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TITRE PRELIMINAIRE : DE LACTION PUBLIQUE ET DE L - cesbc

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Loi n° 1-63 du 13 janvier 1963

portant code de procédure pénal L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE :

DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

Article 1

1° L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats et

fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

2° Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le

présent code.

Article 2

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous

ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par les faits objets de la prévention.

Article 3

1° L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

2° Elle sera recevable pour les chefs de dommage aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui

découleront des faits objets de la poursuite.

Article 4

1° L'action civile peut être aussi exercée séparément à l'action publique.

2° Toutefois, il sera sursis au jugement de cette acti

on exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'aura

pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle - ci aura été mise en mouvement.

Article 5

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction

répressive. Il n'en est autrement que lorsque celle- ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement

sur le fond ai été rendu par la juridiction civile.

Article 6

1° L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,

l'abrogation de la loi pénale, la transaction lorsque la loi en dispose spécialement et le retrait de la plainte

lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

2° Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt

qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise : la prescription doit alors être

considérée comme suspendue le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la

condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

3° La renonciation de l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve

des deux derniers cas visés au premier alinéa du présent article. 1

Article 7

1° En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a

été commis, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

2° S'il en a été effectué, dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du

dernier acte. Il en est ainsi de même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte

d'instruction ou de poursuite.

Article 8

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon

les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Article 9

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit

selon les distinctions spécifiées à l'article 7.

Article 10

1° L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

2° Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée,

l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente

ans.

LIVRE PREMIER :

DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE PREMIER :

DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

Article 11

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au

cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous

les peines de l'article 378 du code pénal. CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE DISPOSITIONS GENERALES

Article 12

La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les officiers,

fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 13

Elle est placée, dans le ressort de la cour d'appel, sous la surveillance du Procureur général et sous le contrôle

de la chambre judiciaire de la Cour suprême. 2

Article 14

1° Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi

pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les autres tant qu'une information n'est pas ouverte.

2° Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à

leurs réquisitions.

Article 15

La police judiciaire comprend :

1° Les officiers de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Article 16

Ont qualité d'officier de police judiciaire :

1° Les commissaires de police, les officiers de police et les inspecteurs principaux titulaires de l'examen

technique d'officier de police judiciaire ;

2° Les officiers de gendarmerie ; les sous - officiers de gendarmerie exerçant les fonctions du commandant

de section, de brigade et de peloton ;

3° Les préfets et sous-préfets.

Article 17

1° Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs

fonctions habituelles.

2° Toutefois, les sous - officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaires peuvent, en cas d'urgence

opérer sur l'étendue du territoire des circonscriptions limitrophes.

3° Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires, officiers de

police et inspecteurs principaux officiers de police judiciaire, exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux, ont

néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription.

4° Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le

ressort du tribunal de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que le ressort des tribunaux

limitrophes à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et

saisies.

5° Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur

réquisition du Procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux

opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'ét endue du territoire national. Le Procureur de la

République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces

opérations.

Article 18

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent

certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par

les lois. 3

CHAPITRE II : DU MINISTERE PUBLIC

Section 1 : Dispositions générales

Article 19

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Article 20

1° Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive

2° Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

3° Il assure l'exécution des décisions de justice.

4° Toutefois, dans les sections de tribunaux de grande instance et dans les tribunaux d'instance les débats

peuvent avoir lieu et les décisions prononcées hors de la prése nce du ministère public.

Article 21

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les

conditions prévues aux articles 24 et 25. Il développe librement les observations orales qu'il croit

convenables au bien de la justice. Section 2 : Des attributions du Procureur Général près la Cour d'Appel

Article 22

Le Procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour

d'appel et auprès de la cour criminelle instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes

conditions, représenter le ministère public auprès de toutes autres juridictions du ressort de la cour d'appel.

Article 23

1° Le Procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort

de la cour d'appel.

2° A cette fin, il lui est adressé tous les mois par cha

que Procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

3° Les juges de section et d'instance transmettent le même état par l'intermédiaire du Procureur de la

République dans le ressort duquel ils sont établis.

4° Le Procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force

publique.

Article 24

Le ministre de la justice peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale dont il a

connaissance, lui enjoindre d'engager ou faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente

de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Article 25

1° Le Procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

2° A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à

l'article précédent. 4

Article 26

Les officiers de police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général. Il peut les charger de

recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice. Section 3 : Des attributions du Procureur de la République

Article 27

1° Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le

tribunal de grande instance, les sections du tribunal de grande instance de son siège ou les tribunaux

d'instance de son ressort.

2° II peut également représenter en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour

criminelle transportée hors du si

ège de la cour d'appel.

3° II occupe le siège du ministère public devant tous les tribunaux de son ressort.

Article 28

1° Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

2° Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,

acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la

République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont

relatifs.

Article 29

1° Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la

poursuite des infractions à la loi pénale.

2° A cette fin, il dirige l'activité des officiers de police judiciaire.

3° En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 53.

Article 30

Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force

publique.

Article 31

Sont compétents le Procureur de la République du lieu de l'infraction celui de la résidence de l'une des

personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou d'arrestation d'une de ces

personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause

Article 32

Dans le ressort de leur juridiction les juges de secti on et éventuellement d'instance sont investis des pouvoirs reconnus par la loi aux Procureurs de la République.

Article 33

En cas d'absence ou d'empêchement du Procureur de la République, ou lorsque l'effectif des magistrats d'un

tribunal de grande instance est insuffisant, le juge d'instruction exerce cumulativement avec ses fonctions

celles du ministère public près cette juridiction. 5

CHAPITRE III : DES JUGES D'INSTRUCTION

Article 34

1° Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations.

2° II est nommé par arrêté du garde des sceaux.

3° Si le juge d'instruction est provisoirement empêché pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le

président du tribunal de grande instance ou celui des juges du tribunal que le président désigne.

4° Le juge d'instruction est assisté d'un greffier.

Cependant en cas d'empêchement du greffier, il peut instrumenter seul. Cet empêchement devra être constaté dans l'acte.

Article 35

1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la

République ou une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 70 et

suivants.

2° En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs prévus par les arti

cles 58 et suivants.

3° Le juge d'instruction, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de requérir directement la force publique.

4° Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes

soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou de l'arrestation d'une des ces

personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause

Article 36

Les juges de section et d'instance sont investis des fonctions de juge d'instruction dans le ressort de leur

juridiction.

TITRE II :

DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

Article 37

1° Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se

commettre. II y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l'action, la personne

soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvé en possession d'objets, ou présente des

traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

2° Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances

prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la

République ou un officier de police judiciaire de le constater.

3° La procédure relative au flagrant délit prescrite aux articles 328 à 332 pourra également être suivie,

lorsque, quel que soit le temps de l'infraction, le délit est établi à la charge du prévenu soit par des

dépositions de plusieurs témoins soit par son propre aveu corroboré par des témoignages ou des indices

graves et concordants. 6

Article 38

1° En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le

Procureur de la République et, en tant que de besoin, le juge de section ou d'instance, se transporte sans

délai sur le lieu du crime et procède à toutes constations utiles .

2° II veille à la conservation des indices susceptibles de disparaîtr

e et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

3° II saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le

commettre. Ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce c rime.

4° II représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime,

si elles sont présentes.

Article 39

1° Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 3 000 à 36 000

francs à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire,

l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

2° Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les

exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les moins à donner aux victimes.

3° Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de

la justice, la peine est de trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 36 000 à 360 000

francs ou de l'une des deux peines seulement.

Article 40

1° Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou

autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces

ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au

domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès - verbal.

2° II a seul, avec les personnes désignées à l'article 41 et celles auxquelles il a éventuellement recours en

application de l'article 46 le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à

leur saisie.

3° Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

4° Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés

provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence

des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 41.

5° Avec l'accord du Procureur de la République ou de l'une des autorités judiciaires mentionnées à l'article

32, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la

manifestation de la vérité.

Article 41

1° Les opérations prescrites par l'article précédent sont faites en présence de la personne au domicile de

laquelle la perquisition a lieu.

2° En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un

représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet

par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

3° Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 52 est signé par les personnes

visées au présent article ; en cas d'impossibilité ou de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

7

Article 42

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de

l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une

perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de

36 000 à 360 000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines

seulement.

Article 43

1° Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions, prévues par la loi ou lorsque l'état de

siège est déclaré, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures

et après 19 heures.

2° Toutefois, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction et les officiers de police judiciaires

peuvent entrer, à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toutes infractions à l'intérieur de

tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, dancing, cercle, lieu de spectacle et leurs

annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le publ ic.

3° Les formalités mentionnées aux articles 40, 41 et au premier alinéa du présent article sont prescrites à

peine de nullité.

Article 44

1° S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a

recours à toutes personnes qualifiées.

2° Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et

conscience.

Article 45

1° L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à

la clôture de ces opérations.

2° Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier

l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire se prêter aux opérations qu'exige cette

mesure.

3° Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine qui ne peut excéder

dix jours d'emprisonnement et 36 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 46

1° L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des

renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

2° Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à

cette obligation, avis est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par

la force publique.

3° II dresse un procès-verbal de leur déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa

lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne

savoir lire, lecture leur est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas

d'impossibilité ou de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. 8

Article 47

Si pour les nécessités de l'enquête, les officiers de police judiciaire sont amenés à garder à leur disposition

une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa précédent, i ls ne peuvent les retenir sans encourir les peines de la

détention arbitraire que pendant les durées ci-après et sous conditions fixées aux articles qui suivent.

Article 48

1° Dans les circonstances urbaines ou siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne

des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers de police judiciaire

doivent la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de

72 heures.

2° Le délai de l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite

du Procureur de la République ou du juge d'instruction dûment renseigné.

3° Au siège des sections des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, la prolongation des

délais prévus ci-dessus est accordée selon le cas par le juge de section ou par le juge d'instance.

Article 49

1° En dehors des circonscriptions urbaines où siège un tribunal d'instance ou de grande instance ou de

section, les délais prévus à l'article précédent sont doublés.

2° Les officiers de police judiciaire qui opèrent en dehors du siège des tribunaux transmettront au Procureur

de la République ou au magistrat territorialement compétent les premiers procès-verbaux et un exposé

des faits justifiant la demande de prolongation de délai.

3° A l'expiration des délais prévus aux alinéas susvi

sés, les personnes gardées à vue ne peuvent plus faire

l'objet d'interrogatoire même si lesdites personnes ne peuvent être conduites immédiatement devant le

Procureur de la République ou le juge d'instruction en raison d'un cas de force majeure résultant

notamment de l'absence de moyens de transport.

4° Le cas de force majeure devra être constaté par l'officier de police judiciaire et mentionné aux procès-

verbaux.

Article 50

1° Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée

à vue le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l'heure à partir desquels

elle a été soit libérée soit amenée devant le magi strat compétent, soit écrouée en vertu d'un mandat d'arrêt.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29