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Procédure concernant le traitement des dossiers

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M B 2 4 09 04, éd 2) (2) Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M B 20 09 05)



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ARRÊTÉ ROYAL RELATIF À LA PROCÉDURE

CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN MATIÈRE DES

ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES

HISTORIQUE

(*) Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 27.06.03; éd. 2) (1)

Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux

personnes handicapées (M.B. 24.09.04, éd. 2) (2) Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 20.09.05) (3) Arrêté royal du 19 mai 2006 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 26.06.06) (4)

Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 29.09.06, éd. 3) (5) Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l'article 13, § 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées (M.B. 13.10.06) (6) Arrêté royal du 16 avril 2008 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration et de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B. 19.05.08) (7) Arrêté royal du 26 avril 2009 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 30.04.2009)

01.02.10 12-000 p. 1..

(8) Arrêté royal du 22 février 2010 modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 22 mai 2003

relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 09.03.2010) (9) Arrêté royal du 19 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des d ossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B.16.07.2013)

01.10.13 12-000 p. 2

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 1

A.R. 22.5.03

Article 1er

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1° loi

: la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

2° Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son

délégué ;

3° allocations : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration et l'allocation pour l'aide

aux personnes âgées ;

4° bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire [...]

(1) délégué par le bourgmestre ;

5° résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1

er , 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

[6° Service : la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité

sociale;] (6)

7° [...].

(6)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 1 - E.V. 01.07.04 (6) AR. 16.04.08 (M.B. 19.05.08) - art. 1 - E.V 01.01.08 - art. 7

01.06.08 12-001 p. 1

Procédure concerna

nt le traitement des dossiers Art. 2

A.R. 22.5.03

Article 2 (*)

§ 1

er . Pour l'application de l'article 3, alinéa 1 er , de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte » de

l'assuré social, il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine

concerné par sa demande d'allocation, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée.

Ces renseignements sont établis sur base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la

demande de renseignements.

Les renseignements visés à l'alinéa 1

er portent sur :

1° les conditions d'ouverture du droit à une allocation;

2° le montant de l'allocation ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant.

§ 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi prend cours à la date de la réception de la

demande de renseignements par le service.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-002 p. 1

Procédure concerna

nt le traitement des dossiers Art. 3

A.R. 22.5.03

Article 3

La demande est introduite auprès du bourgmestre de la commune où la personne handicapée a sa résidence

principale.

Le bourgmestre peut désigner un fonctionnaire

(1) qu'il autorise à recevoir cette demande.

[La demande d'allocation peut également être introduite auprès de la mutualité à laquelle le

demandeur est affilié.] (9) L'envoi de documents à la personne handicapée se fait à sa résidence principale. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande [...] (9) adressée au service par le bénéficiaire ou par une des personnes visées à l'article 24, § 3, alinéa 1 er

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 2- E.V. 01.07.04 (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 1 - E.V. 16.10.13

01.10.13 12-003 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 4

A.R. 22.5.03

Article 4 (*)

La demande peut être introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours

duquel le demandeur atteint l'âge de 21 ans ou, avant l'âge de 21 ans, à partir du jour où il se marie ou a un

enfant à charge ou répond à la condition visée à l'article 3, alinéa dernier, de la loi.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-004 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 5

A.R. 22.5.03

Article 5

[ Le demandeur doit se présenter personnellement auprès du bourgmestre ou la mutualité et être en

possession de sa carte d'identité.

Il peut toutefois se faire représenter par un tiers qu'il charge d'un mandat spécial. Ce tiers doit être

majeur et être en possession de sa propre carte d'identité, de la carte d'identité du demandeur et

d'une procuration. ] (2) (9)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 1- E.V. 01.07.06. (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 2 - E.V. 16.10.13

01.10.13 12-005 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 5bis

A.R. 22.5.03

Article 5bis

(2) (2) (9)

Historique

(2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 2- E.V. 01.06.05 (9) A.R. 19..07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 5 - E.V. 16.10.13

01.10.13 12-005bis p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 6

A.R. 22.5.03

Article 6 (*)

[§ 1. Le bourgmestre ou la mutualité introduit la demande d'allocation au moyen de l'application

électronique mise à disposition par le Service.

§2. Le bourgmestre ou la mutualité remet au demandeur un accusé de réception et les formulaires

de renseignements. § 3. Le bourgmestre ne peut, en aucun cas, refuser l'introduction d'une demande. »] (2)(9)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 3- E.V. 01.07.06. (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 3 - E.V. 16.10.13

01.10.13 12-006 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 7

A.R. 22.5.03

Article 7

(2)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 3- E.V. 01.07.04 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 4 - E.V. 01.07.06. 01.0

7.06 12-007 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 7bis

A.R. 22.5.03

Article 7bis

(2) (9)

Historique

(2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 5- E.V. 01.06.05 (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 5 - E.V. 16.10.13

01.10.13 12-007bis p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 8

A.R. 22.5.03

Article 8

Lorsque la demande est introduite directement auprès du Service, celui-ci informe l'intéressé par écrit des

formalités à remplir en la matière.

Dans ce cas, et à condition que l'intéressé introduise dans les 3 mois de la date d'envoi de la lettre du Service

une demande auprès de l'administration communale, est considérée comme date d'introduction de la

demande :

1° la date de l'envoi recommandé, si l'intéressé a envoyé sa lettre sous pli recommandé au Service;

2° la date de réception de la lettre par le Service, si l'intéressé a envoyé sa lettre par courrier ordinaire.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-008 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 9

A.R. 22.5.03

Article 9

§ 1

er . Le Service est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1 er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent

pas être obtenues auprès du Registre national.

§ 2. Les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une

fiche d'identification versée au dossier font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche peut être datée et signée pour certifier cette origine des informations et la date à laquelle elles font

foi. Dans ce cas, le Ministre désigne les agents autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire est acceptée par le Service, celui-ci communique le contenu de l'information

ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les

documents justificatifs.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-009 p. 1

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 10

A.R. 22.5.03

Article 10

[§ 1 er

. Le Service examine la demande, sur la base des renseignements fournis par la personne handicapée et

des renseignements qu'il recueille directement auprès de l'instance ou de la personne qui dispose des

informations. Les renseignements, documents et pièces justificatives sont considérés comme authentiques, indépendamment de la compétence de contrôle du Service.quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18