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Congo - Code du travail

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Madagascar Code Pénal du 17 juin 1972 mis à jour au 30 juin 1998 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 à Article 5 LIVRE PREMIER : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Article 6 à Article 11 CHAPITRE PREMIER : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE Article 12 à Article 39



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Code des assurances CIMA - Business Facilitation

www Droit-Afrique com CIMA Code des Assurances - Livre 1 - Le contrat 3/127 Livre 1 - Le contrat Titre 1 - Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes Chapitre 1 - Dispositions générales Art 1 - Domaine d’application Les titres 1, 2 et 3 du présent livre ne concernent que les assurances terrestres



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Code de l’enfant I La famille En tant qu’enfant, l’un de tes premiers droits est d’avoir ta place dans ta famille Tu as le droit « d’entretenir des relations personnelles avec tes ascendants », ce qui signifie que tu as le droit de connaître tes parents, tes grands-parents et de passer du temps avec eux, de les voir régulièrement

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www.Droit-Afrique.com CIMA Code des Assurances - CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) 1/127

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés

d'Assurances)

Code des Assurances

Annexe au Traité instituant la CIMA du 10 juillet 1992 [NB - Le Code des Assurances de la CIMA est applicable dans les pays suivants :

Bénin,

Burkina,

Cameroun,

Centrafrique,

Côte d'Ivoire,

Gabon,

Guinée Bissau,

Guinée Equatoriale,

Mali,

Niger,

Sénégal,

Tchad,

Togo.]

Sommaire

Livre 1 - Le contrat..................................................................................................................3

Titre 1 - Règles communes...............................................................................................................................3

Titre 2 - Règles relatives aux assurances de dommages non-maritimes......................................................8

Titre 3 - Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de capitalisation........................12

Titre 4 - Les assura

nces de groupe................................................................................................................18

Titre 5 - Dispositions transitoires..................................................................................................................19

Livre 2 - Les assurances obligatoires ...................................................................................21

Titre 1 - L'assurance des véhicules terrestres à mo teur et de leurs remorques et semi-remorques .......21

Titre 2 - L'assurance des facultés à l'importation.......................................................................................34

Titre 3 - Dispositions transitoires..................................................................................................................34

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Code des Assurances - Code des Assurances

2/127

Livre 3 - Les entreprises........................................................................................................35

Titre 1 - Dispositions générales et contrôle ..................................................................................................35

Titre 2 - Régime administratif.......................................................................................................................43

Titre 3 - Régime financier..............................................................................................................................64

Titre 4 - Dispositions transitoires..................................................................................................................73

Livre 4 - Règles comptables applicables aux organismes d'assurance.............................77

Chapitre 1 - Principes généraux....................................................................................................................77

Chapitre 2 - La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation.........................................77

Chapitre 3 - Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation.............................................85

Livre 5 - Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires........................................111

Titre 1 - Règles communes aux intermédiaires d'assurance ....................................................................111

Titre 2 - Garantie financière........................................................................................................................115

Titre 3 - Règles spécifiques relatives aux agents généraux et aux courtiers............................................116

Titre 4 - Sanctions - Pénalités......................................................................................................................118

Titre 5 - Dispositions transitoires................................................................................................................119

Livre 6 - Organismes particuliers d'assurance.................................................................121

Chapitre 1 - Le Fonds de Garantie Automobile........................................................................................121

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Code des Assurances - Livre 1 - Le contrat

3/127

Livre 1 - Le contrat

Titre 1 - Règles communes

aux assurances de dommages non maritimes et assurances de personnes

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Domaine d'application

Les titres 1, 2 et 3 du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances flu- viales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d'assurance crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.

Art.2.- Dispositions impératives

Ne peuvent être modifiées par convention les pres- criptions des titres 1, 2 et 3 du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées dans les articles

4 alinéa 2, 5, 9, 10, 35 à 38, 42, 45, 46, 50, 51, 53,

58 et 72.

Art.3.- Souscription de contrats non libellés en francs CFA - Interdiction Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire d'un Etat membre de la CIMA et aux personnes morales pour leurs établissements situés sur le territoire d'un Etat membre de la CIMA de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en FCFA, sauf autorisa- tion du Ministre en charge des assurances de l'Etat membre. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à da- ter de l'application du présent Code en infraction aux dispositions du présent article. Les sociétés d'assurance qui bénéficient d'une dé- rogation pour libeller des contrats en devises sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et doivent effectuer auprès des banques centrales une déclaration de leurs engagements et avoirs en devi- ses. Art.4.- Réassurance - Coassurance (Décision du

Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent au sein d'un même Etat, peuvent également s'engager par une police unique. En cas de sinistre, il n'y a pas de solidarité entre les Coassureurs dans leurs rapports avec l'assuré.

Chapitre 2 - Conclusion et preuve

du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Art.5.- Mandat - Assurance pour compte

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.

La clause vaut tant comme assurance au profit du

souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éven- tuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les excep- tions que l'assureur pourrait lui opposer sont éga- lement opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Art.6.- Proposition d'assurance - Modification

du contrat (Décision du Conseil des Ministres du

20/4/99)

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Code des Assurances - Livre 1 - Le contrat

4/127La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni

l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions. Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen fai- sant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Art.7.- Preuve du contrat, avenant, note de cou-

verture Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des ques- tions par écrit à l'assuré, notamment par un formu- laire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une ques- tion exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat

d'assurance primitif doit être constatée par un ave- nant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Art.8.- Mentions du contrat d'assurance

Les polices d'assurance doivent indiquer :

les noms et domiciles des parties contractan- tes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l'assurance ; les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; les cas et conditions de prorogation ou de rési- liation du contrat ou de cessation de ses effets ; les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; le délai dans lequel les indemnités sont payées ; pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procé- dure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du mon- tant de l'indemnité ; la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très appa- rents. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doi- vent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

Art.9.- Transmission de la police d'assurance

La police d'assurance peut être à personne dénom- mée, à ordre ou au porteur.

Les polices à ordre se transmettent par voie

d'endossement, même en blanc. La police d'assurance sur la vie peut être à ordre.

Elle ne peut être au porteur.

L'endossement d'une police d'assurance sur la vie

à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.

Art.10.- Opposabilité des exceptions

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Chapitre 3 - Obligations de

l'assureur et de l'assuré

Art.11.- Exclusions et faute intentionnelle ou

dolosive Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la www.Droit-Afrique.com CIMA

Code des Assurances - Livre 1 - Le contrat

5/127charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et

limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l'assureur.

Art.12.- Obligations de l'assuré

L'assuré est obligé :

1° de payer la prime ou cotisation aux époques

convenues ;

2° de répondre exactement aux questions posées

par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstan-

ces nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les ré- ponses faites à l'assureur, notamment dans le for- mulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou contresi- gnée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré ;

4° de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu

connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la ga- rantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bé- tail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci- dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Art.13.- Paiement de la prime (Décision du

Conseil des Ministres du 20 Avril 2000) Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit.

La prise d'effet du contrat est subordonnée au

paiement de la prime par l'assuré. Lorsqu'une prime ou fraction de prime d'un contrat renouvelé par tacite reconduction est impayée dix jours après son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en de- meure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle aquotesdbs_dbs4.pdfusesText_8