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Article L. 834-1 du code de la sécurité sociale Cotisations et contributions finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploiDossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2017Sommaire
I.Dispositions législatives ........................................................................... 5
II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 16Table des matières
I.Dispositions législatives ........................................................................... 5
A. Dispositions contestées .............................................................................................. 5
1. Code de la sécurité sociale .............................................................................................. 5
- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135) ........... 5
- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209) ........... 5
B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 6
1. Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation logement ................................ 6
2. Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale .......... 6
- Article 1 er............................................................................................................................................ 6
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 6
3. Version issue du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications
au code de la sécurité sociale, article 37 ............................................................................. 6
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 6
4. Version issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989,
article 86................................................................................................................................ 7
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 7
5. Version issue de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, article 26 ...................................................................... 7
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 7
6. Version issue de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à
la construction, article 5...................................................................................................... 7
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 7
7. Version issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils
de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, article 2 8- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 8
8. Version issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement, article 79 ................................................................................................. 8
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 8
9. Version issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007,
article 148.............................................................................................................................. 9
10. Version issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour
2008, article 135 ................................................................................................................... 9
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 9
11. Version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011, article 209 ................................................................................................................. 10
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 10
12. Version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2014, article 2 ........................................................................ 10
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 10
13. Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificatives pour 2014, article 29 ................................................................................... 11
- Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 11
14. Version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
2016, article 15 ................................................................................................................... 11
- Article L. 834-1 (version en vigueur) ............................................................................................... 11
C. Autres dispositions .................................................................................................. 12
1. Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 12
2- Article L. 831-1 ................................................................................................................................. 12
- Article R. 834-7 ................................................................................................................................ 13
- Article R. 834-8 ................................................................................................................................ 13
- Article R.834-10 ............................................................................................................................... 14
- Article R.834-11 ............................................................................................................................... 14
- Article R.834-12 ............................................................................................................................... 14
D. Application des dispositions contestées ................................................................. 15
1. Jurisprudence administrative ...................................................................................... 15
- CE, 19 juillet 2017, Société Pol Roger, n° 407191 ........................................................................... 15
II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 16A. Normes de référence ................................................................................................ 16
1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ......................................... 16
- Article 4 ............................................................................................................................................ 16
- Article 5 ............................................................................................................................................ 16
- Article 6 ............................................................................................................................................ 16
- Article 13 .......................................................................................................................................... 16
- Article 16 .......................................................................................................................................... 16
2. Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 16
- Article 34 .......................................................................................................................................... 16
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 17
1. Sur les dispositions contestées ...................................................................................... 17
- Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, Loi de financement de la sécurité sociale pour
2015 ....................................................................................................................................................... 17
2. Sur la recevabilité du grief d'incompétence négative ................................................ 17
a. Jurisprudence générale .......................................................................................................................... 17
- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative enmatière fiscale] ...................................................................................................................................... 17
- Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l'énergie et des mines - Force ouvrière
FNEM FO [Régimes spéciaux de sécurité sociale] ............................................................................... 18
b.Sur l'indétermination par le législateur fiscal de l'assiette ou du taux des impositions ........................ 18
- Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS [Contribution au service public
de l'électricité] ....................................................................................................................................... 18
- Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS
[Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un
double usage] ......................................................................................................................................... 19
- Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe
générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre
-mer] ......... 20c. Sur l'indétermination par le législateur fiscal de règles relatives au recouvrement de l'impôt ............. 20
- Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits]..... 20 - Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012, Société Unibail Rodamco [Majoration de laredevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] ............................................ 21
- Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] .................................. 213. Sur le droit à un recours effectif .................................................................................. 22
- Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] .................................. 224. Sur le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques .................... 22
- Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association française des entreprises privées et
autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs] ............ 22
- Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2014 ............................................................................................................................................... 23
- Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, Loi de financement de la sécurité sociale pour
2017 ....................................................................................................................................................... 24
3- Décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des
procédures collectives aux agriculteurs] ................................................................................................ 24
4I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
1. Code de la sécurité sociale
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
- Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titretemporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection
complémentaire en matière de sa ntéTitre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories
de demandeurs d'emploiChapitre 4 : Dispositions financières.
- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135)
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant
les règles applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des
lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa del'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209)
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351 -6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux
de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles
applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des
lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de
l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
5B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation logement
2. Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité
sociale - Article 1 erLes dispositions annexées au présent décret en Conseil d'État constituent le code de la sécurité sociale
- Article L. 834-1Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du
présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des
principaux régimes de sécurité soc iale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :1°) par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon
les règles applicables en matière de sécurité sociale ;2°) par une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.3. Version issue du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses
modifications au code de la sécurité sociale, article 37 - Article L. 834-1Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du
présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des
principaux régimes de sécurité soc iale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon
les règles applicables en matière de sécurité sociale ;2°) par une contribution de l'Etat.
2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés
[*effectifs*], à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics
administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le
6taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en
matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100 ;3°) Par une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.4. Version issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour
1989, article 86
- Article L. 834-1Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du
présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des
principaux régimes de sécurité sociale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon
les règles applicables en matière de sécurité sociale ;2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés [*effectifs*], à
l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs
relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la
totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p.
100 est fixé à 0,20 p. 100 ;
3°) Par une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.5. Version issue de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, article 26 - Article L. 834-1Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du
présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des
principaux régimes de sécurité soc iale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon
les règles applicables en matière de sécurité sociale ;2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés [*effectifs*], à
l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs
relevant du régime agricole au re gard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur latotalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p.
100.Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à
0,40 p. 100.
3°) Par une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.6. Version issue de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au
logement et à la construction, article 5 - Article L. 834-1 7Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du
présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des
principaux régimes de sécurité sociale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon
les règles applicables en matière de sécurité sociale ;2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés [*effectifs*], à
l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs
relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la
totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p.
100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40
p. 100.3°) Par une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y
rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351 -6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation
assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de
sécurité sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée
suivant les règles applicables en matièr e de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics
administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne
sont pas soumisà la contribution mentionnée au 2°.
7. Version issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant
certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, article 2 - Article L. 834-1Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant
les règles applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de
dix salariés vingt salariés, l'Etat, les collectivités locales, leursétablissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la
sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°.8. Version issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, article 79 - Article L. 834-1Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation. 8 Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant
les règles applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements
publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne
sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du
travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.9. Version issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour
2007, article 148
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et rec
ouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant
les règles applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements
publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne
sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail
s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs établis sements publics administratifs.Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard
des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa
de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
10. Version issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour
2008, article 135
- Article L. 834-1Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant
les règles applicables en matière de sécurité sociale.Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs.
Les employeurs occupant moins de vingt salariés et le s employeurs relevant du régime agricole au regard deslois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de
l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
911. Version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011, article 209
- Article L. 834-1Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351 -6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 %
sur la totalité des salaires et sur la part dessalaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution
étant
recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des
lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de
l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
12. Version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2014, article 2 - Article L. 834-1Annulé par Décision n°2014
-706 DC du 18 décembre 2014, v. init.Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux
de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles
applicables en matière de sécurité sociale.Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des
lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de
l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles
applicables en matière de sé curité sociale et calculée selon les modalités suivantes :1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant
moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même
code ;2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations.
NOTA :
10Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité
sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et
contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Dans sa décision DC n° 2014
-706 du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de cette version de l'article L. 834 -1.13. Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificatives pour 2014, article 29 - Article L. 834-1 Modifié par LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (V)Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rappo
rtentest assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation contribution recouvrée selonles règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées de 0.1 % sur la part des rémunérations
perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du
présent code , pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722 -1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521 -1 du même code ;2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux
de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.NOTA :
Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité
sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et
contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
14. Version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
2016, article 15
- Article L. 834-1 (version en vigueur)Modifié par LOI n°2015
-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent
est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation.Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles
applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du
plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moinsde vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du
code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521 -1 du même code ;2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent
ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. 11quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12