REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Jurisprudence
Cour de cassation
1re chambre civile
28 octobre 2015
n° 14-11.498Sommaire :
Texte intégral :
Cour de cassation 1re chambre civile Rejet 28 octobre 2015 N° 14-11.498RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2013), que, le 8 juin 2009, M. X... a accepté une
offre de crédit accessoire à la vente et l'installation de matériel photovoltaïque, émise par la société
banque Solfea (la banque), d'un montant de 21 400 euros, remboursable par mensualités progressives
; qu'après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque
l'a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012 ;Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et
de le condamner à paiement, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour déclarer recevable comme
non forclose l'action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la banque à l'encontre de M. X... au titre
du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l'existence d'un différé de remboursement des
échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat,
quand elle relevait que les parties n'avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à
cette période de différé, ce dont il résultait qu'elles avaient écarté tout différé de remboursement, la
cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé
l'article 1134 du code civil ;Mais attendu que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il
finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à
amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement ;
Et attendu que l'arrêt relève que, bien que ni les conditions particulières ni les conditions générales de
l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée par M. X... n'en
mentionnent l'existence, le contrat de vente comporte l'indication expresse des modalités de
financement et stipule un report de paiement de onze mois ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître la loi des
parties, et par une interprétation que l'ambiguïté des clauses de cet ensemble contractuel rendait
nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir avant
le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d'amortissement, ce
dont elle a pu déduire qu'était recevable l'action en paiement introduite par la banque moins de deux
ans plus tard ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la
banque Solfea la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable comme non forclose l'action en
paiement intentée par la SA Banque Solfea à l'encontre de M. Lucien X... au titre du contrat de crédit
affecté signé le 8 juin 2009 et d'avoir, en conséquence, condamné M. Lucien X... à payer à la SA
Banque Solfea la somme de 25 199,67 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 5,95% sur la somme de
23 394,65 ¿ et intérêts au taux légal sur celle de 1 805,02 ¿ à compter du 25 janvier 2011 jusqu'à
complet paiement et d'avoir débouté M. Lucien X... de toutes ses autres demandes ;
Aux motifs que " le premier juge, soulevant d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action, a déclaré
l'action engagée par la SA BANQUE SOLFEA le 2 avril 2012 forclose motif pris de ce que le premierimpayé non régularisé est intervenu le 5 août 2009 sans que le contrat ou un autre document
contractuel prévoit un différé de paiement de 11 mois ; (¿) que monsieur X... reprend en cause d'appel
le moyen de la forclusion soulevé par le tribunal ; qu'en application des dispositions de l'article L 311-
(3)7 al. 1er ancien du code de la consommation les actions relatives au crédit à la consommation
doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné
naissance ; que s'agissant d'un prêt personnel, le délai court à compter du premier incident de
paiement non régularisé ; qu'il est constant que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit
photovoltaïque signée le 8 juin 2009 par monsieur X... ne mentionne pas de période de différé de
remboursement après la date de mise à disposition des fonds, la case y relative figurant sous le
tableau récapitulatif des conditions du prêt n'ayant pas été cochée et les conditions tant particulières
que générales étant muettes de ce chef ; que le contrat de vente signé de monsieur X... qui
conformément à l' article L 121-23 du code de la consommation comporte la mention expresse desmodalités du financement, certes incomplet quant au nombre de mensualités, fait mention expresse
d'un report de paiement de 11 mois ; que Monsieur Lucien X... dénie avoir été destinataire tant de la
lettre simple du 29 juin 2009 par laquelle la Banque lui rappelle les modalités de remboursement du
financement de 21 400 ¿ au TEG de 5,950% suivant trois paliers dont le premier au ' Nombre
d'échéances : 11', au ' Montant : 00 ' du ' 05/08/09 , date de 1ère échéance ' au ' 05/ 06/2010, date
de dernière échéance ', que du tableau d'amortissement qui porte mention de 11 échéances d'un
montant 0,00 du 5 août 2009 au 5 juin 2010 ; qu'il n'en demeure pas moins qu' il a régulièrement
signé l'avis de réception de la mise en demeure de la SA BANQUE SOLFEA lui réclamant paiement le 24
janvier 2011, de la somme de 25 199,67 ¿ due après déchéance du terme au 5 janvier 2011
représentant les sept échéances de 109 ¿ chacune impayées du 5 juillet 2010 au 5 janvier 2011 - au
29 octobre 2010, date de la première mise en demeure, seules quatre échéances du 5 juillet 2010 au 5
octobre 2010 pour 436 ¿ étaient impayées - et le capital échu à cette dernière date outre intérêts et
frais ; que la SA BANQUE SOLFEA ne demande donc paiement ce 24 janvier 2011 que des échéancesimpayées à compter du 5 juillet 2010 ; qu'à cette dernière date, force est de constater, que même
dans l'hypothèse d'un remboursement courant à compter du 5 août 2009 et donc d'une première
échéance impayée à compter de cette date, comme prétendu par monsieur X..., l'action en paiement
que la SA BANQUE SOLFEA serait susceptible d'engager à l'encontre de son emprunteur n'est
aucunement forclose, le délai de deux ans expirant dans ce cas de figure le 5 août 2011, soit plus de
six mois après cette déchéance du terme et qu'elle n'a de ce fait aucun motif de ne pas réclamer
paiement des échéances qui seraient échues et impayées depuis l'origine ; que par suite, alors même
que monsieur X... n'argue ni ne justifie avoir honoré le paiement d'une seule échéance au titre du
contrat du 8 juin 2009, il ne peut être expliqué, l'abstention prétendue de la BANQUE SOLFEA, après
déblocage du financement de 21 400 ¿ le 26 juin 2010, à demander paiement de onze échéances sur
la période courant du 5 août 2009 au 5 juin 2010 inclus, autrement que par un différé de
remboursement des échéances pendant onze mois, conformément aux modalités précisées dans le
contrat de vente ; que la première échéance impayée datant bien du 5 juillet 2010, l'action introduite
par la SA BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance d'ALES le 2 avril 2012, dans les deux ans dupremier incident de paiement, n'est pas forclose ; que le jugement déféré est donc en voie de
réformation » ;Alors qu'en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l'action en paiement intentée le 2
avril 2012 par la SA Banque Solfea à l'encontre de M. X... au titre du contrat de crédit affecté conclu le
8 juin 2009, l'existence d'un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois
en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n'avaient
pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait
qu'elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations
les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Composition de la juridiction : Mme Batut (président),Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes 2013-11-14 (Rejet) Copyright 2015 - Dalloz Tous droits réservésquotesdbs_dbs6.pdfusesText_12