R17b : Questions éthiques sur les OGM
C’est ainsi que la diffusion d’OGM, dans les pays où elle s’est réalisée sans entrave, se traduit déjà par une domination des producteurs et aussi des consommateurs à qui l’on impose, faute d’étiquetage, des produits qu’une proportion non négligeable d’entre eux refuseraient
AVANTAGES, INCONVENIENTS & ENJEUX DES OGM
sa production et la production d’une agriculture d’OGM ait eu lieu, qu’il se soit fait par dissémination ou par propagation du pollen - effet sur les écosystèmes des insectes à l’homme - qualité du pollen des abeilles à l’origine du miel pour les larves pour la médecine humaine
Les cultures mondiales de semences OGM issues des
Les cultures mondiales de semences OGM issues des biotechnologies ont été multipliées par 100 depuis 1996 Les pays en voie de développement, y compris les nouveaux utilisateurs comme le Soudan et Cuba, dominent désormais l’usage de la technologie MAN ILLE, Philippines (20
DOCTRINE SOMMAIRE
les commercialisations d’O G M , qui prévaut actuellement dans la Communauté européenne Seuls dix-huit O G M furent autorisés entre 1990 et 1998, quatorze demandes d’autorisa-tion étant pendantes depuis lors D’où le souci de la Commission de procéder à une refonte de la directive 2 Les apports de la directive 2001/18/C E
Groupe local de Lille
1972 : Premier OGM (microorganisme) 1978 : Production d’insuline à partir d'OGM 1983 : Première PGM, plante transgénique (tabac) 1996 : Début de la commercialisation des PGM aux États-Unis 1986 : Premières expérimentations de PGM en champ en Europe Rq : DÉBUT DU DÉBAT CITOYEN 1998 : Moratoire instauré en France
Les Actualités Juridiques
les critères DHS sont inopérants est à même de bousculer cette belle mécanique bien huilée et rebattre les cartes OGM : anciens ou nouveaux, toujours d’actualité Le 27 novembre dernier, 5 ans après sa saisine par le Ministère de l’environnement, l’ANSES4 a enfin rendu son avis relatif à
L’co des ios
OGM La région Rhone-Alpes refuse toujours les OGM Le 7 mai 2015, la région Rhône-Alpes a rappelé son engagement de « région sans OGM » » Dans la foulée, elle interpelle le gouvernement français pour qu’il dénonce la décision prise par la Commission européenne le 24 avril 2015 d’autoriser l’importation de 19 OGM
20ème anniversaire de la commercialisation mondiale des
la mise en danger de la vie en Afrique, où le maïs GM tolérant à la sécheresse du projet WEMA est en bonne voie pour une libération en 2017 Le Soudan a augmenté la superficie du coton Bt de 30 pour atteindre 120 000 hectares en 2015, tandis que différents facteurs empêchent une augmentation de sa superficie au Burkina Faso
La commercialisation de « matériel hétérogène », une avancée
b) est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives, si bien que cet ensemble végétal est représenté par le matériel dans son ensemble, et non par un petit nombre d'unités; c) n'est pas une variété au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2100/94
précédentes de lANSES sur lherbicide Roundup
1 « déterminer si elle est de nature à remettre en cause ou non les conclusions des évaluations précédentes sur cet OGM et notamment si elle peut être considérée comme conclusive quant au risque sanitaire » ; 2 « déterminer si elle est de nature à remettre en cause ou non les conclusions des évaluations
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La commercialisation de " matériel hétérogène », une avancée pour les semences paysannes ?
Lors de sa séance du jeudi 19 avril 2018, le Parlement européen a adopté le nouveaurèglement européen sur l'agriculture biologique. Ce dernier contient des dispositions spécifiques
relatives aux semences et notamment la possibilité de commercialiser du " matériel hétérogène
biologique ». Cette annonce a été saluée par un grand nombre d'acteurs comme une ouverture
permettant la commercialisation des semences paysannes. Mais cette libéralisation du marché de la
semence profitera-t-elle vraiment aux semences paysannes ? Matériel hétérogène, de quoi parle-t-on ?Le nouveau règlement introduit la possibilité de commercialiser du matériel de reproduction de
" matériel hétérogène biologique », défini dans son article 3.18 comme " un ensemble végétal d'un
seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui : a) présente des caractéristiques phénotypiques communes;b) est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes
unités reproductives, si bien que cet ensemble végétal est représenté par le matériel dans son
ensemble, et non par un petit nombre d'unités;c) n'est pas une variété au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2100/94
du Conseil ; d) n'est pas un mélange de variétés; et e) a été produit conformément au présent règlement; »En d'autres termes, le matériel hétérogène n'est pas une variété au sens du droit de l'Union1,
répondant aux critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS). Ce matériel hétérogène
constitue une exemption à la réglementation semences, et sa commercialisation est régie par des
règles particulières, détaillées à l'article 13 du règlement : elle n'est donc pas soumise à l'obligation
d'inscription au Catalogue officiel des variétés ni à aucun test (VATE) avant la mise sur la marché
du " matériel ». Une simple notification préalable, constituée par l'envoi à l'autorité nationale
compétente d'un dossier décrivant les caractéristiques agronomiques et phénotypiques du matériel
ainsi que les méthodes de sélection, les parents utilisés et le pays de production suffit. En cas de
non-réaction de l'administration dans les trois mois, le matériel sera commercialisable dansl'ensemble de l'Union européenne. La seule exigence à ce stade est que le matériel hétérogène ait
été produit dans les conditions de l'agriculture biologique.La Commission européenne doit adopter des actes délégués2 - précisant les règles relatives à la
production et la commercialisation, en particulier concernant la description du matériel (méthodes
de sélection et de production, " matériel parental » utilisé...), le conditionnement et le maintien du
" matériel hétérogène biologique » ainsi que les exigences de qualité (pureté spécifique, facultés
germinatives ...) auxquelles devra répondre le matériel. Pour ces dernières, à l'instar des semences
standards, les contrôles s'effectueront a posteriori. En effet, si la réglementation générale relative à
la commercialisation des semences ne s'applique pas les autres réglementations, et en particulier celles relatives à la santé des plantes et aux contrôles, restent en revanche applicables. Les administrations nationales ont la possibilité de mettre en place un inventaire public de ces matériels, mais cette inscription doit rester gratuite.1 Article 5 du règlement européen: Aux fins du présent règlement, on entend par "variété» un ensemble végétal d un
seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu il réponde ou non pleinement aux conditions d octroi d une
protection des obtentions végétales, peut : être défini par l expression des caractères résultant d un certain
génotype ou d une certaine combinaison de génotypes, être distingué de tout autre ensemble végétal par
l'expression d'au moins un desdits caractères et être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être
reproduit sans changement.2Les actes délégués viennent compléter et préciser certains éléments d'un acte législatif. Ils sont pris par la
Commission, après consultation de groupes d'experts composés de représentants de chaque Etat membre
(procédure de comitologie). Le Parlement et le Conseil peuvent présenter d'éventuelles objections.
Ceci laisse à première vue penser qu'il deviendrait possible de vendre des semences devariétés-populations ou des semences paysannes de façon large et à tout type de public, alors que la
commercialisation de ces dernières reste aujourd'hui relativement contrainte. Mais à bien y regarder, est-ce vraiment le cas ? Le matériel hétérogène n'est pas synonyme de semences paysannes.Certes, le " matériel hétérogène » permet l'ouverture du marché des semences à une certaine
diversité, mais ce n'est pas pour autant que cette ouverture bénéficiera automatiquement aux
semences paysannes3. En n'excluant pas les nouveaux OGM, ce nouveau règlement peut aussi leur ouvrir largement laporte s'ils ne sont pas réglementés comme tels. En n'abordant pas non plus les questions de droit de
propriété industrielle, le texte pourrait également ouvrir la porte à de nouvelles obtentions
biotechnologiques couvertes par des brevets sur des traits dits " natifs »4 Cette ouverture profitera
surtout aux industriels semenciers qui n'auront plus besoin de satisfaire aux critères DHS pour leurs
nouvelles variétés obtenues par des biotechnologies et donc plus difficiles à stabiliser. Cela allégera
ainsi drastiquement leurs coûts, d'autant plus qu'ils n'auront pas non plus à s'acquitter des frais liés
au maintien au Catalogue officiel des variétés. La DHS était nécessaire jusqu'à présent pour les
industriels pour distinguer leurs variétés et les imposer. Les biotechnologies disponibles aujourd'hui
et l'ouverture du brevetage au vivant (particulièrement le brevet sur les informations génétiques) ne
la rend plus indispensable pour protéger leurs nouvelles trouvailles. Présentée pour permettre à la
bio de disposer de variétés plus adaptées et proposée dans le nouveau règlement bio, cette ouverture
pourrait in fine profiter essentiellement aux obtenteurs industriels disposant des outils moléculaires
permettant de tracer leurs " traits » ou " caractères » brevetés dans le matériel hétérogène.
Les critères DHS apparaissent d'autant moins nécessaires pour développer les culturesintensives destinées à la production d'énergie par biomasse. Ici, nul besoin d'homogénéité ni de
stabilité ; seul importe le rendement en biomasse. La possibilité de commercialiser du " matériel
hétérogène biologique » permettra aux obtenteurs industriels de mettre beaucoup plus rapidement
sur le marché du matériel hétérogène (producteur de biomasse) qui sera protégé par des brevets sur
quelques informations génétiques, les marqueurs moléculaires permettant d'identifier ce nouveau
matériel.Tout porte donc à croire que cette " avancée » pour le commerce de la biodiversité cultivée
ouvre aussi un boulevard aux plantes obtenues par des procédés de génie génétique (le nouveau
règlement bio n'interdisant pas les techniques de sélection permettant de produire des nouveaux
OGM5) et couvertes par des brevets : on est bien loin des semences paysannes qui sontconservées/multipliées/sélectionnées directement par les paysan·ne·s et les jardinier·ère·s, et sont
libres de droits de propriété !3 Les semences paysannes se caractérisent à la fois par leur régime juridique (libre de droit de propriété), leur
caractéristiques génétiques (variété populations) et socio-écologique (renouvelée en sélection massale, sans méthode
transgressive de la cellule végétale ni autofécondation forcée), et leur dimension sociale (règles et droits d'usage
collectifs notamment dans les échanges, organisation en réseau décentralisée ...)Voir définition complète : http://semencespaysannes.org/definition_des_semences_paysannes_532.php
4 dont la protection peut s'étendre aux semences traditionnelles et ainsi faciliter l'appropriation de variétés
traditionnelles, locales ou de nouvelles variétés populations paysannes non enregistrées.5 Le règlement bio, ne donne pas de définition précise de ce que sont les " procédés de sélection en AB » (art 3.58), les
OGM cachés (mutagénèse et fusion cellulaire) sont donc toujours acceptés en AB.Bien loin d'une avancée, cette " ouverture » ne risque-t-elle pas d'être une nouvelle pierre à
l'édifice d'une filière normalisée et marchandisée à grande échelle, qui conduira inéluctablement à
la marginalisation des semences paysannes ? Quelques éléments à fournir dans le dossier denotification font en effet douter de sa véritable portée révolutionnaire pour les semences paysannes.
Les actes délégués détermineront donc la réalité et la qualité de l'ouverture pour les semences
paysannes. La demande de renseigner systématiquement les parents utilisés laisse notamment penser qu'il s'agit avant tout d'une ouverture pour les obtenteurs plus que pour les paysans qui voudraientvendre leur population. Cette exigence semble en effet indiquer que le matériel hétérogène devra
obligatoirement être une nouvelle création issue de nouveaux croisements avec des parents bienidentifiés et non une population de pays issue de sélection massale dont il est très difficile voire
impossible de décrire la "population parentale".De même, la description du " matériel hétérogène biologique » dont les modalités seront précisées
dans les actes délégués, doit pouvoir être faite par les praticiens autour du processus d'obtention et
ne pas se limiter aux seuls critères scientifiques, agronomiques et technologiques du produit final.
La référence à un possible " maintien du matériel » peut aussi poser problème aux variétés
paysannes dont l'essence même est d'évoluer pour s'adapter à son terroir.De manière plus large, le terme même de " matériel hétérogène » et sa définition purement
technique interpelle et semble incompatible avec l'approche des semences paysannes. En effet, lespaysans ne réduisent pas leurs variétés populations paysannes à des " ressources génétiques »
prêtent à produire du " matériel hétérogène » car elles sont le résultat d'une co-évolution plantes-
hommes-terroir, d'une gestion collective et sont étroitement liées à des savoir-faire et des relations
socio-territoriales particulières. Les semences paysannes sont bien plus qu'un mélange de graines.
Elles sont le fruit d'un travail collectif, dans les champs et les jardins, par les collectifs qui les font
vivre. C'est cette organisation collective et décentralisée dans les fermes et jardins qui est à la base
d'un système semencier plus diversifié. Il s'agit avant tout de se réapproprier la semence, vue
comme un commun, une ressource vitale à gérer par l'ensemble des usagers, du champ à l'assiette.
L'ouverture du règlement bio au commerce du matériel hétérogène aurait du avant tout soutenir les
systèmes semenciers paysans, et les droits des agriculteurs à vendre leurs semences sans obligation
d'être enregistrés comme semenciers. De même, les normes industrielles de production de semences
restent applicables ce qui à terme peut exclure les semenciers artisanaux bio dont les mode desproduction ne sont pas industrialisés. Les organisations européennes de la bio devrons s'assurer que
les actes délégués permettent une avancée concrète pour les semences paysannes et non une
autoroute pour les nouveaux OGM et les brevets.Pour aller plus loin :
Texte adopté par le Parlement européen (voir les article 3-18 (p.63) pour la définition du matériel
hétérogène et 13 pour les dispositions relatives à la commercialisation (p. 94).quotesdbs_dbs47.pdfusesText_47