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Le droit de grève - CGSLB

L’objectif de cet ouvrage juridique est de donner au lecteur un aperçu détaillé de l’apparition et de l’évolution du droit de grève dans le secteur privé en Belgique Il faut notamment s’arrêter sur la naissance de ce droit de faire grève et ses réalisations, la des



Le droit de grève

Le droit de grève Le droit de grève constitue une liberté fondamentale inscrite dans notre Constitution Pourtant ce droit est relativement récent: ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle, sous le second empire que la grève a cessé d’être un délit pénal dans le secteur privé grâce à une loi du 25 mai 1864



Les principes de lOIT sur le droit de grève

dant les procédures de conciliation ou d’arbitrage (paragr 4 et 6) et précise qu’aucune de ses disposi- tions ne «limit[e] d’une manière quelconque le droit de grève» (paragr 7) (BIT, 1996b, pp 76 et 80)



Le DROIT de GREVE - cd78reference-syndicalefr

grève est interdite Le temps de grève doit être continu, 1 fois sur la même journée Il est par contre possible d’être gréviste pour 1 H, ou pour 2 H, ou pour la demi-journée, ou pour la journée etc mais toujours de manière continue Le préavis prévoit un jour et une heure de début et de fin communs à tous les travailleurs mais



Droit de grève : les points sur les i - FEB

Oct 06, 2015 · Ce document se fonde sur la jurisprudence actuelle relative à l’exercice et aux limites du droit de grève et repose sur une valeur/condition fondamentale importante : le respect Le respect de la loi, de la démocratie et de l’état de droit, le respect des CCT et des engagements, le respect des personnes et des biens 1



Analyse sur le Droit de Grève en Belgique

4 - Sur le droit de grève et les droits des employeurs Le blocage des accès d’une entreprise restreint les droits et libertés des employeurs, des travailleurs et des tiers Le droit de propriété de l’employeur est notamment bafoué, les travailleurs non-grévistes sont privés du droit au travail et à leur rémunération



Jeremy Zeegers Avril 2015 - Centre Jean Gol

le juge du fond peut exercer un contrôle marginal de la finalité du droit de grève et de la légitimité des revendications qui la fondent En l’occurrence, les grévistes exigeaient la réintégration d’un 1V Vannes, « Le droit de grève », Larcier, 2013, p 469 2Idem, p 527

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Le droit de grève

dans tous ses états

Votre Liberté Votre Voix

Votre Liberté Votre Voix

Le droit de grève

dans tous ses états

D/1831/2015/18/100

Copyright © 2016, Service d"étude CGSLB, Arne Geluykens et Katrien Van Sinay E.R. : Mario Copp ens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 11/2015 ??910 205 6?

. D"une inter diction à une liberté ........................................................................

.. Interdic tion de faire grève ........................................................................

.. Liberté de fair e grève ........................................................................

...10

. D"une faute contr actuelle à un droit ........................................................................

.. Par ticipation à une grève : résiliation ou suspension du contrat de travail ? .....................11

.. Reconnaissance du dr oit de grève comme motif légitime de suspension ..........................12

. Le s plus grandes grèves nationales en Belgique et leurs réalisations ................................................15

.. Grande s grèves apportant d"importantes réalisations .......................................................................15

.. Grè ves contre les mesures d"économies ........................................................................

...............................16

.. 2014 : Nombre record de grèves en Belgique depuis 20 ans ......................................................17

. Hiérar chie des sources juridiques ........................................................................

. Sour ces juridiques internationales ........................................................................

.. Emanant des Nations Unies (NU) ........................................................................

.. Emanant du Conseil de l"Europe ........................................................................

.. Emanant de l"Union Européenne (UE) ........................................................................

..................................25

. Sour ces juridiques nationales ........................................................................

.. La L oi relative aux prestations d"intérêt public en temps de paix ............................................26

.. La L oi relative aux contrats de travail ........................................................................

.....................................32 .. Code pénal ........................................................................ ...........................32 .. Constitution belge ? ........................................................................ ......33

.. Protocole d" accord........................................................................fi........................................................................fi..........34

. Le s actions collectives en pratique ........................................................................

. Répar tition selon la nature, le niveau et l"objectif ........................................................................

........................35

.. Selon l a manière dont on aboutit à la grève ........................................................................

......................35 .. Sur la base du conit ........................................................................ ...36

.. Sur la base de l" objectif poursuivi ........................................................................

. Quelques manièr es particulières d"exercer le droit de grève illustrées ...............................................41

.. Grè ves du zèle / opérations escargot ........................................................................

.. Manifestation ........................................................................ .....................42 .. Piquet de gr ève ........................................................................ ................42 .. Le barr age routier ........................................................................ ..........45

.. L" occupation d"entreprise........................................................................fi..................................................................47

. Ré sistance des employeurs ........................................................................

....49 .. Exclusion / Lock-out ........................................................................ ......49

.. Autr es moyens de pression utilisés par l"employeur ........................................................................

...50

. La loi r elative aux prestations d"intérêt public en temps de paix ..............................................................52

. Re spect des procédures reprises dans les conventions collectives de travail

sectorielle s ou d"entreprise ........................................................................

...53

.. Dispositions obligatoires et normatives d"une CCT ........................................................................

......53

.. Conséquence du non-r espect des dispositions des CCT ..................................................................53

. Voie s de fait ........................................................................ ......................................54

.. Dans le chef du par ticipant individuel ........................................................................

....................................54

.. Dans le chef de l" action collective ........................................................................

. Abus de droit e t contrôle de proportionnalité ........................................................................

..................................55

.. Critère s permettant de conclure à un abus de droit ........................................................................

.....56

.. Application du contr ôle de proportionnalité ........................................................................

......................57

.. L" abus de droit et la réclamation de dommages-intérêts ...............................................................59

. Concour s avec d"autres droits subjectifs ........................................................................

.. Droit à l a libre circulation ........................................................................

.. Droit au tr avail ........................................................................ ..................63

.. Droit de pr opriété ........................................................................

...........67 . Pe tit historique ........................................................................ ...............................68

. Procédur e utilisée devant le Tribunal du travail ........................................................................

.............................69 .. Quand est -ce que l"employeur peut avoir recours à une intervention judiciaire ? .........69

.. Quel tribunal / juge est compétent ? ........................................................................

.. Comment l" employeur peut-il engager une procédure?....................................................................71

.. Comment le s travailleurs et les syndicats peuvent-ils encore exercer

leur droit à l a défense?........................................................................

.. L" évolution de l"utilisation de la requête unilatérale lors d"un conit collectif .................74

.. Jugement de la Cour de Cassation dans l"aaire Crown .................................................................76

. Le r ôle de l"huissier de justice ........................................................................

.. Const ats des faits matériels ........................................................................

.. Contr ôle de l"identité des militants ........................................................................

. L"astreinte ........................................................................

. Le jour de gr ève est-il indemnisé? ........................................................................

.. Droit au sal aire ........................................................................ .................81

.. Indemnité égale au salaire perdu ........................................................................

.. For ce majeure ........................................................................ ...................83

. Concour s de jour de grève et maladie........................................................................

.. Sal aire garanti ........................................................................ ...................83

. Droit à l" allocation de chômage ........................................................................

.. Discussion originelle à propos de la compétence de l"ONEM et des tribunaux du travail ........................................................................ .......84 .. L"ONEM appor te sa propre solution par le biais du Nouvel Arrêté portant

Réglement ation du Chômage ........................................................................

.. Analyse de s rapports du comité de gestion ........................................................................

........................86

. Reconnaissance d" un accident de travail ........................................................................

. Droit à l"indemnité de gr ève ........................................................................

..88 . Assimilations-allocations ........................................................................ .........89 .. Indemnité de maladie ........................................................................ .89

.. Allocation de chômage ........................................................................

.. La r églementations des allocations familiales ........................................................................

.................89

.. L" allocation à la suite d"un accident du travail ........................................................................

..................89 .. Pensions ........................................................................ ................................90

. Assimilations - contr at de travail ........................................................................

.. Prime de n d"année ........................................................................ ....90 .. Jours férié s ........................................................................ ..........................90

.. Vac ances annuelles et pécule de vacances ........................................................................

.........................91

. La gr ève et le travail intérimaire ........................................................................

.. Interdic tion de mettre des travailleurs intérimaires au travail pendant une grève .......92

.. Conséquence s pour le travailleur intérimaire........................................................................

....................92 .. Exemple Bpost ........................................................................ ..................93

. La gr ève et la résiliation du contrat de travail........................................................................

..................................94

.. Licenciement pour motif grave ? ........................................................................

.. Droit de gr ève et devoir de motivation ........................................................................

...................................95

.. Suspension du délai de préavis ? ........................................................................

1. Introduction

Le droit de grève et son exercice sont plus que jamais remis en cause.

Le débat concernant le volet idéologique est aujourd'hui à son apogée. Le droit de grève est-il

un moyen d"action collectif juste ou un moyen de chantage inapproprié et dépassé ? Faut-il le

considérer comme un axe légitime de lutte a n d"organiser une redistribution équitable ou plutôt

comme quelque chose de disproportionné qui nuit de manière irresponsable au droit de propriété

et d"initiative privée ? 1

Nombreux sont ceux qui se sentent appelés à exprimer leur opinion sur le sujet. Toutefois, ils se

trompent souvent ou oublient certains éléments fondamentaux.

Pour prendre une position de manière circonstanciée et étayée, il faudrait d"abord connaître le

contenu du droit de grève actuel et comment il a vu le jour. On ne peut défendre une opinion que

lorsqu"on en connaît l"origine.

La dimension juridique du droit de grève est extrêmement importante. Il s"agit de la relation entre

les diérents droits et principes de droit, et entre les multiples branches du droit, à savoir le droit

civil et social.

L"objectif de cet ouvrage juridique

est de donner au lecteur un aperçu détaillé de l"apparition et de l"évolution du droit de grève dans le secteur privé en Belgique.

Il faut notamment s"arrêter sur la naissance de ce droit de faire grève et ses réalisations, la des-

cription du terme et les sources de droits, pour nir par les restrictions et principales contestations de celui-ci.

De plus, un chapitre pratique est consacré aux conséquences d"une grève pour l"individu, en sa

qualité de gréviste, travailleur, chômeur ou personne en incapacité de travail.

1 C. D evos & P. Humblet, Arbeids vs. Kapitaal, een kwarteeuw staking(srecht), Academia Press, 2007, 2.

2. La genèse du droit de grève en

Belgique

Dans la suite, un aperçu succinct sera donné de l'évolution qu'a connue la participation à une

grève, passant d'un délit à un droit. Ensuite les grèves les plus importantes et leurs réalisations

seront passées en revue.

2.1 D'une interdiction à une liberté

2.1.1 Interdiction de faire grève

2.1.1.1 De l'interdiction de coalition à la liberté d'association

Pour qu'il puisse être question du droit de faire grève, il faut tout d'abord qu'existe le droit au libre

choix d'exercer un métier.

Sous l"Ancien Régime, les diérentes branches de l"artisanat étaient protégées par les " corpo-

rations »; c "étaient des organisations destinées à défendre les intérêts de personnes exerçant le

même métier. Ces corporations oraient d"une part une garantie de qualité, étant donné que les

nouveaux membres étaient formés et qu"il y avait un échange de connaissance et d"expérience.

D"autre part, elles limitaient aussi le libre marché du travail, étant donné qu"elles possédaient le

droit exclusif d"exercer un métier, et que lié à cela n"importe quel travailleur ne pouvait accéder à

la corporation.

Ce monopole des corporations a été aboli par le Décret d"Allarde (mars 1791), grâce auquel pour

tout un chacun naissait la liberté de développer une activité professionnelle de son choix.

A l"époque de Napoléon, puissant et avide de contrôle, l"interdiction des coalitions de travailleurs

a été reprise explicitement dans la Loi Le Chapelier (juin 1791) :

" Tous attr oupements composés d"artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux

contre le libre exercice de l"industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes,...

seront tenus pour attroupements séditieux, et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires

de la force publique ».

La liberté d'entreprendre était donc mise dans une position centrale en regard de l'interdiction

faite aux ouvriers de s'organiser.

Cette interdiction de coalitions a été maintenue lors de l"instauration du " Code Pénal » en 1810.

Tant la coalition de travailleurs en vue d"obtenir une augmentation salariale, que la coalition d"em-

ployeurs en vue de diminuer les salaires, étaient punissables, toutefois la pénalité pour les tra-

vailleurs (peine de prison) était significativement plus lourde que celle réservée aux employeurs

(amende). Il était en outre interdit d'intimider ceux qui voulaient travailler et les entrepreneurs

(articles 414-416 du Code Pénal Napoléon).

A la naissance de la Belgique en 1830, il était donc encore interdit aux travailleurs de se grouper

et de défendre des intérêts communs. Le droit de pratiquer cette défense des intérêts au moyen

d'une grève était par conséquent totalement inexistant.

1 an plus tard, la constitution belge octroyait à chaque Belge le droit de s'associer sans que

ce droit puisse être soumis à une quelconque mesure préventive (article 20 de l'époque). Les

articles 414, 415 et 416 du Code Pénal étaient donc en contradiction avec le principe de liberté

d'association inclus dans la constitution. Ces articles restèrent malgré tout maintenus et furent

même maintes fois appliqués par les cours et tribunaux. Au cours de la période allant de 1830

à 1867, pas moins de 1500 travailleurs ont été condamnés à des peines de prison pour avoir

enfreint l'article 415 du Code Pénal. 2

2.1.1.2 La participation à une grève sanctionnée pénalementLa Loi Le Chapelier et donc aussi les articles précités contraires à la constitution ont été abolis en

1866, mais en même temps un nouvel article 310 a été introduit dans le Code Pénal.

Cet article indiquait qu'il n'était pas permis d'exercer une contrainte morale ou physique portant

atteinte à la liberté du travail. Les attroupements à proximité des bâtiments des usines ou à

proximité des bâtiments des employeurs par lesquels il était porté atteinte à la liberté du travail

et d'industrie restaient punissables. D'autre part, l'article 310 apportait aussi un assouplissement

de l'attitude de l'autorité à l'égard du mouvement ouvrier, vu que l'interdiction de coalition était

retirée du droit pénal. 3 Les grandes grèves de 1886 ont conduit à l'introduction d'un nouvel article 66 dans le Code

Pénal, par lequel les dirigeants des ouvriers pouvaient être poursuivis comme des criminels, s'ils

incitaient à un délit par la parole ou par l'écrit.

En 1892, une nouvelle loi a même été votée qui a rendu encore plus sévères les dispositions de

l'article 310 (loi de 1892 sur la liberté du travail).

2.1.2 Liberté de faire grève

Ce n'est qu'en 1921 que l'article 310 a été aboli et que la participation à une grève n'est plus

punissable. De fait, la liberté d'association est aussi explicitement reconnue. 4

2 B. ADRIAENS, " Staking en collectieve arbeidsconicten : de rechter op de barricaden », TWVR 1997, 4.

3 J. DEFERME , " Alles strijdt, wat naar vrijheid haakt », Theorievorming over de staking in de Belgische politiek, 1884 - 1914, BMGN, 117

(2002) afl.2, 145-167.

4 Loi du 24 mai 1921 gar antissant la liberté d"association, MB 28 mai 1921.

Cela ne signifiait cependant pas que la grève était reconnue comme un droit. Elle était considérée

comme une liberté : elle n"était donc pas interdite du point de vue pénal mais elle ne béné

ciait pas d"une protection spéci que. Ainsi les conséquences de la grève en matière de droit du travail

n"étaient pas réglées, de sorte qu"un travailleur qui participait à une grève ne pouvait plus être

sanctionné par la police, mais il pouvait l"être par son employeur 5 . En d"autres termes, à partir de là les grèves ont été cataloguées comme " décriminalisées et elles devinrent une faute contractuelle.

2.2 D'une faute contractuelle à un droit

L'apport du législateur dans l'histoire de la grève restait à ce moment (et encore aujourd'hui) limi-

té à l'élaboration d'un cadre pour des prestations d'intérêt public 6 et l'instauration d'assimilations dans le régime de sécurité sociale (voir plus loin pour plus d'info).

L'interprétation du droit de grève et ses conséquences sur le droit du travail a été constituée par

la doctrine (2.2.1.) et la jurisprudence (2.2.2.).

2.2.1 Participation à une grève : résiliation ou suspension du contrat de

travail ?

2.2.1.1 Théorie de la ruptureAvant la seconde guerre mondiale et même jusqu'au début des années 1950, la tendance ma-

joritaire de la jurisprudence estimait que le travailleur en faisant grève et en n'exécutant pas de

ce fait son contrat de travail exprimait sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, à la suite

de quoi le contrat de travail était rompu et le travailleur était redevable d'une indemnité de dédit

à l'employeur.

7 Cette théorie était basée sur l"article 1134 CC : " Le s conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi

autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Cette théorie aurait été appliquée pour la dernière fois par le conseil de prud"hommes à Mons

le 30 décembre 1948 : le conseil de prud"hommes estimait qu"un travailleur qui avait fait grève

hors de la période indiquée dans le préavis de grève avait mis n irrégulièrement à son contrat de travail et devait donc verser une indemnité de dédit à l"employeur. 8

On peut déjà remarquer que

dans son évaluation le conseil de prud"hommes tenait compte du préavis de grève déposé par le

secrétaire du syndicat et qu"un tournant était donc en vue.

5 I. Van Hiel , " staking en collectieve actie in de Belgische naoorlogse rechtspraak en rechtsleer », https ://biblio.ugent.be/publicati-

on/3030493/ le/6779826.pdf.

6 Loi du 19 août 1948 r elative aux prestations d"intérêt public en temps de paix, MB 21 août 1948

7 M. RIGAUX, " Het Hof van Cassatie en de problematiek van de gevolgen van de werkstaking op de individuele arbeidsovereenkomst », note

sous Cass. 14 avril 1980,

RW 1980 - 81, 987.

8 Cons. Prud. Mons 30 dé cembre 1948, TSR 1949, 222-224, avec note.

2.2.1.2 Théorie de la suspension

La théorie de la doctrine de la rupture a été critiquée sur la confusion qu'elle fait entre l'existence

du contrat de travail et son exécution.

D'ailleurs, en faisant grève les travailleurs indiquaient uniquement qu'ils voulaient travailler dans

des conditions plus favorables, et qu'ils n'avaient nullement l'intention de mettre fin à leur contrat

de travail.

A partir de 1948 prévalait de plus en plus dans le secteur privé la conception que la grève sus-

pend l'exécution du contrat de travail. 9

La participation à une grève constituait selon cette théorie une suspension de fait, mais restait

une faute contractuelle qui pouvait être un motif pour mettre fin au contrat. La grève n'entraînerait

donc pas automatiquement la rupture et serait en principe considérée comme une suspension. Ce

n'est que dans le cas d'une grève sauvage ou d'une grève sans objectifs sociaux que l'employeur

pourrait considérer la grève comme une faute grave lui permettant d'exiger la rupture.

Faire grève n'était donc progressivement plus considéré comme une résiliation unilatérale et illi

cite du contrat de travail. Le changement de conception s'explique probablement par le fait que dans un certain nombre

de traités internationaux et de lois étrangères faire grève était reconnu comme un droit et même

comme un droit fondamental (voir 3.2.).

2.2.2 Reconnaissance du droit de grève comme motif légitime de suspension

2.2.2.1 Participation à une grève autorisée

La vague de grèves contre les projets du Premier Ministre Eyskens en faveur de l'expansion éco-

nomique, du progrès social et du redressement financier (La Loi Unique, voir aussi 2.3.) se trou- vait à la base de l'arrêt de cassation de 1967.

En l'occurrence

, quatre travailleurs qui avaient participé à une grève dirigée contre le gouver-

nement se virent ensuite interdire l'accès à l'usine par leur employeur. Celui-ci considérait la

participation à l'action de grève comme la volonté des travailleurs de rompre le contrat de tra-

vail (doctrine de la rupture). Les travailleurs n'acceptèrent pas cette décision et réclamèrent à

leur employeur une indemnité de rupture, vu que selon eux c'est ce dernier qui avait rompu le contrat. Les travailleurs ont obtenu gain de cause tant en première instance qu"en appel : parce

que l"action de grève était dirigée contre le gouvernement et non contre l"employeur, le conseil

de prud"hommes en appel à Liège a estimé dans sa décision du 8 juillet 1965 que les grévistes

n"avaient pas l"intention de rompre leur contrat de travail. La Cour de cassation dans son arrêt du

9 J. PETIT , " Gaat de rechter werkstakingen verbieden ? », Or. 1993, 235.

23 novembre 1967 se distancie également de la théorie de la rupture. La Cour indique que la

participation à une grève n'implique pas en soi la volonté de mettre fin au contrat de travail et ne

constitue pas une résiliation, mais seulement une suspension. 10

La Cour ne s'est pas prononcée

quant à l'existence ou à la légitimé de la suspension, ce qui a donné lieu à des interprétations en

sens divers.

2.2.2.2 La grève non autorisée comme motif grave

La Cour de cassation avait donc décidé que la participation à une grève n'impliquait pas en soi la

volonté de mettre fin au contrat de travail et ne constitue de ce fait pas une résiliation.

Pour les juristes de l'époque, cela ne signifiait cependant pas que le gréviste n'était plus contrac-

tuellement responsable lorsqu'il participait à une grève non autorisée ou commettait une faute à

l'occasion de la grève. 11 En d'autres termes, le travailleur qui participait à une grève non autorisée

pouvait être licencié par l'employeur sur l'invocation d'un motif grave. Des mesures d'accompa-

gnement pouvaient aussi et encore toujours justifier un renvoi immédiat.

La distinction entre grèves autorisées et non autorisées apportée par PIRON et DENIS en 1970 a

connu un écho important dans la jurisprudence des années 1970 : on peut arrêter le travail, mais

dans le contexte d"une organisation de travailleurs et dans le respect des accords pris dans le

cadre des cct. Les actions de grève spontanées ou les grève sauvages étaient par contre considé-

rées comme non autorisées et pouvaient entraîner un licenciement du gréviste pour motif grave.

Cette vision n"a pas été purement inventée par les juristes, ce sont les partenaires sociaux qui leur

ont fourni le terreau.

En 1971, une nouvelle cct a en eet été conclue concernant le statut de la délégation syndicale.

12 L"article 26 de la cct No 5 indique que les commissions paritaires dé niront les mesures à prendre et les préavis a n d"éviter les grèves prématurées et de promouvoir l"apaisement des conits, le

cas échéant par l"intervention de la commission paritaire ou de son bureau de conciliation. Les

grèves qui ne satisfaisaient pas aux conditions convenues entre partenaires sociaux étaient consi

dérées comme irrégulières par la doctrine.

Et comment se fait-il qu"il y ait eu autant d"actions de grève spontanées dans cette période ? Il

peut y avoir partiellement un lien avec le changement dans l"objectif des actions de grève.

Les grèves d"entreprise " autorisées » à l"origine connaissaient un objectif et un déroulement sté-

réotypés. Quand approchait la date d"échéance de la cct d"entreprise, de nouvelles revendications

étaient formulées. Les syndicats déposaient un préavis de grève pour renforcer leur position dans

la négociation. L"employeur prenait cependant des mesures préventives en temps voulu et pro-

10 Cass. 23 novembre 1967, Arr.Cass. 1981, 541.

11

J. PIR ON et P. DENIS, Le droit des relations collectives du travail en Belgique, Brussel, Larcier, 1970, 132.

12

Cc t n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, MB 1er juillet 1971.

duisait plus à l'approche de la grève. Ce stock était entreposé en dehors de l'entreprise où le

conflit allait se déclencher. Après de longues actions, qui s'étendaient parfois sur des semaines,

les réserves sont presque épuisées, et la fatigue se fait ressentir. A ce moment, on se remettait

autour de la table et on aboutissait à un accord. Lors de la reprise, on augmentait la production,

grâce à quoi la perte de salaire subie pendant l'action de grève était compensée par des heures

supplémentaires.

Dans les années 70 il n'y avait toutefois pas de grand mécontentement chez les travailleurs à

l'égard de la politique du gouvernement en rapport avec la crise économique. Les grèves qui écla-

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