Code de lImpôt sur le Revenu des Personnes Imprimerie
de l'article 51 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés Toutefois, pour l'année 1990 et à titre transitoire, l'assiette des acomptes est constituée par la contribution de solidarité exigible au titre de l'année 1989 III
LIRPP & lIS - Profiscal
L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) (Version 2006) Aux termes de l’article premier du code de l’IRPP et de l’IS, «l’impôt sur le revenu est dû par toute personne physique, quelle que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global»
Chapitre 5 : Le régime réel (Version 2006)
L’article 11 du code de l’IRPP et de l’IS fournit deux définitions du bénéfice imposable 1ère définition : Approche par l’état de résultat Le résultat net est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature
SUPPORT DE COURS : FISCALITE DIRECTE (IRPP, IS, RS)
Article 2 du code de l’IRPP et de l’IS: L’impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est
ODE GENERAL DES IMPOTS OME - a-mlaorg
Code général des impôts - Tome 1 Partie 1 - Impôts d’Etat Livre 1 - Impôts directs et taxes assimilées Chapitre 1 - Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) Section 1 - Dispositions générales Art 1 -Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques
Code de lImpôt sur le Revenu des Personnes Imprimerie
de l'article 51 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés Toutefois, pour l'année 1990 et à titre transitoire, l'assiette des acomptes est constituée par la contribution de solidarité exigible au titre de l'année 1989 III Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et
SUPPORT DE COURS : FISCALITE APPROFONDIE (IRPP, IS, RS, TVA)
1 1 1 Article 2 du code de l’IRPP et de l’IS: Limpôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est pas déterminante)
Lobligation fiscale de facturation
paragraphe IV de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS Toutefois, ces personnes demeurent soumises à l’obligation de facturation telle qu’édictée par l’article 25 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix (Suite du renvoi 5 à la page suivante)
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE Union
Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, en abrégé C E M A C, des emprunts, des dons prévus en 2019 et des autres produits autorisés par les textes en vigueur ou résultant des décisions
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LIVRET FISCAL 2018 Madame, Monsieur, Les Cabinets Exco Afrique et leurs 500 collaborateurs ont le plaisir de vous offrir ce livret sur les principales dispositions
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MASTERE EXPERTISE COMPTABLE
PREMIERE ANNEE
_____________________________________SUPPORT DE COURS :
FISCALITE DIRECTE
(IRPP, IS, RS) _____________________________________Enseignant : MEHDI ELLOUZ
Expert Comptable PHPNUH GH O·2(F7
Année Universitaire 2019± 2020 (Mise à jour LF2019) 1PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
Sommaire
7H75( 1 I·H0327 685 I( 5(9(18 G(6 3(56211(6 3+K6H48(6 H533 P3
FOMSLPUH 1 FOMPS G·MSSOLŃation de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ..... P6
SECTION 1. Personnes imposables
SECTION 2. Personnes exonérées
FOMSLPUH 2 5qJOHV JpQpUMOHV G·MVVXÓHPPLVVHPHQP j O·LPS{P VXU OH UHYHQX ................................... P10
6(F7H21 1B $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQu
SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ
SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable SECTION 4: Les déductions communes et autres avntages fiscauxFOMSLPUH 3 UHJLPHV G·LPSRVLPLRQ GHV GLIIHUHQPHV ŃMPHJRULHV GH UHYHQXV................................... P26
SECTION 1 : Bénéfices Industriels Et Commerciaux (BIC) SECTION 2 : Les Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C)6(F7H21 3 IHV NpQpILŃHV GH O·H[SORLPMPLRQ MJULŃROH HP GH SrŃOH
SECTION 4 : Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagèresSECTION 5 : Les revenus fonciers
SECTION 6 : Les revenus des valeurs mobilières1SECTION 7 : Les revenus de capitaux mobiliers
SECTION 8 : Les autres revenus
FOMSLPUH 4 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH GH O·H533 HP ILPS{P VXU OHV SOXV-values des particuliers .P51
Section1 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value immobilière Section2 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value mobilièreSection 3- ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H533
2PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
7H75( 2 I·H0327 685 I(6 62FH(7(6 (IS) Et Retenues A La Source ....................................... P63
Chapitre 5 : L'impôt sur les sociétés .............................................................................................. P64
Section1 - FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P sur les sociétés Section 2 - Territorialité de l'impôt sur les sociétésChapitre 6 : Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ................................ P70
Section 1 ² Les réintégrations
Section 2 ² les déductions
Section 3 : Déduction des amortissements différés et déficits reportés Section 4 : Déduction des bénéfices ou revenus exceptionnels non imposables Section 5 5pVXOPMP ILVŃMO MYMQP GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQSection 6 : Bénéfices servant de base pour la détermination de la quote-part des bénéfices
SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQ GpGXŃPLNOH Section 7 %pQpILŃH ILVŃMO MSUqV GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV MX PLPUH GH O·H[SORLPMPLRQChapitre 7 : Les retenues à la source ........................................................................................... P127
FOMSLPUH 8 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H6 ..................................................................................... P147
Section 1 : Les retenues à la source
Section 2 : Les acomptes provisionnels pour les personnes moralesSection 3 : Les avances
Section 4 5pJXOMULVMPLRQ HP SMLHPHQP GH O·LPS{PSection5 : Autres contributions
Chapitre 9 : Régimes fiscaux Particuliers .................................................................................... P163
Section 1 : Régime fiscal d'intégration des résultats (régime abrogé) Section 2 : Régime fiscal des sociétés de personnes et assimilésSection 3 : Transactions intra-groupe
Section 4 : Définition et régime fiscal des opérations de financement au moyen des
instruments de finance islamique Section 5 : Régime fiscal des entreprises de promotion immobilièreSection 6 : Régime fiscal des opérations sur le capital ; révaluation ; et autres opérations
spécifiques Section 7 : Régime fiscal des organismes de placement collectif Section 8 : Règles particulières applicables pour des établissements de créditSection 9 : Règles particulières applicables pour les SICAR et les fonds communs de
placement à risque Section 10 : Règles particulières applicables pour les assurances 3PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
6HŃPLRQ11 HQVPMXUMPLRQ G·XQ UpJLPH GH UppYMOXMPLRQ OpJMOH GHV MŃPLIV SRXU OHV HQPUHSULVHV
industrielles (Art.19 LF2019)Section 12 : Société de Holding
Chapitre 10 : Les obligations
SERIES ET EXAMENS ............................................................................................................................................................. P200
SERIE N° 1................................................................................................................................................................................. P201
Correction SERIE N° 1 .............................................................................................................................................................. P205
SERIE N°2.................................................................................................................................................................................. P207
Correction SERIE N° 2 ............................................................................................................................................................. P213
SERIE N°3.................................................................................................................................................................................. P225
Correction SERIE N° 3 ............................................................................................................................................................. P232
SERIE N°4.................................................................................................................................................................................. P238
Correction SERIE N° 4 ............................................................................................................................................................. P243
SERIE N° 5................................................................................................................................................................................. P249
Correction SERIE N° 5 ............................................................................................................................................................. P255
SERIE N°6.................................................................................................................................................................................. P261
Correction SERIE N° 6 ............................................................................................................................................................. P265
SERIE N°7.................................................................................................................................................................................. P269
SERIE N°8.................................................................................................................................................................................. P273
SERIE N°9.................................................................................................................................................................................. P279
Correction SERIE N°9 .............................................................................................................................................................. P285
EXAMEN ISCAE 2011 ............................................................................................................................................................... P292
CORRECTION EXAMEN ISCAE 2011..................................................................................................................................... P296
EXAMEN ISCAE 2014 ............................................................................................................................................................... P299
CORRECTION EXAMEN ISCAE 2014..................................................................................................................................... P302
(;$0(1 H6F$( 2016""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BB.P307EXAMEN ISCAE 2018 ............................................................................................................................................................... P311
4PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES (IRPP)
5PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
Chapitre premier FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)Principe général
que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global ».SECTION 1. Personnes imposables
¾ Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie (critère de la résidence), tunisienne (critère de la source du revenu).Il est à noter que:
1.1. . Personnes physiques résidentes
1.1.1. $UPLŃOH 2 GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6 :
résidence habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est
pas déterminante). Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie:1- les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;
2- les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale
à 183 Jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;3- les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la
mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.
6PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
1.1.2. Apport de la doctrine administrative2
Détermination de la résidence principale3
4. La notion "d'habitation principale" s'entend de tout lien choisi par la personne physique pour sa résidence
habituelle (où se trouvent son conjoint, ses enfants, ...) et exclut donc les résidences utilisées, même durablement,
pour des considérations d'affaires ou de travail.4Détermination de la durée de séjour
est considéré comme résidente en Tunisie, que le séjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les
modalités de ce séjour (hôtel, chambre meublée etc...);2. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'un contribuable qui séjourne en
Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas
considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année, alors même que son séjour se
prolonge durant l'année suivante et que le total de séjour au titre des deux années dépasse 183 jours. Au titre de
la deuxième année, il sera considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie si son séjour au cours de
cette année est égal ou supérieur à 183 jours. Résidence des fonctionnaires et agents de l'EtatLa personne est considérée comme un agent de l'Etat Tunisien exerçant ses fonctions ou chargée de mission
dans un pays étranger lorsqu'elle n'est pas soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses
revenus ; c'est à dire qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu ou imposée sur une partie de ses revenus dans le
pays où elle exerce (y compris donc celui de revenu de source tunisienne).1.1.3. Imposition des résidents
Dans les trois cas qui précédent, l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu sur le montant global de ses revenus de
source tunisienne ou de source étrangère en application du principe de la mondialité des revenues.5
2 TEXTE DGI 1990/36 - Note commune n° 31
3 Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a précisé que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu
choisi par la personne physique pour sa résidence habituelle (où se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les résidences
utilisées, même durablement, pour des considérations d'affaires ou de travail.4 DGELF 341 du 12 mars 1999
5 Dans une prise de position (197) du 7 février 2002, la DGELF a précisé que les personnes physiques résidentes sont soumises à
l'IR à l'ensemble de leurs revenus quelles que soient leurs provenance, c'est à dire les revenus de source tunisienne et les revenus de
source étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère ne sont soumis à l'IR en Tunisie que s'ils n'ont pas étés soumis au paiement
de l'impôt dans le pays d'origine (Article 36 du code de l'IRPP et de l'IS). 7PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
1.2. Personnes non résidentes en Tunisie
1.2.1. 5HYHQXV ŃRXYHUPV SMU OH ŃOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX
physiques non résidents et non établis à tous les revenus réalisés en Tunisie.pour elles, les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source
tunisienne, sont soumises à l'impôt sur le revenu uniquement à raison de ces revenus.1.2.2. Revenus exonérés
¾ Des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;¾ Des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international.
SECTION 2. Personnes exonérées
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère et ce dans la
¾ Aux diplomates de nationalité tunisienne exerçant leur activité en Tunisie au sein des organisations internationales
ou régionales ;¾ Aux personnes de nationalité tunisienne qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers ;
¾ Aux personnes de nationalité étrangère qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers, mais
En dehors des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, une personne physique demeure
Apport Article 13 LF2018 et Article 13 LF2019
immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, bénéficient de
ce, sans que le minimum d'impôt, prévu aux articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, soit exigible. 9
9 La période de déduction totale des bénéfices ou des revenus réalisés par les entreprises bénéficiant de l'exonération prévue à
l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018 et à l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019, et provenant des investissements
directs au sens de l'article 3 de la loi de l'investissement réalisés dans les zones de développement régional, est décomptée à partir de la
date de l'expiration de la période de ladite exoneration OH OpJLVOMPHXU Q· M SMV SUpYX XQ YMQPMJH VLPLOMLUH SRXU OH développement
agricole). 8PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
H[HUFLFHGHODPrPHDFWLYLWp
relative au même produit ou au même service.10 Sont également exclues du bénéfice de la dite exonération les entreprises
11 NOTE COMMUNE 1/2019
9PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
CHAPITRE II : Règles générales
La fiscalité tunisienne distingue entre huit catégories de revenus: ¾ les bénéfices des professions non commerciales (BNC) (articles 21 et 22) ; ¾ les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (articles 25 et 26) ;¾ les revenus fonciers (articles 27 et 28) ;
¾ les revenus des valeurs mobilières (articles 29 à 33) ; ¾ les revenus des capitaux mobiliers (articles 34 et 35) ;¾ les autres revenus (articles 36 et 37).
Chacune des catégories de revenu est régie par des règles propres de détermination du revenu imposable.
SECTION 1. $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX
L'impôt sur le revenu est annuel, il est du au premier Janvier de chaque année sur la base du montant total des bénéfices ou
revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente. suivantes.¾ Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est
déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.
¾ Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi
sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux
qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.¾ En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'au
jour de son décès.SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ
10PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
titre du revenu imposable du chef de famille. A ce titre, est considéré comme chef de famille: ¾ le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ; ¾ le veuf (ou la veuve) même sans enfants à charge ; SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable Pour la détermination du revenu net imposable, il est procédé ainsi :1. Détermination du revenu net catégoriel pour chacune des catégories de revenu compte tenu des règles qui lui sont
propres.2. Détermination du revenu net global avec compensation entre catégories bénéficiaires et autres déficitaires lorsque
le déficit est justifié par une comptabilité régulière, y compris la comptabilité simplifiée tenue conformément aux
Revenu net global = Somme des revenus catégoriels ± Déficits des années antérieures non imputés
dire celles qui ne se rapportent pas à une catégorie déterminée de revenus ou bénéfices.
SECTION 4: Les déductions communes et autres avantages fiscauxLe revenu global imposable est déterminé en appliquant à la somme algébrique des différentes catégories de revenus
12 Dans une prise de position (368) du 12 février 2018, la DGELF rappelle les exigences permettant à une femme de bénéficier de la
déduction au titre de chef de famille :2) Attestation de chômage du mari délivrée par les autorités compétences.
aucun revenu.4) Attestation établissant que la femme a la garde des enfants.
celle du déficit. 11PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
peuvent être appliquées dans le cadre de la législation régissant les avantages fiscaux.Pour être déductibles, les charges communes du revenu global doivent présenter les caractéristiques
suivantes: (1) Être prévues par la loi.(3) Hormis les abattements forfaitaires liés à la famille, pour être déductible, la charge du revenu global doit avoir fait
(4) La charge doit être justifiée de façon probante. La fiscalité tunisienne comprend les déductions communes suivantes :4.1. La déduction pour chef de famille MUPLŃOH 40BH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6
Le chef de famille tel que défini plus haut, a droit à ce titre à une déduction de 150 D.
à 300 dinars, pour les revenus qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2019 et aux revenus des années ultérieures.
4.2. La déduction pour enfants à charge MUPLŃOH 40BHH HP HHH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6
Régime fiscal avant LF2018
Le chef de famille a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction supplémentaire de:
¾ 90 dinars au titre du premier enfant ;
¾ 75 dinars au titre du deuxième enfant ;
¾ 60 dinars au titre du troisième enfant ;
¾ 45 dinars au titre du quatrième enfant.14
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui
servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de
l'année d'imposition. La déduction pour enfants à charge est portée à :¾ 1 000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse15 et âgé de moins de 25 ans
au 1er janvier de l'année d'imposition (dans la limite des quatre premiers enfants à charge).16
enfants vient à atteindre sa majorité ou à décéder.15 Arrêté du ministre des finances du 29 mars 2013, fixant les modalités et les conditions de la déduction de l'abattement au titre des
enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.La déduction de l'abattement au titre des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse, pour la
détermination de l'assiette de la retenue à la source, est subordonnée à la présentation à l'employeur ou au débiteur de la pension ou des
rentes viagères :- d'une attestation délivrée par le ministère de tutelle justifiant que l'enfant poursuivant ses études supérieures ne bénéficie pas d'une
bourse universitaire au cours de l'année concernée par la déduction de l'abattement, 12PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Aout 2019/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE
¾ 1.200 dinars par enfant infirme quel que soit son âge et son rang (indépendamment de la limite des quatre
premiers enfants à charge).17Apport de la LF2018
charges de famille et des enfants infirmes dont bénéficie le chef de famille, et ce, comme suit :
- 100 dinars au titre de chaque enfant, et ce, dans la limite des quatre premiers enfants à charge (revenus réalisés à
partir du 1er janvier 2019 et à déclarer au cours de l'année 2020 et les années ultérieures).
-2.000 dinars pour chaque enfant infirme quels que soient son âge et son rang (revenus réalisés à partir du 1er janvier