[PDF] IPSAS 17—IMMOBILISATIONS CORPORELLES



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Audit des immobilisations

Parmi les comptes significatifs des entreprises figurent les immobilisations Facteur important de production L’actif des entreprises constitue une grande part du patrimoine, qui peut servir de base pour évaluer les entreprises Les immobilisations ont une incidence sur les autres comptes du bilan et



Les immobilisations incorporelles - WordPresscom

Lorsque les 4 caractéristiques des immobilisations incorporelles sont remplies ET Selon les principes de comptabilisation des actifs: La comptabilisation à titre d’immobilisation incorporelle aura lieu si, et seulement si (IAS 38, par 21): 1 Il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l



LA GESTION DES IMMOBILISATIONS

Les immobilisations incorporelles 201 Frais d’établissement 203 Frais de recherche et développement 205 Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 206 Droit au bail 208 Autres immobilisations incorporelles Les immobilisations corporelles



Les immobilisations corporelles: Acquisition et sortie

Les immobilisations corporelles possèdent des caractéristiques qui les distinguent des autres actifs (IAS 16 par 6) : Actifs corporels 1 Est détenue par une entité soit pour être utilisée dans la production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être louée à des tiers, soit à des fins administratives et 2



Norme comptable internationale 16 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels : (a) qui sont détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives ; et



Chapitre 2- Les opérations sur les immobilisations

Immobilisations corporelles (droits de propriété réels) Immobilisations financières (droits de titres, créances, financières et prêts accordés) Section 1-Evaluation et comptabilisation des immobilisations en non valeur Les immobilisations en non-valeurs sont des charges d’exploitation que l’entreprise peut immobiliser



Chapitre 2 (suite) : Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont « des actifs physiques détenus, soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens et services, soit pour loués à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'ils soient utilisés au-delà de l'exercice en



Chapitre 35 : Sortie des immobilisations corporelles et

Thème 3 : Evaluation des actifs et des passifs – Chap 3 5 Sortie des immobilisations du patrimoine -3- b) Cas particulier : les mises au rebut • Les immobilisations mises au rebut n’ont plus de valeur Il convient alors de les amortir complètement avant de les sortir de l’actif Ce complément d’amortissement constitue une

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IPSAS 17 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Remerciements

La présente Norme internationale du secteur public s'inspire essentiellement de la Norme comptable internationale IAS 16 (Révisée en 1998), Immobilisations corporelles, publiée par l'International Accounting Standards Committee (IASC). L'International Accounting Standards Board (IASB) et l'International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) ont été constitués en 2001 en remplacement de l'IASC. Les Normes comptables internationales (IAS) publiées par l'IASC restent en vigueur jusqu'à leur amendement ou leur retrait par l'IASB. L'IASB a autorisé la reproduction d'extraits d'IAS 16 dans cette publication du Public Sector Committee (Comité pour le secteur public) de l' International Federation of Accountants (Fédération internationale des experts-comptables). Le texte approuvé des Normes comptables internationales (International Accounting Standards - IAS) est celui qui est publié en anglais par l'IASB. Pour obtenir des copies de ces publications, s'adresser directement au service des publications de l'IASB: Publications Department, 1st Floor, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH,

United Kingdom.

E-mail: publications@iasb.org.uk

Internet: http://www.iasb.org.uk

L'IASCF détient les droits d'auteur sur les Normes comptables internationales, les exposés-sondages et autres publications de l'IASC et de l'IASB. "IAS," "IASB," "IASC," "IASCF" et "International Accounting Standards" sont des marques appartenant à l'IASCF; leur utilisation est soumise à l'autorisation de l'IASCF.

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SECTEUR PUBLIC

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE DU SECTEUR

PUBLIC - IPSAS 17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SOMMAIRE

Paragraphe

OBJECTIF

CHAMP D'APPLICATION ........................................................................... 1-11

Actifs historiques..................................................................................... 7-10

Entreprises publiques............................................................................... 11

DÉFINITIONS ............................................................................................... 12

COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES....... 13-21

Actifs d'infrastructure.............................................................................. 21

ÉVALUATION INITIALE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES .. 22-32

Composantes du coût............................................................................... 26-30

Échanges d'immobilisations .................................................................... 31-32

DÉPENSES ULTÉRIEURES......................................................................... 33-37

ÉVALUATION POSTÉRIEURE À LA COMPTABILISATION

INITIALE................................................................................................ 38-65

Traitement de référence........................................................................... 38

Autre traitement autorisé......................................................................... 39-53

Réévaluations .......................................................................................... 40-53

Dépréciation ............................................................................................ 54-65

Réexamen de la durée d'utilité................................................................ 62-64

Réexamen du mode d'amortissement....................................................... 65

RECOUVRABILITÉ DE LA VALEUR COMPTABLE-PERTES

DE VALEUR........................................................................................... 66-67

MISES HORS SERVICE ET SORTIES ........................................................ 68-72

INFORMATIONS À FOURNIR.................................................................... 73-79

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................................ 80-87 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR................................................................. 88-89

ANNEXE-EXEMPLES D'INFORMATIONS À FOURNIR

COMPARAISON AVEC IAS 16

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SECTEUR PUBLIC

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE DU SECTEUR

PUBLIC - IPSAS 17

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les dispositions normatives, qui sont présentées en caractères gras, doivent être lues dans le contexte des commentaires de la présente Norme, qui sont en caractères normaux, ainsi que dans le contexte de la "Préface aux Normes comptables internationales du secteur public." Les Normes comptables internationales du secteur public ne sont pas censées s'appliquer à des éléments non significatifs.

Objectif

L'objectif de la présente Norme est de prescrire le traitement comptable des immobilisations corporelles. Les questions fondamentales concernant la comptabilisation des immobilisations corporelles sont celles de la date de comptabilisation des actifs, de la détermination de leur valeur comptable ainsi que de la comptabilisation des dotations aux amortissements correspondantes.

Champ d'application

1. Une entité qui prépare et présente des états financiers en appliquant la

méthode de la comptabilité d'exercice doit appliquer cette Norme pour la comptabilisation des immobilisations corporelles, sauf: (a) lorsqu'un traitement comptable différent a été adopté conformément à une autre Norme comptable internationale du secteur public; et (b) dans le cas d'actifs historiques. Cependant, les informations à fournir requises par les paragraphes 73, 74 et 77 s'appliquent aux actifs historiques qui sont comptabilisés.

2. La présente Norme s'applique à toutes les entités du secteur public à

l'exception des entreprises publiques.

3. La présente Norme s'applique aux immobilisations corporelles, y compris:

(a) aux équipements militaires spécialisés; et (b) aux actifs d'infrastructure. Les dispositions transitoires des paragraphes 80 à 87 prévoient une exemption de l'obligation de comptabilisation de l'ensemble des immobilisations corporelles pendant la période transitoire de cinq ans.

4. La présente Norme ne s'applique pas:

(a) aux forêts et autres ressources naturelles renouvelables, et

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(b) aux droits miniers, à la prospection et l'extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables. Toutefois, la présente Norme s'applique aux immobilisations corporelles utilisées pour développer ou maintenir les activités ou les actifs visés en 4(a) ou 4(b) mais qui sont distincts de ces activités ou actifs.

5. La présente Norme ne s'applique pas lorsque d'autres Normes comptables

internationales du secteur public s'appliquent ou lorsque, en l'absence de Norme comptable internationale du secteur public, une autre règle internationale applicable autorise la comptabilisation initiale de la valeur comptable des immobilisations corporelles suivant une approche différente de celle prescrite dans la présente Norme. Ainsi, la norme IAS 22 Regroupements d'entreprises prévoit des règles d'évaluation des immobilisations corporelles lorsqu'elles sont acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises. Toutefois, dans de tels cas, tous les autres aspects du traitement comptable de ces actifs, y compris l'amortissement des immobilisations corporelles, sont déterminés par les dispositions de la présente Norme.

6. La présente Norme ne traite pas de certains aspects liés à l'application d'un

système complet reflétant les effets de variations de prix (voir IPSAS 10 Information financière dans les économies hyperinflationnistes). Toutefois, les entités appliquant un tel système sont tenues de se conformer à l'ensemble des aspects de la présente Norme, à l'exception de ceux relatifs à l'évaluation des immobilisations corporelles postérieurement à leur comptabilisation initiale.

Actifs historiques

7. La présente Norme n'impose pas qu'une entité comptabilise des actifs

historiques susceptibles de répondre à la définition et aux critères de comptabilisation d'immobilisations corporelles. Si une entité comptabilise des actifs historiques, elle doit se conformer aux exigences d'informations à fournir de la présente Norme et peut, mais n'est pas tenue de le faire, appliquer le mode d'évaluation de cette Norme.

8. Certains actifs sont décrits comme "actifs historiques" à cause de leur

importance culturelle, environnementale ou historique. Sont à compter parmi les actifs historiques les immeubles et monuments historiques, les sites archéologiques, les domaines protégés et les réserves naturelles, ainsi que les oeuvres d'art. Les actifs historiques présentent souvent certaines caractéristiques, dont celles qui figurent ci-dessous (ces caractéristiques ne sont toutefois pas l'apanage de tels éléments):

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SECTEUR PUBLIC

(a) leur valeur culturelle, environnementale, éducative et historique ne se reflétera probablement pas entièrement dans une valeur financière basée purement sur un prix de marché; (b) des obligations juridiques ou réglementaires peuvent imposer des interdictions ou des restrictions d'aliénation sous forme de vente; (c) elles sont souvent irremplaçables et leur valeur peut croître avec le temps alors même que leur situation physique se détériore; et (d) il peut s'avérer difficile d'estimer leur durée d'utilité qui, dans certains cas, peut être de plusieurs siècles. Les entités du secteur public peuvent détenir d'importants actifs historiques, acquis au fil des années et par divers moyens tels que des achats, donations, legs ou mises sous séquestre. Ces actifs sont rarement détenus pour leur capacité à générer de la trésorerie; il peut exister des obstacles juridiques ou sociaux à leur utilisation à de telles fins.

9. Certains actifs historiques ont un potentiel de service distinct de leur valeur

d'actif historique (par exemple, un immeuble historique utilisé en espace de bureaux). Dans ces cas, ils peuvent être comptabilisés et évalués sur la même base que d'autres immobilisations corporelles. Il existe d'autres actifs historiques dont le potentiel de service est limité à leurs caractéristiques d'actif historique, comme par exemple les monuments et les ruines. L'existence d'un potentiel de service alternatif pourra affecter le choix de la base d'évaluation.

10. Les paragraphes 73 à 79 imposent aux entités de fournir des informations

relatives aux actifs comptabilisés. C'est pourquoi les entités qui comptabilisent des actifs historiques sont tenues de mentionner pour ces éléments des informations telles que, par exemple: (a) la base d'évaluation utilisée; (b) le mode d'amortissement utilisé le cas échéant; (c) la valeur brute comptable; (d) l'amortissement cumulé en fin de période, le cas échéant; (e) un rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, faisant apparaître certains composants.

Entreprises publiques

11. Les entreprises publiques sont tenues de se conformer aux Normes

comptables internationales (IAS) publiées par l'International Accounting Standards Committee. La recommandation (Guideline) n° 1 Reporting financier des entreprises publiques publiée par le Public Sector Committee (Comité du secteur public) note que les IAS s'appliquent à toutes les

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entreprises commerciales, qu'elles appartiennent au secteur privé ou au secteur public. Ainsi, pour les entreprises publiques, la recommandation n°1 (Guideline) préconise de présenter des états financiers conformes aux IAS pour tous leurs aspects significatifs.

Définitions

12. Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification

indiquée ci-après:

Une catégorie d'immobilisations corporelles

est un regroupement d'actifs de nature et d'usage similaires au sein de l'activité d'une entité, qui figure dans les états financiers en tant que rubrique individuelle.

Le coût

est le montant de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie payé ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction.

L'amortissement

est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité.

Le montant amortissable

est le coût d'un actif, ou tout autre montant substitué au coût dans les états financiers, diminué de sa valeur résiduelle.

La juste valeur

est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Les immobilisations corporelles

sont des actifs corporels: (a) qui sont détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives; et (b) dont on s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'un exercice.

La valeur résiduelle

est le montant net qu'une entité s'attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d'utilité après déduction des coûts de sortie attendus.

La durée d'utilité

est: (a) soit la période pendant laquelle l'entité s'attend à utiliser un actif; (b) soit le nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entité s'attend à obtenir de l'actif. Les termes définis dans d'autres Normes comptables internationales du secteur public sont utilisés dans la présente Norme avec le même sens

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SECTEUR PUBLIC

que dans les autres Normes; ils figurent dans le glossaire des définitions, qui fait l'objet d'une publication séparée.

Comptabilisation des immobilisations corporelles

13. Un élément d'immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant

qu'actif lorsque: (a) il est probable que les avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à l'actif iront à l'entité; et (b) le coût ou la juste valeur de cet actif pour l'entité peut être évalué de façon fiable.

14. Les immobilisations corporelles constituent souvent l'essentiel de l'actif

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