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17, et 18 de la loi no 1/63 du 13 janvier 1963, portant Code de Procédure Pénale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article 12 nouveau - La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les Officiers, Agents, et Fonctionnaires désignés au présent titre
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Loi n° 1-63 du 13 janvier 1963
portant code de procédure pénal L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE PRELIMINAIRE :
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Article 1
1° L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats et
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.2° Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le
présent code.Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par les faits objets de la prévention.
Article 3
1° L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
2° Elle sera recevable pour les chefs de dommage aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui
découleront des faits objets de la poursuite.Article 4
1° L'action civile peut être aussi exercée séparément à l'action publique.
2° Toutefois, il sera sursis au jugement de cette acti
on exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'aurapas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle - ci aura été mise en mouvement.
Article 5
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction
répressive. Il n'en est autrement que lorsque celle- ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement
sur le fond ai été rendu par la juridiction civile.Article 6
1° L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,
l'abrogation de la loi pénale, la transaction lorsque la loi en dispose spécialement et le retrait de la plainte
lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.2° Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt
qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise : la prescription doit alors être
considérée comme suspendue le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la
condamnation du coupable de faux ou usage de faux.3° La renonciation de l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique sous réserve
des deux derniers cas visés au premier alinéa du présent article. 1Article 7
1° En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a
été commis, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
2° S'il en a été effectué, dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du
dernier acte. Il en est ainsi de même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte
d'instruction ou de poursuite.Article 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon
les distinctions spécifiées à l'article précédent.Article 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit
selon les distinctions spécifiées à l'article 7.Article 10
1° L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
2° Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée,
l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente
ans.LIVRE PREMIER :
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTIONTITRE PREMIER :
DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTIONArticle 11
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au
cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous
les peines de l'article 378 du code pénal. CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE DISPOSITIONS GENERALESArticle 12
La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés au présent titre.Article 13
Elle est placée, dans le ressort de la cour d'appel, sous la surveillance du Procureur général et sous le contrôle
de la chambre judiciaire de la Cour suprême. 2Article 14
1° Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi
pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les autres tant qu'une information n'est pas ouverte.
2° Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à
leurs réquisitions.Article 15
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 16
Ont qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les commissaires de police, les officiers de police et les inspecteurs principaux titulaires de l'examen
technique d'officier de police judiciaire ;2° Les officiers de gendarmerie ; les sous - officiers de gendarmerie exerçant les fonctions du commandant
de section, de brigade et de peloton ;3° Les préfets et sous-préfets.
Article 17
1° Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles.2° Toutefois, les sous - officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaires peuvent, en cas d'urgence
opérer sur l'étendue du territoire des circonscriptions limitrophes.3° Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires, officiers de
police et inspecteurs principaux officiers de police judiciaire, exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux, ont
néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription.4° Les officiers de police judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le
ressort du tribunal de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que le ressort des tribunaux
limitrophes à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et
saisies.5° Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur
réquisition du Procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux
opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'ét endue du territoire national. Le Procureur de laRépublique de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces
opérations.Article 18
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par
les lois. 3CHAPITRE II : DU MINISTERE PUBLIC
Section 1 : Dispositions générales
Article 19
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.Article 20
1° Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive
2° Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
3° Il assure l'exécution des décisions de justice.
4° Toutefois, dans les sections de tribunaux de grande instance et dans les tribunaux d'instance les débats
peuvent avoir lieu et les décisions prononcées hors de la prése nce du ministère public.Article 21
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les
conditions prévues aux articles 24 et 25. Il développe librement les observations orales qu'il croit
convenables au bien de la justice. Section 2 : Des attributions du Procureur Général près la Cour d'AppelArticle 22
Le Procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour
d'appel et auprès de la cour criminelle instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes
conditions, représenter le ministère public auprès de toutes autres juridictions du ressort de la cour d'appel.Article 23
1° Le Procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort
de la cour d'appel.2° A cette fin, il lui est adressé tous les mois par cha
que Procureur de la République, un état des affaires de son ressort.3° Les juges de section et d'instance transmettent le même état par l'intermédiaire du Procureur de la
République dans le ressort duquel ils sont établis.4° Le Procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.Article 24
Le ministre de la justice peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale dont il a
connaissance, lui enjoindre d'engager ou faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente
de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.Article 25
1° Le Procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
2° A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à
l'article précédent. 4Article 26
Les officiers de police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général. Il peut les charger de
recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice. Section 3 : Des attributions du Procureur de la RépubliqueArticle 27
1° Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le
tribunal de grande instance, les sections du tribunal de grande instance de son siège ou les tribunaux
d'instance de son ressort.2° II peut également représenter en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour
criminelle transportée hors du siège de la cour d'appel.
3° II occupe le siège du ministère public devant tous les tribunaux de son ressort.
Article 28
1° Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
2° Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs.Article 29
1° Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la
poursuite des infractions à la loi pénale.2° A cette fin, il dirige l'activité des officiers de police judiciaire.
3° En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 53.
Article 30
Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.Article 31
Sont compétents le Procureur de la République du lieu de l'infraction celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou d'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre causeArticle 32
Dans le ressort de leur juridiction les juges de secti on et éventuellement d'instance sont investis des pouvoirs reconnus par la loi aux Procureurs de la République.Article 33
En cas d'absence ou d'empêchement du Procureur de la République, ou lorsque l'effectif des magistrats d'un
tribunal de grande instance est insuffisant, le juge d'instruction exerce cumulativement avec ses fonctions
celles du ministère public près cette juridiction. 5CHAPITRE III : DES JUGES D'INSTRUCTION
Article 34
1° Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations.
2° II est nommé par arrêté du garde des sceaux.
3° Si le juge d'instruction est provisoirement empêché pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le
président du tribunal de grande instance ou celui des juges du tribunal que le président désigne.
4° Le juge d'instruction est assisté d'un greffier.
Cependant en cas d'empêchement du greffier, il peut instrumenter seul. Cet empêchement devra être constaté dans l'acte.Article 35
1° Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Procureur de la
République ou une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 70 et
suivants.2° En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs prévus par les arti
cles 58 et suivants.3° Le juge d'instruction, dans l'exercice de ses fonctions, a le droit de requérir directement la force publique.
4° Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes
soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de détention ou de l'arrestation d'une des ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre causeArticle 36
Les juges de section et d'instance sont investis des fonctions de juge d'instruction dans le ressort de leur
juridiction.TITRE II :
DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER : DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Article 37
1° Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se
commettre. II y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l'action, la personne
soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvé en possession d'objets, ou présente des
traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.2° Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances
prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la
République ou un officier de police judiciaire de le constater.3° La procédure relative au flagrant délit prescrite aux articles 328 à 332 pourra également être suivie,
lorsque, quel que soit le temps de l'infraction, le délit est établi à la charge du prévenu soit par des
dépositions de plusieurs témoins soit par son propre aveu corroboré par des témoignages ou des indices
graves et concordants. 6Article 38
1° En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le
Procureur de la République et, en tant que de besoin, le juge de section ou d'instance, se transporte sans
délai sur le lieu du crime et procède à toutes constations utiles .2° II veille à la conservation des indices susceptibles de disparaîtr
e et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.3° II saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le
commettre. Ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce c rime.4° II représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime,
si elles sont présentes.Article 39
1° Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 3 000 à 36 000
francs à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l'enquête judiciaire,
l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.2° Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les
exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les moins à donner aux victimes.
3° Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de
la justice, la peine est de trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 36 000 à 360 000
francs ou de l'une des deux peines seulement.Article 40
1° Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou
autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces
ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au
domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès - verbal.2° II a seul, avec les personnes désignées à l'article 41 et celles auxquelles il a éventuellement recours en
application de l'article 46 le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à
leur saisie.3° Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
4° Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés
provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence
des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 41.
5° Avec l'accord du Procureur de la République ou de l'une des autorités judiciaires mentionnées à l'article
32, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la
manifestation de la vérité.Article 41
1° Les opérations prescrites par l'article précédent sont faites en présence de la personne au domicile de
laquelle la perquisition a lieu.2° En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un
représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet
par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.3° Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 52 est signé par les personnes
visées au présent article ; en cas d'impossibilité ou de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
7Article 42
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de
l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une
perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de
36 000 à 360 000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.Article 43
1° Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions, prévues par la loi ou lorsque l'état de
siège est déclaré, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures
et après 19 heures.2° Toutefois, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction et les officiers de police judiciaires
peuvent entrer, à toute heure du jour et de la nuit, en vue d'y constater toutes infractions à l'intérieur de
tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, dancing, cercle, lieu de spectacle et leurs
annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le publ ic.3° Les formalités mentionnées aux articles 40, 41 et au premier alinéa du présent article sont prescrites à
peine de nullité.Article 44
1° S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a
recours à toutes personnes qualifiées.2° Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et
conscience.Article 45
1° L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à
la clôture de ces opérations.2° Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier
l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire se prêter aux opérations qu'exige cette
mesure.3° Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine qui ne peut excéder
dix jours d'emprisonnement et 36 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.Article 46
1° L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.2° Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à
cette obligation, avis est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par
la force publique.3° II dresse un procès-verbal de leur déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa
lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne
savoir lire, lecture leur est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas
d'impossibilité ou de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. 8Article 47
Si pour les nécessités de l'enquête, les officiers de police judiciaire sont amenés à garder à leur disposition
une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa précédent, i ls ne peuvent les retenir sans encourir les peines de ladétention arbitraire que pendant les durées ci-après et sous conditions fixées aux articles qui suivent.
Article 48
1° Dans les circonstances urbaines ou siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne
des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers de police judiciaire
doivent la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de
72 heures.
2° Le délai de l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite
du Procureur de la République ou du juge d'instruction dûment renseigné.3° Au siège des sections des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance, la prolongation des
délais prévus ci-dessus est accordée selon le cas par le juge de section ou par le juge d'instance.
Article 49
1° En dehors des circonscriptions urbaines où siège un tribunal d'instance ou de grande instance ou de
section, les délais prévus à l'article précédent sont doublés.2° Les officiers de police judiciaire qui opèrent en dehors du siège des tribunaux transmettront au Procureur
de la République ou au magistrat territorialement compétent les premiers procès-verbaux et un exposé
des faits justifiant la demande de prolongation de délai.3° A l'expiration des délais prévus aux alinéas susvi
sés, les personnes gardées à vue ne peuvent plus fairel'objet d'interrogatoire même si lesdites personnes ne peuvent être conduites immédiatement devant le
Procureur de la République ou le juge d'instruction en raison d'un cas de force majeure résultant
notamment de l'absence de moyens de transport.4° Le cas de force majeure devra être constaté par l'officier de police judiciaire et mentionné aux procès-
verbaux.Article 50
1° Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée
à vue le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l'heure à partir desquels
elle a été soit libérée soit amenée devant le magi strat compétent, soit écrouée en vertu d'un mandat d'arrêt.quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29