[PDF] CONVENTION REGISSANT L’UNION MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE



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CONVENTION REGISSANT L’UNION MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE

l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (U M A C ), ci-après dénommée l’Union Monétaire, afin de créer en commun les conditions d’un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d’un marché ouvert et d’un environnement juridique approprié



CONVENTION REGISSANT LUNION MONÉTAIRE DE LAFRIQUE CENTRALE

Monétaire de l’Afrique Centrale (U M A C ), ci-après dénommée l'Union Monétaire, afin de créer en commun les conditions d'un développement économique et social harmonieux, dans le cadre d'un marché ouvert et d'un environnement juridique approprié



CONVENTION RÉGISSANT LUNION ÉCONOMIQUE DE LAFRIQUE CENTRALE

La réalisation des objectifs de l'Union Économique prendra en compte les acquis de l'Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale (U D E A C ) et sera entreprise au cours d'un processus en trois étapes Article 4 Au cours de la première étape, d'une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur



CEMAC - Convention du 30 janvier 2009 regissant la Cour des

Cour des Comptes : la Cour des Comptes de la C C ou la Cour Communauté ou CEMAC Monétaire de l'Afrique Centrale La présente Convention, adoptée en application des dispositions combinées des articles 10 et 48 du Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, détermine la



TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L

Section 3 - Le Cornit Minist&iel de I ‘U M A C 4 Article 12 - Le Comite Ministeriel de l’U M A C , ci-apres denomme le Comite Ministeriel, examine les grandes orienta- tions des politiques economiques respectives des Etats mem- bres de la Communaute, et en assure la coherence avec la



SYSTÈMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT

Vu les dispositions communautaires applicables, spécialement l’article 30 de la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; Vu l’avis conforme délivré par le Conseil d’Administration de la BEAC lors de sa session extraordinaire du 22 novembre 2016 à Yaoundé ; 1



ADDITIF AU TRAITE DE LA CEMAC RELATDJ AU SYSTEME

que par la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (Convention de PU E A C ) et celle régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (Convention de l'U MA C ) ; conviennent de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Les Institutions de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique



Convention Cour de Justice - CEJA

respectivement l'Union Economique de l'Afrique Centrale, l'Union Monétaire de l'Afrique centrale, la Cour de Justice Communautaire, la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, le Conseil des Ministres et le Secrétariat Exécutif tels que définis dans le Traité de la C E M A C et son Additif Article 2



CEMAC COMMISSION DE LA CEMAC

Vu le Traité de la Communauté Economique Centrale (C E M A C ) et les textes subséquents äüt dan lures xéc ts que seul le respect du droit et des obligations incombant aux Tibres, peut permettre le bon fonctionnement de la CEMAC au tous et dans l'intérêt particulier de chacun de ses Etats ire découlant du les conditions administratives,

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