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Décision n° 2017 - 657 QPC

Article L. 834-1 du code de la sécurité sociale Cotisations et contributions finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2017

Sommaire

I.

Dispositions législatives ........................................................................... 5

II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 16

Table des matières

I.

Dispositions législatives ........................................................................... 5

A. Dispositions contestées .............................................................................................. 5

1. Code de la sécurité sociale .............................................................................................. 5

- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135) ........... 5

- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209) ........... 5

B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 6

1. Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation logement ................................ 6

2. Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale .......... 6

- Article 1 er

............................................................................................................................................ 6

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 6

3. Version issue du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications

au code de la sécurité sociale, article 37 ............................................................................. 6

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 6

4. Version issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989,

article 86................................................................................................................................ 7

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 7

5. Version issue de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions

d'ordre économique et financier, article 26 ...................................................................... 7

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 7

6. Version issue de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à

la construction, article 5

...................................................................................................... 7

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 7

7. Version issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils

de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, article 2 8

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 8

8. Version issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national

pour le logement, article 79 ................................................................................................. 8

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 8

9. Version issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007,

article 148.............................................................................................................................. 9

10. Version issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour

2008, article 135 ................................................................................................................... 9

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................... 9

11. Version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour

2011, article 209 ................................................................................................................. 10

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 10

12. Version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative

de la sécurité sociale pour 2014, article 2 ........................................................................ 10

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 10

13. Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances

rectificatives pour 2014, article 29 ................................................................................... 11

- Article L. 834-1 ................................................................................................................................. 11

14. Version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour

2016, article 15 ................................................................................................................... 11

- Article L. 834-1 (version en vigueur) ............................................................................................... 11

C. Autres dispositions .................................................................................................. 12

1. Code de la sécurité sociale ............................................................................................ 12

2

- Article L. 831-1 ................................................................................................................................. 12

- Article R. 834-7 ................................................................................................................................ 13

- Article R. 834-8 ................................................................................................................................ 13

- Article R.834-10 ............................................................................................................................... 14

- Article R.834-11 ............................................................................................................................... 14

- Article R.834-12 ............................................................................................................................... 14

D. Application des dispositions contestées ................................................................. 15

1. Jurisprudence administrative ...................................................................................... 15

- CE, 19 juillet 2017, Société Pol Roger, n° 407191 ........................................................................... 15

II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 16

A. Normes de référence ................................................................................................ 16

1. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ......................................... 16

- Article 4 ............................................................................................................................................ 16

- Article 5 ............................................................................................................................................ 16

- Article 6 ............................................................................................................................................ 16

- Article 13 .......................................................................................................................................... 16

- Article 16 .......................................................................................................................................... 16

2. Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 16

- Article 34 .......................................................................................................................................... 16

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 17

1. Sur les dispositions contestées ...................................................................................... 17

- Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, Loi de financement de la sécurité sociale pour

2015 ....................................................................................................................................................... 17

2. Sur la recevabilité du grief d'incompétence négative ................................................ 17

a. Jurisprudence générale .......................................................................................................................... 17

- Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en

matière fiscale] ...................................................................................................................................... 17

- Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l'énergie et des mines - Force ouvrière

FNEM FO [Régimes spéciaux de sécurité sociale] ............................................................................... 18

b.

Sur l'indétermination par le législateur fiscal de l'assiette ou du taux des impositions ........................ 18

- Décision n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS [Contribution au service public

de l'électricité] ....................................................................................................................................... 18

- Décision n° 2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS

[Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un

double usage] ......................................................................................................................................... 19

- Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe

générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre

-mer] ......... 20

c. Sur l'indétermination par le législateur fiscal de règles relatives au recouvrement de l'impôt ............. 20

- Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits]..... 20 - Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012, Société Unibail Rodamco [Majoration de la

redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] ............................................ 21

- Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la

contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] .................................. 21

3. Sur le droit à un recours effectif .................................................................................. 22

- Décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la

contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] .................................. 22

4. Sur le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques .................... 22

- Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, Association française des entreprises privées et

autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs] ............ 22

- Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale

pour 2014 ............................................................................................................................................... 23

- Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, Loi de financement de la sécurité sociale pour

2017 ....................................................................................................................................................... 24

3

- Décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des

procédures collectives aux agriculteurs] ................................................................................................ 24

4

I. Dispositions législatives

A. Dispositions contestées

1. Code de la sécurité sociale

Livre 8 : Allocations aux personnes âgées

- Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre

temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection

complémentaire en matière de sa nté

Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories

de demandeurs d'emploi

Chapitre 4 : Dispositions financières.

- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 135)

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant

les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des

lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de

l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

- Article L. 834-1 (version modifiée par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 209)

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351 -6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux

de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles

applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des

lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de

l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

5

B. Évolution des dispositions contestées

1. Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation logement

2. Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité

sociale - Article 1 er

Les dispositions annexées au présent décret en Conseil d'État constituent le code de la sécurité sociale

- Article L. 834-1

Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du

présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des

principaux régimes de sécurité soc iale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :

1°) par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon

les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2°) par une contribution de l'Etat.

Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.

3. Version issue du décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses

modifications au code de la sécurité sociale, article 37 - Article L. 834-1

Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du

présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des

principaux régimes de sécurité soc iale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :

1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon

les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2°) par une contribution de l'Etat.

2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés

[*effectifs*], à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics

administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le

6

taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en

matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100 ;

3°) Par une contribution de l'Etat.

Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.

4. Version issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour

1989, article 86

- Article L. 834-1

Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du

présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des

principaux régimes de sécurité sociale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :

1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon

les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés [*effectifs*], à

l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs

relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la

totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p.

100 est fixé à 0,20 p. 100 ;

3°) Par une contribution de l'Etat.

Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.

5. Version issue de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses

dispositions d'ordre économique et financier, article 26 - Article L. 834-1

Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du

présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des

principaux régimes de sécurité soc iale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :

1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon

les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés [*effectifs*], à

l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs

relevant du régime agricole au re gard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la

totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p.

100.
Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à

0,40 p. 100.

3°) Par une contribution de l'Etat.

Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.

6. Version issue de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au

logement et à la construction, article 5 - Article L. 834-1 7

Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du

présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des

principaux régimes de sécurité sociale intéressés. Les recettes du fonds sont constituées [*financement*] :

1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon

les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés [*effectifs*], à

l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs

relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la

totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p.

100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40

p. 100.

3°) Par une contribution de l'Etat.

Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y

rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351 -6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation

assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de

sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée

suivant les règles applicables en matièr e de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics

administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne

sont pas soumis

à la contribution mentionnée au 2°.

7. Version issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant

certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, article 2 - Article L. 834-1

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant

les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de

dix salariés vingt salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs

établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la

sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°.

8. Version issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement

national pour le logement, article 79 - Article L. 834-1

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation. 8 Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant

les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements

publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne

sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du

travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

9. Version issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour

2007, article 148

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et rec

ouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant

les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements

publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne

sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail

s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour l'Etat, les collectivités territoriales et

leurs établis sements publics administratifs.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard

des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa

de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

10. Version issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour

2008, article 135

- Article L. 834-1

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0, 40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant

les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs

établissements publics administratifs.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et le s employeurs relevant du régime agricole au regard des

lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de

l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

9

11. Version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour

2011, article 209

- Article L. 834-1

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351 -6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 %

sur la totalité des salaires et sur la part des

salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution

étant

recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des

lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de

l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

12. Version issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement

rectificative de la sécurité sociale pour 2014, article 2 - Article L. 834-1

Annulé par Décision n°2014

-706 DC du 18 décembre 2014, v. init.

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à :

1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité

sociale ;

2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la part des salaires plafonnés et d'un taux

de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant recouvrée suivant les règles

applicables en matière de sécurité sociale.

Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des

lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de

l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles

applicables en matière de sé curité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant

moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.

722

-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même

code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux sur la totalité des rémunérations.

NOTA :

10

Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité

sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et

contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Dans sa décision DC n° 2014

-706 du 18 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de cette version de l'article L. 834 -1.

13. Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances

rectificatives pour 2014, article 29 - Article L. 834-1 Modifié par LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (V)

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rappo

rtent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation contribution recouvrée selon

les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées de 0.1 % sur la part des rémunérations

perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du

présent code , pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722 -1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521 -1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux

de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.

NOTA :

Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité

sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et

contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

14. Version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour

2016, article 15

- Article L. 834-1 (version en vigueur)

Modifié par LOI n°2015

-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent

est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de

l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles

applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du

plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins

de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du

code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521 -1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.

Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent

ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. 11quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12