[PDF] Titre préliminaire - Info droits étrangers



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Titre préliminaire - Info droits étrangers

L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus Article 145 Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves Article 146 Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement Article 146-1





Version française et version espagnole No 9, janvier 2013

No 9, janvier 2013Version française et version espagnole Chères et cher s compatriotes du Mexique et d'Amérique centrale En ce début d’année, je epends contact avec vous pou vous pésente tous mes vœux et souhaite à chacun d’ente vous le meilleur pour cette nouvelle année Je souhaite une année



La séparation, le divorce

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CODE CIVIL (Extraits)

Version consolidée au 1 juin 2009

Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l"application des lois en général.

Article 3

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l"état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays

étranger.

Livre Ier : Des personnes.

Titre II : Des actes de l"état civil.

Chapitre III : Des actes de mariage.

Article 63

Avant la célébration du mariage, l"officier de l"état civil fera une publication par voie d"affiche

apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms,

professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être

célébré.

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée

conformément aux dispositions de l"article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :

-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

-la justification de l"identité au moyen d"une pièce délivrée par une autorité publique ;

-l"indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf

lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

2° A l"audition commune des futurs époux, sauf en cas d"impossibilité ou s"il apparaît, au vu des

pièces fournies, que cette audition n"est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

L"officier de l"état civil, s"il l"estime nécessaire, demande à s"entretenir séparément avec l"un ou

l"autre des futurs époux. L"audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

L"officier de l"état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l"état

civil de la commune la réalisation de l"audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l"un des

futurs époux réside à l"étranger, l"officier de l"état civil peut demander à l"autorité diplomatique ou

consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.

L"autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires

chargés de l"état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou

aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l"audition commune ou

des entretiens séparés. Lorsque l"un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la

célébration, l"autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l"officier de l"état civil

territorialement compétent de procéder à son audition.

L"officier d"état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera

poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d"une amende de 3 à 30 euros.

Article 64

L"affiche prévue à l"article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix

jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la

publication.

Si l"affichage est interrompu avant l"expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l"affiche qui

aura cessé d"être apposée à la porte de la maison commune.

Article 65

Si le mariage n"a pas été célébré dans l"année, à compter de l"expiration du délai de la publication, il

ne pourra plus être célébré qu"après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Article 66

Les actes d"opposition au mariage seront signés sur l"original et sur la copie par les opposants ou par

leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la

procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l"officier de l"état civil, qui mettra son visa

sur l"original.

Article 67

L"officier de l"état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des

mariages ; il fera aussi mention, en marge de l"inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Article 68

En cas d"opposition, l"officier d"état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu"on lui en ait remis la

mainlevée, sous peine de 3 000 euros d"amende et de tous dommages-intérêts.

Article 69

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l"officier de l"état civil de chaque commune

transmettra sans délai à celui d"entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu"il

n"existe point d"opposition.

Article 70

La copie intégrale de l"acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l"officier de l"état civil

qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France

et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

Article 71Celui des futurs époux qui serait dans l"impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en

rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d"instance du lieu de sa naissance ou

par celui de son domicile.

L"acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l"un ou de l"autre sexe, parents

ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et

mère, s"ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l"époque de sa naissance, et les causes qui

empêchent d"en rapporter l"acte. Les témoins signeront l"acte de notoriété avec le juge du tribunal

d"instance ; et s"il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Article 72

Ni l"acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Article 73

L"acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du

conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de

tous ceux qui auront concouru à l"acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l"article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un

notaire, soit par l"officier de l"état civil du domicile ou de la résidence de l"ascendant, et, à l"étranger,

par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu"il est dressé par un officier de l"état

civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu"il y a lieu de le

produire devant les autorités étrangères.

Article 74

Le mariage sera célébré dans la commune où l"un des deux époux aura son domicile ou sa résidence

établie par un mois au moins d"habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

Article 74-1

Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l"identité des témoins déclarés en

application de l"article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux.

Article 75

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l"officier de l"état civil, à la mairie, en

présence d"au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux

futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent

code. Il sera également fait lecture de l"article 371-1. Toutefois, en cas d"empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra

requérir l"officier de l"état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l"une des parties

pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l"un des futurs époux, l"officier de

l"état civil pourra s"y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la

République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette

célébration hors de la maison commune.

Mention en sera faite dans l"acte de mariage.L"officier de l"état civil interpellera les futurs époux, et, s"ils sont mineurs, leurs ascendants présents

à la célébration et autorisant le mariage, d"avoir à déclarer s"il a été fait un contrat de mariage et,

dans le cas de l"affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire

qui l"aura reçu.

Si les pièces produites par l"un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms

ou quant à l"orthographe des noms, il interpellera celui qu"elles concernent, et s"il est mineur, ses

plus proches ascendants présents à la célébration, d"avoir à déclarer que le défaut de concordance

résulte d"une omission ou d"une erreur.

Il recevra de chaque partie, l"une après l"autre, la déclaration qu"elles veulent se prendre pour mari et

femme : il prononcera, au nom de la loi, qu"elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-

le-champ.

Article 76

L"acte de mariage énoncera :

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des

époux ;

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas

où ils sont requis ;

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

5° (abrogé) ;

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par

l"officier de l"état civil ;

7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

8° La déclaration, faite sur l"interpellation prescrite par l"article précédent, qu"il a été ou qu"il n"a pas

été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s"il existe, ainsi que les nom

et lieu de résidence du notaire qui l"aura reçu ; le tout à peine, contre l"officier de l"état civil, de

l"amende fixée par l"article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l"acte, en ce qui

touche l"omission ou l"erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l"article 99.

9° S"il y a lieu, la déclaration qu"il a été fait un acte de désignation de la loi applicable

conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14

mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité

de la personne qui l"a établi.

En marge de l"acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage

et du nom du conjoint.

Titre V : Du mariage.

Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

Article 144

L"homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

Article 145

Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage

d"accorder des dispenses d"âge pour des motifs graves.

Article 146

Il n"y a pas de mariage lorsqu"il n"y a point de consentement.

Article 146-1

Le mariage d"un Français, même contracté à l"étranger, requiert sa présence.

Article 147

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Article 148

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de

dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Article 149

Si l"un des deux est mort ou s"il est dans l"impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de

l"autre suffit.

Il n"est pas nécessaire de produire l"acte de décès du père ou de la mère de l"un des futurs époux

lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s"il n"a pas donné de ses nouvelles

depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l"enfant et celui de ses père et

mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment. Du tout, il sera fait mention sur l"acte de mariage.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent

chapitre sera puni des peines édictées par l"article 434-13 du code pénal.

Article 150

Si le père et la mère sont morts, ou s"ils sont dans l"impossibilité de manifester leur volonté, les

aïeuls et aïeules les remplacent ; s"il y a dissentiment entre l"aïeul et l"aïeule de la même ligne, ou s"il

y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s"ils n"ont pas donné de leurs nouvelles

depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que

l"enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou

aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est

inconnue et s"ils n"ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

Article 151 La production de l"expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l"absence ou

aurait ordonné l"enquête sur l"absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l"un des futurs époux

équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et

159 du présent code.

Article 153

Sera assimilé à l"ascendant dans l"impossibilité de manifester sa volonté l"ascendant subissant la

peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l"article 6 de la loi du 30 mai 1854

sur l"exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de

solliciter et de produire à l"officier de l"état civil le consentement donné par cet ascendant.

Article 154

Le dissentiment entre le père et la mère, entre l"aïeul et l"aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des

deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le

concours d"un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l"union projetée à celui ou à ceux des

père, mère ou aïeuls dont le consentement n"est pas encore obtenu.

L"acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs

époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le

mariage.

Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d"obtenir le consentement non

encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

Article 155

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est

légalisée et qui est adressée à l"officier de l"état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte

dressé dans la forme prévue par l"article 73, alinéa 2.

Les actes énumérés au présent article et à l"article précédent sont visés pour timbre et enregistrés

gratis.

Article 156

Les officiers de l"état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils

ou filles n"ayant pas atteint l"âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et

mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit

énoncé dans l"acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la

République près le tribunal de grande instance de l"arrondissement où le mariage aura été célébré,

condamnés à l"amende portée en l"article 192 du code civil.

Article 157

L"officier de l"état civil qui n"aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l"article

154 sera condamné à l"amende prévue en l"article précédent.

Article 159

S"il n"y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s"ils se trouvent tous dans l"impossibilité de

manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Article 160

Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n"est pas

établi est inconnue et si ces ascendants n"ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur

en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son

greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte. Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande

d"autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des

membres du conseil de famille.

Article 161

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la

même ligne.

Article 162

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.

Article 163

Le mariage est encore prohibé entre l"oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les

prohibitions portées :

1° par l"article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l"alliance

est décédée ;

2° (abrogé) ;

3° par l"article 163 aux mariages entre l"oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.

Article 165

Le mariage sera célébré publiquement devant l"officier de l"état civil de la commune où l"un des

époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l"article 63, et, en cas

de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l"article 169 ci-après.

Article 166

La publication ordonnée à l"article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où

chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

Article 169Le procureur de la République dans l"arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser,

pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l"affichage de la publication seulement.

Article 171

Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si

l"un des futurs époux est décédé après l"accomplissement de formalités officielles marquant sans

équivoque son consentement.

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l"époux.

Toutefois, ce mariage n"entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l"époux survivant

et aucun régime matrimonial n"est réputé avoir existé entre les époux. Chapitre II bis : Du mariage des Français à l"étranger.

Section 1 : Dispositions générales.

Article 171-1

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est

valable s"il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les

Français n"aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises,

conformément aux lois françaises.

Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un

étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l"étranger par une autorité

étrangère.

Article 171-2

Lorsqu"il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d"un Français doit être précédé de la

délivrance d"un certificat de capacité à mariage établi après l"accomplissement, auprès de l"autorité

diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des

prescriptions prévues à l"article 63.

Sous réserve des dispenses prévues à l"article 169, la publication prévue à l"article 63 est également

faite auprès de l"officier de l"état civil ou de l"autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur

époux français a son domicile ou sa résidence.

Article 171-3

A la demande de l"autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration

du mariage, l"audition des futurs époux prévue à l"article 63 est réalisée par l"officier de l"état civil du

lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l"autorité diplomatique

ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l"étranger.

Article 171-4 Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des

articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l"autorité diplomatique ou consulaire saisit

sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire

connaître par une décision motivée, à l"autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration

du mariage est envisagée et aux intéressés, qu"il s"oppose à cette célébration.

La mainlevée de l"opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande

instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.

Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l"étranger par une autorité étrangère.

Article 171-5

Pour être opposable aux tiers en France, l"acte de mariage d"un Français célébré par une autorité

étrangère doit être transcrit sur les registres de l"état civil français. En l"absence de transcription, le

mariage d"un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en

France à l"égard des époux et des enfants.

Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l"occasion de la délivrance du

certificat de capacité à mariage.

La demande de transcription est faite auprès de l"autorité consulaire ou diplomatique compétente au

regard du lieu de célébration du mariage.

Article 171-6

Lorsque le mariage a été célébré malgré l"opposition du procureur de la République, l"officier de

l"état civil consulaire ne peut transcrire l"acte de mariage étranger sur les registres de l"état civil

français qu"après remise par les époux d"une décision de mainlevée judiciaire.

Article 171-7

Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l"article 171-2, la transcription

est précédée de l"audition des époux, ensemble ou séparément, par l"autorité diplomatique ou

consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d"informations établissant que la validité du mariage

n"est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à

la transcription sans audition préalable des époux.

A la demande de l"autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration

du mariage, l"audition est réalisée par l"officier de l"état civil du lieu du domicile ou de résidence en

France des époux, ou par l"autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les

époux ont leur domicile ou résidence à l"étranger. La réalisation de l"audition peut être déléguée à un

ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l"état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires

dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère

encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l"autorité

diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l"acte en informe immédiatement le ministère

public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa

saisine.S"il ne s"est pas prononcé à l"échéance de ce délai ou s"il s"oppose à la transcription, les époux

peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu"il soit statué sur la transcription du mariage. Le

tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d"appel, la cour statue dans le même délai.

Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du

mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu"à la

décision de celui-ci, une expédition de l"acte transcrit ne peut être délivrée qu"aux autorités

judiciaires ou avec l"autorisation du procureur de la République.

Article 171-8

Lorsque les formalités prévues à l"article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré

dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l"état civil à

moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage

encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

Dans ce dernier cas, l"autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l"audition des

époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la

transcription.

A la demande de l"autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration

du mariage, l"audition est réalisée par l"officier de l"état civil du lieu du domicile ou de résidence en

France des époux, ou par l"autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les

époux ont leur domicile ou résidence à l"étranger. La réalisation de l"audition peut être déléguée à un

ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l"état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires

dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

Le procureur de la République dispose d"un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander

la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l"article 171-7 sont applicables.

Si le procureur de la République ne s"est pas prononcé dans le délai de six mois, l"autorité

diplomatique ou consulaire transcrit l"acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de

poursuivre ultérieurement l"annulation du mariage en application des articles 180 et 184.

Chapitre III : Des oppositions au mariage.

Article 172

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par

mariage avec l"une des deux parties contractantes.

Article 173

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au

mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d"une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle

opposition, formée par un ascendant, n"est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Article 174

A défaut d"aucun ascendant, le frère ou la soeur, l"oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l"article 159, n"a pas été obtenu ;

2° Lorsque l"opposition est fondée sur l"état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le

tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu"à la charge, par

l"opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d"y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le

jugement.

Article 175

Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée

de la tutelle ou curatelle, former opposition qu"autant qu"il y aura été autorisé par un conseil de

famille, qu"il pourra convoquer.

Article 175-1

Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du

mariage.

Article 175-2

Lorsqu"il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l"audition prévue par

l"article 63, que le mariage envisagé est susceptible d"être annulé au titre de l"article 146 ou de

l"article 180, l"officier de l"état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en

informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du

Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder

au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu"il sera sursis à sa célébration, dans

l"attente des résultats de l"enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à

l"officier de l"état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par

décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable

une fois par décision spécialement motivée.

A l"expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à

l"officier de l"état civil s"il laisse procéder au mariage ou s"il s"oppose à sa célébration.

L"un ou l"autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son

renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La

décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d"appel qui statue

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