Ordonnance du DFI 817022101 sur les sucres, les denrées
Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao du 23 novembre 2005 (Etat le 1er avril 2010) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art 4, al 2, 26, al 2 et 5, et 27, al 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires
Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao Modification du 15 novembre 2006 Le Département fédéral de l’intérieur arrête: I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao1 est modifiée comme suit:
Ordonnance du DFI 817022101 sur les sucres, les denrées
Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao du 23 novembre 2005 (Etat le 27 décembre 2005) Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art 4, al 2, 26, al 2 et 5, et 27, al 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005
Ordonnance sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées
Sucres, denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao RO 2009 2 Art 13a Dénominations spécifiques 1 Les dénominations prévues à l’annexe 1 sont réservées aux produits qui figurent dans l'annexe 1 et sont utilisées pour les désigner 2 Si le sirop de glucose est obtenu exclusivement à partir d’amidon, on peut utiliser
Erratum Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées
Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao Modification du 11 mai 2009 (RO 2009 1977; RS 817 022 101) Ch III Disposition transitoire de la modification du 11 mai 2009 Au lieu de: Les denrées alimentaires fabriquées ou importées avant le 25 mai 2009 peuvent être
Ordonnance du DFI 81702231 sur les additifs admis dans les
sucre au sens de l’art 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao4 Art 7 Poudres à lever 1 Les poudres à lever peuvent contenir de la farine et de l’amidon en poudre à titre de supports 4 RS 817 022 101
Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de
l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 31 12 2018 Purée de fram-boises Purée de framboise avec ou sans pépins Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de
Ordonnance du DEFR 23211211 sur l’utilisation des
au sens du chap 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao2, dans la marmelade pour pâtissiers-boulangers, les gels de glaçage et les sauces à dessert 31 12 2018 Copeaux d’amandes caramélisées, finement coupés
Ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des
ainsi tous les sucres visés à l'art 2 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 1 La désignation allemande « Zucker » ne fait pas vraiment ressortir cette pluralité Le choix s'est donc porté sur le terme de « Zuckerarten »
Rapport explicatif concernant
vent au chapitre 5 de l’ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao L’ancienne définition a été reformulée de façon plus ouverte et les produits à base de légumes sont mentionnés nommément dans les ingrédients pos-sibles
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2006-2264 4913
Ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao
Modification du 15 novembre 2006
Le Département fédéral de l'intérieur
arrête: I L'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 1 est modifiée comme suit:Art. 2, al. 2
2 Les sucres définis aux art. 3 à 7a sont soumis aux exigences de l'annexe 1.Art. 7a Tréhalose
1 Le tréhalose est un disaccharide non réducteur constitué de deux fractions de glucose unies par une liaison glycosidique Į,1,1. Il est obtenu à partir d'amidon liquéfié par un processus enzymatique en plusieurs stades. 2 La dénomination "tréhalose» doit être suivie d'un renvoi à une note bien visible en bas de page, indiquant: "le tréhalose est une source de glucose».Art. 10 Sucre gélifiant
Le sucre gélifiant est un mélange de sucre et d'additifs. Il peut contenir de l'huile comestible végétale en faibles quantités.Art. 22, al. 6
6 L'utilisation prépondérante de produits laitiers fermentés en lieu et place de lait peut être indiquée dans la dénomination spécifique.Art. 38
Le chocolat à la crème et le chocolat à la double crème sont des chocolats au lait qui doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 5. 1RS 817.022.101
Sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao RO 20064914 Art. 46 Pralinés, pralines
Les pralinés ou pralines sont des denrées alimentaires de la taille d'une bouchée, constituées: a. de chocolat fourré; b. d'une seule espèce de chocolat au sens des art. 34 à 38 et 41 à 44; c. de couches de chocolats au sens des art. 34 à 38 et 41 à 44 et de couches d'autres matières comestibles; la part des chocolats utilisés doit satisfaire à la teneur minimale fixée à l'annexe 5 ou d. d'un mélange de chocolats au sens des art. 34 à 38 et 43 à 44 et d'autres matières comestibles; la part des chocolats utilisés doit satisfaire à la teneur minimale fixée à l'annexe 5.Art. 48, al. 1, let. a
1 Avant de calculer les pourcentages fixés à l'annexe 5 pour les denrées alimentaires visées aux art. 34 à 38 et 43, on déduira préalablement de la masse du produit fini les composants suivants: a. les ingrédients visés à l'art. 51, al. 2;Art. 53, al. 1, let. i
Abrogée
II Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées comme suit:Annexe 1, ch. 13
13. Tréhalose
a. Teneur en tréhalose min. 98 % masse 1 b. Perte au séchage (60 ºC, 5h) max. 1,5 % masse c. Teneur en cendres max. 0,05 % masse 1 rapportée à la matière sècheAnnexe 2, ch. 1
1. Articles de pâtisserie et de confiserie contenant de la caféine
Teneur en caféine (y compris
la caféine naturelle) max. 6 g par kg Sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao RO 20064915 Annexe 4, ch. 2
2. Cacao maigre en poudre
Teneur en beurre de cacao max.20 % masse
1 1 rapportée à la matière sèche III Les denrées alimentaires concernées par les modifications visées aux ch. I et II peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l'ancien droit jusqu'au31 décembre 2007. Elles peuvent encore être remises aux consommateurs jusqu'à
épuisement des stocks.
IVLa présente modification entre en vigueur le 1
er janvier 2007.15 novembre 2006 Département fédéral de l'intérieur:
Pascal Couchepin
Sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao RO 2006 4916quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38