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- Recettes du Titre I 12 401 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 4 066 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 638 800 000 Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi ARTICLE 2 : Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2009 sont fixées à 638



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- Recettes du Titre I 12 401 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 4 066 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 638 800 000 Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi ARTICLE 2 : Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2009 sont fixées à 638

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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Lois

Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009.................

Conseil Constitutionnel

Avis n° 58-2008 du conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de

loi de finances pour l'année 2009 .......................................................................................

Avis n° 69-2008 du conseil constitutionnel concernant certaines dispositions du projet de

loi de finances pour l'année 2009.......................................................................................

Décrets et Arrêtés

Ministère des Finances

Décret n° 2008-3914 du 22 décembre 2008, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de

finances pour l'année 2009...........................................................................................

Vendredi 28 dhoulhijja 1429 - 26 décembre 2008 151

ème

annéeN° 104 4274
4384
4387
4389
Journal Officiel de la République Tunisienne - 26 décembre 2008 N° 104 Page 4274 Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009 (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER :

Est et demeure autorisée pour l'année 2009 la perception au profit du Budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de

17.106.000.000 Dinars répartis comme suit :

- Recettes du Titre I 12.401.200.000 Dinars - Recettes du Titre II 4.066.000.000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 638.800.000 Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau " A » annexé à la présente loi.

ARTICLE 2 :

Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2009 sont fixées à 638.800.000 Dinars conformément au tableau " B » annexé à la présente loi.

ARTICLE 3 :

Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2009 est fixé à

17.106.000.000 Dinars répartis par sections et par parties

comme suit :

Première Section : Dépenses de gestion

Première partie : Rémunérations

publiques 6.246.087.000 Dinars Deuxième partie : Moyens des services 712.506.000 Dinars

Troisième partie : Interventions

publiques 2.275.305.000 Dinars

Quatrième partie : Dépenses de gestion

imprévues 247.502.000 Dinars Total de la première section : 9.481.400.000 Dinars ____________ (1)

Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 décembre 2008. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 décembre 2008. Deuxième section : Intérêts de la dette Publique

Cinquième partie : Intérêts de la dette

publique 1.255.000.000 Dinars Total de la deuxième section 1.255.000.000 Dinars Troisième section : Dépenses de développement Sixième partie : Investissements directs 1.181.387.000 Dinars Septième partie : Financement public 974.984.000 Dinars

Huitième partie : Dépenses de

développement imprévues 418.708.000 Dinars

Neuvième partie : Dépenses de

développement sur ressources extérieures affectées 655.721.000 Dinars Total de la troisième section : 3.230.800.000 Dinars Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique

Dixième partie : Remboursement du

principal de la dette publique 2.500.000.000 Dinars Total de la Quatrième section : 2.500.000.000 Dinars Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor

Onzième partie : Dépenses des fonds

spéciaux du trésor 638.800.000 Dinars Total de la cinquième section : 638.800.000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau " C » annexé à la présente loi.

ARTICLE 4 :

Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2009 est fixé à 3.238.623.000 Dinars. Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau " D » annexé à la présente loi.

ARTICLE 5 :

Le montant des crédits d'engagement de la troisième section : " dépenses de développement du budget de l'Etat », pour l'année 2009 est fixé à 4.300.000.000 Dinars répartis par parties comme suit : lois

N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 26 décembre 2008 Page 4275Troisième section : Dépenses de développement

Sixième partie : Investissements directs 1.675.825.000 Dinars Septième partie : Financement public 977.569.000 Dinars

Huitième partie : Dépenses de

développement Imprévues 556.860.000 Dinars

Neuvième partie : Dépenses de

développement sur ressources extérieures affectées 1.089.746.000 Dinars Total de la troisième section : 4.300.000.000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau " E » annexé à la présente loi.

ARTICLE 6 :

Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à

1.456.000.000 Dinars pour l'année 2009.

ARTICLE 7 :

Le montant des recettes et des dépenses des

établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé à 651.120.000 Dinars pour l'année 2009 conformément au tableau " F » annexé à la présente loi.

ARTICLE 8 :

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article

62 du code de la comptabilité publique est fixé à

40.000.000 Dinars pour l'année 2009.

ARTICLE 9 :

Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à 950.000.000

Dinars pour l'année 2009.

Prélèvement sur les ressources du " Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat » au profit du " Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques »

ARTICLE 10 :

Est autorisée pour l'année 2009 le prélèvement d'un montant de 33.000.000 dinars des ressources du fonds spécial du trésor intitulé " Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat » et son transfert au profit du fonds spécial du trésor intitulé " Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques ».

Elargissement du champ d'intervention du fonds de

dépollution

ARTICLE 11 :

Est ajouté après le troisième tiret du dernier paragraphe de l'article 35 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993, telle que modifiée par l'article 14 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 un nouveau tiret libellé comme suit : - Coût des charges fixes et des dépenses de gestion

relatives au traitement des déchets industriels et spéciaux. Réduction des taux des droits de douane à l'importation

des équipements, matières premières, produits semis- finis et certains autres produits

ARTICLE 12 :

Sont réduits les taux des droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre

1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

dus sur les équipements, matières premières, produits semis- finis et certains autres produits et ce comme suit :

Taux à la date du 31

décembre 2008 % Taux à compter du 1 er janvier 2009 17 15 43 36
60 36
Exonération des contrats de location des terres agricoles réservées aux grandes cultures des droits d'enregistrement et exonération des revenus en provenant de l'impôt

ARTICLE 13 :

1) Est ajouté aux dispositions de l'article 38 du code de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un point 20 ainsi libellé :

20. Les revenus provenant de la location des terres

agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans. Le bénéfice de cette exonération est subordonné : - à l'engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures, - au dépôt, à l'appui de la déclaration de l'impôt sur le revenu d'une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l'agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l'exercice concerné par l'exonération.

2) Est ajouté aux dispositions du code de l'impôt sur le

revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 48 quinquies ainsi libellé :

Article 48 quinquies :

Sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable, les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans. Le bénéfice de cette déduction est subordonné : - à l'engagement du locataire, dans le contrat dequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37