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Cours : Le contrat et la liberté contractuelle

Cours : Le contrat et la liberté contractuelle Certaines règles d’ordre public vont apporter des limites au principe de la liberté contractuelle en imposant l’obligation de contracter, en interdisant le libre choix du contractant, en contrôlant le contenu des contrats 2 La remise en cause de la liberté contractuelle



Chapitre 10 – La liberté contractuelle

2 L’expression de la liberté contractuelle La liberté contractuelle comporte plusieurs aspects A La liberté de contracter ou de s’en abstenir • Chacun peut choisir d’établir ou de ne pas établir un lien juridique avec une autre personne • Par exemple, tout individu a le droit de refuser de céder les biens qui lui appartiennent



La liberté contractuelle – Les réformes passent, le principe

1804, le principe de la liberté contractuelle se déduit de plusieurs des articles du Code civil, en particulier ses articles6, 1123, 1131, 1133 et (11)1134 La doctrine et la jurisprudence considèrent, de longue date, cette liberté comme l’un des principes fondamentaux de notre droit(12)



LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT DES SOCIÉTÉS

En pareil cas, la liberté contractuelle n’est plus aussi étendue qu’en droit commun C’est ce double mouvement en sens contraire qu’il conviendra d’examiner en recherchant d’abord l’influence de la liberté contractuelle sur le droit des socié-tés (I) puis l’influence du droit des sociétés sur la liberté contractuelle (II)



I Définir le contrat et la liberté contractuelle

B La liberté contractuelle Document 3 : La liberté contractuelle, principe et limites Principe : Chaque individu est libre de contracter ou non (liberté d’agir), de choisir la ou les personnes avec qui il souhaite conclure le contrat (liberté du contractant) et de choisir la forme qu’il souhaite ainsi que les clauses du contrat



Charlie Bobillier La liberté contractuelle à l épreuve du

La liberté contractuelle à l’épreuve du droit des marchés financiers, sous la direction d’Yves Reinhard - Lyon : Université Jean Moulin (Lyon 3), 2015



La liberté contractuelle est elle totale

Je pense que la liberté contractuelle se situe notamment dans la formation du contrat, et à moindre mesure dans son exécution et sa résiliation (au sens général) Pour les limites, ce n'est pas du tout ça, quelques pistes :



La remise en cause contemporaine du volontarisme contractuel

5 Brigitte lefeBvre, « Liberté contractuelle et justice contractuelle: le rôle accru de la bonne foi comme norme de comportement», dans service De la formaTion Perma-nenTe, Barreau Du quéBec, vol 129, Développements récents en droit des contrats (2000), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p 49, à la page 50 6

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LARCIERLARCIER

La liberté contractuelle - Les réformes

passent, le principe reste (1)

Alexandre rigoLet

Assistant à l'Université de Liège

Avocat au barreau de Bruxelles

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

- Un principe menacé ? 310 I. Le Code de 1804 - le paradigme de l'égalité 311 II. Sa remise en question - la protection de la partie faible 313 III. Le retour de la liberté - le néo- libéralisme 313 A.

La critique de l'intervention de l'État 313

B. Les effets de la critique - son influence sur le droit des contrats 314 1. La libéralisation de certains pans de l'économie 314 2. Une nouvelle approche de la protection de la partie faible 314 IV. La protection du consommateur et la logique de marché 316 A.

Mise en contexte 316

B. Une préférence marquée pour la seconde méthode 316 C. Son reflet dans le livre VI du Code de droit économique 317 V. Une méthode qui se retrouve dans d'autres législations 320 VI. La confirmation de l'approche libérale du législateur - le livre V du Code de droit économique 322
VII. Le projet de réforme du droit des obligations : vers une inversion de la tendance ? 324 A.

La lésion qualifiée - de lege lata 324

B. Davantage que la consécration du mécanisme existant ? 327 C.

Appréciation critique 329

Conclusion

- Vers une nouvelle évolution ? 331 (1) La présente contribution reprend, en l'étoffant, l'objet de la présentation orale donnée à l'oc- casion de la Conférence des assistants organisée le 25 mai 2018 à l'Université d'Anvers sur le thème de "

Continuity and change in the law : plus ça change, plus c'est la même chose ». Elle emprunte

volontairement au style oratoire de cette présentation, l'auteur t

âchant de respecter le thème et les

contraintes intrinsèques à l'événement dont il remercie c haleureusement les organisateurs. Université de Liège - Bibliothèque Léon Graulich- Accès on campus (139.165.163.140) La liberté contractuelle - Les réformes passent, le principe reste

Éditions Larcier - © Larcier - 21/02/2020

La liberté contractuelle - les réformes passent, le principe reste

INTRODUCTION - UN PRINCIPE MENACÉ

1.

La liberté contractuelle

(2) constitue indéniablement l'un des éléments centraux de notre droit des obligations. Elle formait, avec le principe de la convention-loi (3) , l'un des traits essentiels du Code Napoléon, aujourd'hui encore source principale de notre droit des contrats, R.

Savatier voyant même

dans " la plénitude de la liberté des contrats » l'un des trois piliers supportant toute la construction du Code (4) Malgré son rôle central, cette liberté s'est cependant, à partir de la fin du 19 e siècle, vue imposer d'importants tempéraments. Aux exigences de confor mité à l'ordre public et aux bonnes moeurs (5) sont ainsi, dès la fin de ce siècle et au cours du siècle suivant, venus s'ajouter de nouveaux corps de normes destinés à assurer la protection de certaines catégories de con tractants, victimes des abus auxquels peut conduire la liberté contractuelle. Au premier rang de celles-ci figurent naturellement les travailleurs salariés, confronté s à la dureté de la société industrielle naissante. Si les normes destinées à protéger les travailleurs font aujour d'hui l'objet de critiques (6) , les dernières décennies ont, dans ce cadre, vu l'adoption d' un grand nombre de normes impératives ou d'ordre public destinées

à protéger

de nouvelles catégories de parties considérées faibles, le cons ommateur étant sans doute l'exemple le plus frappant d'entre-elles. Ces normes co nstituent, compte tenu de leur champ d'application étendu, une limitation par ticulière ment remarquable de la capacité des parties à convenir librement d es termes de leurs conventions. Elles interrogent partant directement le principe de la liberté contractuelle (7) (2) On considère traditionnellement que cette liberté permet aux parti es de choisir de contrac- ter ou non, de sélectionner leur cocontractant et de fixer les termes et conditions de leur conven tion (J. gHeStin, Traité de droit civil, t. 2, 2 e

éd., Paris, LGDJ, 1988, p.

28).
(3)

Principe sans lequel elle perd toute substance.

(4) R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'a ujourd'hui, 2 de série, Paris, Dalloz, 1959, pp. 5 6. (5)

Exigences qui se sont, au fil de décennies, nettement réduites à mesure de la libéralisation

de moeurs. Les articles

5.55 et 5.59 du projet de réforme du Code civil, relatifs à la licéité de

l'objet et de la cause, font, à cet égard, uniquement référence à l'ordre public et aux normes impé

ratives (voy. l'avant- projet de loi approuvé, le 30 mars 2018, par le Conseil des ministres, tel que

préparé par la Commission de réforme du droit des obligations instituée par l'arrêté ministériel du

30

septembre 2017 et adapté, eu égard aux observations reçues depuis le début de la consultation

publique lancée le 7 décembre 2017, https://justice.belgium.be/fr/bwcc). (6) En particulier de la part des organisations patronales. (7) Voy., pour une analyse et des réflexions quant à l'effet de ces normes en matière de vente immobilière : B. koHL, " La vente d'immeuble de gré à gré et la liberté contractue lle », in Le défi du notaire , Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 447
490.
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Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège - 2018/2

DOCTRINE

LARCIER

Alors que l'heure est à la réforme de notre droit des obligatio ns (8) , faut-il dès lors voir dans l'effervescence (9) législative actuelle le coup de grâce porté à la liberté contractuelle ? Il semble qu'il n'en soit rien. Comme nous l'exposerons dans les lignes qui suivent, si certains des pos tulats du législateur de

1804 sont aujourd'hui, et de longue date, remis en

cause, la plupart des interventions législatives récentes paraisse nt en effet vou loir réserver une place importante à l'initiative individuelle.

Elles tendent non

pas à contrevenir à la loi du marché, qui suppose un certain degré au moins de liberté, mais à la parfaire. Elles se distinguent de la sorte, par leur nature, des initiatives législatives plus anciennes, davantage basées sur un rejet de la logique de marché. Contrairement à ce que la multiplication récente des normes destinées à assurer la protection de la partie faible ne laisse paraître, la liberté contractuelle semble dès lors conserver (et, même, dans une certaine mesure, recouvrer) le rôle central qui a été le sien. Nous verrons enfin que bien qu'il consacre la théorie de la lés ion quali fiée (10) , le récent projet de réforme de notre droit des obligations ne pa raît pas remettre en cause la dynamique actuelle. Si cette consécration ouvre certaines possibilités, les strictes conditions d'application du mécanism e en limitent en effet la portée. Il semble partant exclu d'y voir la volonté de tempérer, autre ment qu'à la marge, la liberté des parties. I. LE CODE DE 1804 - LE PARADIGME DE L'ÉGALITÉ 2. Bien qu'il n'ait pas été explicitement consacré par le Co de civil de

1804, le principe de la liberté contractuelle se déduit de plusieurs des articles

du Code civil, en particulier ses articles

6, 1123, 1131, 1133 et 1134

(11) . La doctrine et la jurisprudence considèrent, de longue date, cette liber té comme l'un des principes fondamentaux de notre droit (12) (8) Voy., parmi les différents appels à une telle réforme : S. van Loock, " De hervorming van het Franse verbintenissenrecht : Le jour de gloire est-il arrivé ? », R.W., 2014-2015, pp. 1562 et s. ; P.

Wéry, " Mutations et défis du droit belge des obligations », Rev. Dr. ULg, 2015, pp. 203-230 ;

E. Dirix et P. Wéry, " Pour une modernisation du Code civil », J.T., 2015, pp. 625-626 ; E. Dirix et P. Wéry, " Tijd voor een hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek », R.W., 2015-2016, p. 2 ; S.

StijnS, " Faut-il réformer le Code civil ? Réponses et méthodologie pour le droit des obligations

contractuelles et extracontractuelles : les obligations contractuelles », J.T., 2016, pp. 305 et s. (9)

Certains auteurs n'hésitant pas à parler de véritable " frénésie législative » (M. fontaine et

P. Wéry, " Libres propos sur le droit des obligations contractuelles au lendemain d u bicentenaire du

Code civil

», Ann. Dr. Louvain, 2003, n

o 4, p. 362).
(10) Au travers de la prohibition de " l'abus de circonstances ». (11) P.

Wéry, Les obligations, 2

e

éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p.

124.
(12)

Idem ; P.-A. forierS, " Espaces de liberté en droit des contrats », in Les espaces de liberté en

droit des affaires , C.D.V.A., Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 25.
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La liberté contractuelle - les réformes passent, le principe reste

La doctrine souligne que le Code de

1804, synthèse de l'ancien droit

et des idéaux des lumières, ne bouleversa pas le droit des contrats alors en vigueur (13) . Elle voit cependant dans l'attachement du législateur de l'é poque à la liberté des conventions trace de l'optique libérale et individualiste de ses auteurs (14) Le législateur de l'époque appréhendait en effet les parties au contrat comme des êtres intrinsèquement libres et égaux en droit. Un être libre et raisonnable n'acceptant un engagement qu'en échange d'une co ntrepartie de même valeur, les parties étaient donc, à ses yeux, les plus à même d'apprécier leurs besoins réciproques et la valeur de leurs prestations (15) . Il était partant à la fois utile et juste de donner force à leur volonté (16)

Au cours du 19

e siècle, la grande liberté laissée aux parties trouva naturel lement un écho direct dans le » laisser-faire » prôné par la théorie économique libérale alors en vogue (17) . Cette théorie faisant du marché la meilleure méthode de répartition des richesses, elle incitait à laisser aux parties le soin de fixer les (13) E. cHevreau, Y. mauSen et C. bougLé, Histoire du droit des obligations, 2 e

éd., Paris,

LexisNexis, 2011, p.

229.
(14) R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d'a ujourd'hui, 2 de série, op. cit. , p. 19 ; J. gHeStin et G. goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, 3 e

éd., Paris, LGDJ, 1990, p.

99.

Contra

: P.-A. forierS, " Espaces de liberté en droit des contrats », op. cit. , p.

28. Ce dernier estime en effet que "

le traditionalisme dont les auteurs du Code civil ont fait preuve en matière contractuelle exclut de même que l'o n voie dans la liberté contractuelle l'expression des tendances libérales » de l'époque mais admet que " la philosophie libérale a certes eu pour effet d'élargir les espaces de liberté en matière co ntractuelle (15) H.

De Page, Traité de droit civil belge, t. II, 3

e

éd., 1964, n

o 462
; A. De berSaqueS, L'oeuvre prétorienne de la jurisprudence en matière de lés ion », in Mélanges J. Dabin, t. II,

Bruxelles, Larcier, 1973, pp.

487 et s., spéc. pp. 491 et 492, cité par J.-F.

romain, " Le prin- cipe de la convention-loi (portée et limites) : réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contrac- tuel

», in

P.-A. forierS (éd.), Les obligations contractuelles, Bruxelles, Éditions du Jeune barreau de

Bruxelles, 2000, p.

54.
(16) La doctrine contemporaine rejette, à cet égard, avec force, la thé orie dite de l'" autonomie de la volonté » qui voyait dans la volonté des parties la source du caractère obligatoire du contrat.

Elle souligne, avec beaucoup d'à-

propos, que le pouvoir qu'ont les parties de convenir librement d'engagements qui les lient découle non pas tant de leur seule vol onté mais de celle du législateur. C'est parce que ce dernier estime opportun de donner force à leurs engagements, qu'une telle possi bilité leur est offerte (M. coiPeL, " L'autonomie de la volonté : mythique ou en déclin ? », J.T., 2007, pp. 331
332
; P.-A. forierS, " Pacta sunt servanda (portée et limites) », in P. marcHanDiSe, Le droit des affaires en évolution. La modification unilatérale du contrat , Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 7 8 P.

Wéry, Les obligations, 2

e

éd.,

op. cit. , pp. 132

133). Ainsi, comme l'expose F.

Chénedé, si le

législateur de

1804 a consacré les principes de la liberté contractuelle et de la

force obligatoire du contrat, ce n'est pas tant en raison de la force de la volonté des parties mais en raison du fait qu'il était convaincu, les parties étant par essences égales, que les contrats librement formés contribuent

à une certaine justice

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