de mise en application de la taxe sur la valeur ajoutéeLe Président de la République :
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à la loi n°88-61 du 2 Juin1988 et notamment son article premier. II-3 ;
Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
ARTICLE PREMIER.- Les dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables à compter du 1er octobre 1989, aux opérations prévues à l'article premier II-3 dudit code à l'exception de celles relatives aux commerçants grossistes en alimentation générale. ARTICLE 2.- Le Ministre du Plan et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.Tunis, le 25 Août 1989
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
13DEUXIEME PARTIE
CODE DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
ET ANNEXES
14CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
SECTION 1
OPERATIONS IMPOSABLES
ARTICLE PREMIER.-I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels qu'en soient les buts ou les résultats, les affaires faites en Tunisie au sens de l'article3 ci-dessous et revêtant le caractère industriel, artisanal, ou relevant d'une
profession libérale, ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes.Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci. II. Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :1- Les importations ;
2- a) Les reventes en l'état effectuées par les concessionnaires de biens
d'équipement industriels et de biens d'équipement de travaux publics ; b) Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes en matériaux de construction ;3-Les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes
exerçant dans d'autres secteurs et qui approvisionnent d'autres commerçants revendeurs ;4- La présentation commerciale des produits autres qu'agricoles ou de la
pêche;5-La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
5 bis) La vente de lots de terrains par les promoteurs immobiliers. (Ajouté par
6- Les travaux immobiliers ;
7- La vente d'immeubles ou de fonds de commerce effectuée par les
personnes qui, habituellement, achètent ces biens en vue de leur revente;8- Les affaires portant sur la consommation sur place ;
159- Les livraisons à soi-même d'immobilisations corporelles et incorporelles
par les assujettis; (modifié art. 83 LF 2002-101 du 17/12/20022017).
10- Les livraisons de biens autres qu'immobilisations corporelles que les
assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction. (Modifié art.83 LF 2002-101 du 17/12/2002)11- La vente des produits en l'état par les commerçants détaillants qui
réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100 000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal. Pour la détermination de ce seuil, il sera tenu compte du chiffre d'affairesréalisé durant l'année 1995 pour les commerçants exerçant leur activité avant
le 1er janvier 1996. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente par les commerçants détaillants, les produits alimentaires et les produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix. (Ajouté art.43 LF 95-109 du 25/12/1995 et modifié par les dispositions n°2015-53)