[PDF] BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS - Loi Censi-Bouvard



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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS - Loi Censi-Bouvard - 1 - 13 janvier 2010

3 507006 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X

Direction générale des finances publiques

Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rédaction : Toussaint CENDRIER

Impression : S.D.N.C.

82, rue du Maréchal Lyautey - BP 3045 - 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Rédaction : ENT-CNDT

17, Bd du Mont d'Est - 93192 Noisy-le-Grand cedexBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 6 DU 13 JANVIER 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

5 B-2-10

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE. V ET VI DE L'ARTICLE 90 DE LA LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009

ARTICLE 15 DE LA LOI N° 2009-431 DU 20 AVRIL 2009 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009(C.G.I., art. 199 sexvicies)

NOR : ECE L 09 20719J

Bureau C 2

PRESENTATION

L'article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l'article 90 de la loi de

finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l'article 15 de ladeuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction

d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location

meublée non professionnelle. Ce dispositif s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1 er janvier 2009

au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, un logement achevé depuis au

moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, qu'ils

destinent à la location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel.

Ces logements doivent être situés dans

l'une des structures suivantes :- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées

(code de l'action sociale et des familles (CASF), 6°et 7°du I de l'article L. 312-1) ;

- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article

L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leurautonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;

- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ;

- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social etaffecté à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à

L. 444-9).

- résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ;

5 B-2-10

13 janvier 2010 - 2 -

La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du propriétaire du logement de louer le

logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la

résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices

industriels et commerciaux.

La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle

de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour

ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant

chaque année.

A la différence de certains autres dispositifs d'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif,

la réduction d'impôt n'est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement

ou aux ressources de son occupant n'est applicable. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

5 B-2-10

- 3 - 13 janvier 2010

SOMMAIRE

INTRODUCTION1

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT

Section 1 : Bénéficiaires3

Section 2 : Opérations concernées4

Section 3 : Investissements éligibles5

Section 4 : Etablissements concernés 6

CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT7

Section 1 : Engagement de location8

Section 2 : Conditions de mise en location 11

Section 3 : Nature de l'activité de location 12 CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT

Section 1 : Fait générateur16

Section 2 : Base plafonnée18

Section 3 : Taux20

Section 4 : Modalités d'imputation22

Section 5 : Nombre d'investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt 25

Section 6 : Règles de non-cumul27

Section 7 : Prise en compte au titre du plafonnement global des avantages fiscaux 28 Section 8 : Spécificités de la réduction d'impôt 29 CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES SUR LE REGIME FISCAL DU BAILLEUR31 Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt 32

Section 2 : Régime des plus-values33

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR36

CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE37

CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES38

5 B-2-10

13 janvier 2010 - 4 -

Liste des fiches :

Fiche n° 1 : Bénéficiaires

Fiche n° 2 : Opérations concernées

Fiche n° 3 : Investissements éligibles

Fiche n° 4 : Etablissements concernés

Fiche n° 5 : Conditions de mise en location

Fiche n° 6 : Base de la réduction d'impôt

Fiche n° 7 : Remise en cause

Fiche n° 8 : Obligations déclaratives des contribuables

Liste des annexes :

Annexe 1 : I, V et VI de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 (2008-1425 du 27 décembre 2008)

Annexe 2 : Article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009)

Annexe 3 : Modèle d'engagement à produire par les propriétaires de logements Annexe 4 : Modèle d'engagement à fournir par le conjoint survivant ou assimilé Annexe 5 : Etats descriptifs du logement avant et après travaux

5 B-2-10

- 5 - 13 janvier 2010

INTRODUCTION

1. L'article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l'article 90 de la loi de finances

pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l'article 15 de la deuxième loi de

finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu en

faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle.

Cet avantage fiscal s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent à compter du

1 er

janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, un logement

achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou qui fait l'objet de travaux de

réhabilitation, qu'ils destinent à la location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel.

Les logements concernés doivent être situés dans l'une des structures suivantes :

- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des

familles (CASF), 6° du I de l'article L. 312-1) ;

- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes adultes handicapées (CASF, 7° du I

de l'article L. 312-1) ;

- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article

L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur

autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;

- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité » visé

à l'article L. 7232-3 du code du travail ;

- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à

l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).

- résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ;

La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du propriétaire du logement de louer le logement

meublé pour une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Les produits

tirés de la location du logement concerné doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux.

Au titre d'une même année d'imposition, plusieurs logements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.

Toutefois, la base de la réduction d'impôt, calculée sur le prix de revient du ou des logements, ne peut excéder

300 000 € au titre d'une même année d'imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en

2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un

neuvième de son montant chaque année.

A la différence de certains autres dispositifs d'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif, la

réduction d'impôt n'est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné

ou aux ressources de son occupant n'est applicable.

2. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. Elle comporte :

- un commentaire général présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du dispositif,

par définition non exhaustif ;

- huit fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;

- cinq annexes reproduisant les textes applicables et les documents exigés au titre des obligations

déclaratives.

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13 janvier 2010 - 6 -

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT

Section 1 : Bénéficiaires

3. Personnes physiques. La réduction d'impôt sur le revenu s'applique aux contribuables personnes

physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Pour plus de précisions sur les bénéficiaires, voir fiche n° 1 de la présente instruction

Section 2 : Opérations concernées

4. La réduction d'impôt s'applique aux acquisitions, réalisées du 1

er janvier 2009 au 31 décembre 2012, de logements : - neufs achevés ; - en l'état futur d'achèvement ; - achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet d'une réhabilitation ; - achevés depuis au moins quinze ans, qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

Pour plus de précisions sur les opérations concernées, voir fiche n° 2 de la présente instruction

Section 3 : Investissements éligibles

5. La réduction d'impôt s'applique, sous certaines conditions, au titre de l'acquisition d'immeubles destinés à

la location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des

bénéfices industriels et commerciaux. Sur la notion d'investissements éligibles, voir fiche n° 3 de la présente instruction

Section 4 : Etablissements concernés

6. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les logements doivent êtres situés dans l'une des structures

suivantes :

- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des

familles (CASF), 6° du I de l'article L. 312-1) ;

- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées (CASF, 7° du I de

l'article L. 312-1) ;

- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article

L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur

autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;

- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité » visé

à l'article L. 7232-3 du code du travail ;

- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à

l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).

- résidence avec services pour étudiants ; - résidence de tourisme classée ;

Pour plus de précisions sur les établissements concernés, voir fiche n° 4 de la présente instruction

5 B-2-10

- 7 - 13 janvier 2010 CHAPITRE 2 : CONDITIONS D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT

7. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement

meublé pendant une durée minimale de neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence dans lequel

se situe le logement (section 1). Par ailleurs, des conditions tenant à la mise en location du logement doivent être

respectées (section 2).

La location meublée doit être exercée à titre non professionnel et les revenus tirés de la location du

logement ouvrant droit à l'avantage fiscal doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux (section 3).

Section 1 : Engagement de location

8. Engagement du propriétaire du logement. La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du

contribuable de louer le logement meublé pendant une durée minimale de neuf ans à l'exploitant de

l'établissement ou de la résidence où il se trouve.

Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s'engager conjointement à louer le

logement meublé, pendant une durée minimale de neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence.

En tout état de cause, l'engagement de location (voir modèle en annexe 3) est constaté au moment du

dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction

d'impôt est intervenu (sur la détermination du fait générateur, voir n os

16. et 17. de la présente instruction).

9. Reprise de l'engagement de location en cas de décès de l'un des membres du couple soumis à imposition

commune. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux logements dont le droit de propriété est démembré (voir

n° 5. de la fiche n° 3 de la présente instruction). Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le

démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune, le

conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du

dispositif à son profit.

L'engagement de location du conjoint survivant est cependant limité à la fraction du délai de neuf ans

restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d'impôt obtenue par le couple soumis à

imposition commune n'est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de

l'engagement.

La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par

l'administration (voir annexe 4 de la présente instruction), qui doit être jointe à la déclaration d'ensemble des

revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période

postérieure à cet événement.

Cette note comporte l'engagement de louer le logement meublé à l'exploitant de l'établissement ou de la

résidence pour la fraction de la période couverte par l'engagement de location restant à courir à la date du décès.

10. Reprise de l'engagement de location en cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la

rupture ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou encore la séparation, modifient le foyer fiscal et

entraînent la création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne

jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la

réduction d'impôt.

Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période d'engagement de location, le nouveau

contribuable (notamment l'ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, en cas de

divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) peut, toutes conditions étant par

ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint

survivant (voir n o

9. de la présente instruction). S'il ne demande pas cette reprise, la réduction d'impôt

précédemment obtenue fait l'objet d'une remise en cause.

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13 janvier 2010 - 8 -

Section 2 : Conditions de mise en location

11. Le logement doit être donné en location dans un délai d'un mois à compter de son achèvement ou de son

acquisition si elle est postérieure, pour une durée minimale de neuf ans, à l'exploitant de l'établissement ou de la

résidence dans lequel il se situe.

Pour plus de précisions sur les conditions de mise en location, voir fiche n° 5 de la présente instruction

Section 3 : Nature de l'activité de location

12. La réduction d'impôt s'applique aux logements destinés à la location meublée (A) exercée à titre non

professionnel (B) et dont les produits sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et

commerciaux (C).

A. LOCATION MEUBLEE

13. Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers

indispensables à une occupation normale par le locataire (pour plus de précisions sur la notion de location

meublée, il convient de se reporter à l'instruction du 28 juillet 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI)

sous la référence 4 F-3-09). B. EXERCICE DE LA LOCATION MEUBLEE A TITRE NON PROFESSIONNEL

14. La réduction d'impôt s'applique aux contribuables qui exercent une activité de location meublée à titre non

professionnel (sur la notion d'exercice non professionnel de la location meublée, voir BOI 4 F-3-09 précité).

Ainsi, lorsque l'activité de location meublée est exercée à titre professionnel au moment de l'acquisition du

logement ouvrant droit à la réduction d'impôt, celle-ci est remise en cause. En revanche, lorsque le propriétaire

du logement passe de la qualité de loueur en meublé non professionnel à celle de loueur en meublé

professionnel au cours de la période d'engagement de location, la réduction d'impôt n'est pas remise en cause

(voir C de la fiche n° 7 de la présente instruction).

Sur les autres conséquences fiscales du changement de qualité du contribuable au cours de la période

d'engagement de location, voir n° 35. de la présente instruction. C. IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

15. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les revenus tirés de la location meublée du ou des logements

concernés doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant toute la

durée de l'engagement de location.

Il est cependant précisé que lorsque les profits retirés de la location d'immeubles nus ont pour effet de

faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur et

qu'ils relèvent à ce titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 18 juillet 1973,

requête n° 82577), la réduction d'impôt ne peut pas s'appliquer. En effet, la condition tenant à la mise en location

meublée du bien n'est dans ce cas pas respectée.

5 B-2-10

- 9 - 13 janvier 2010 CHAPITRE 3 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT

Section 1 : Fait générateur

16. Le fait générateur de la réduction d'impôt, qui correspond à la première année au titre de laquelle elle est

accordée, dépend de la nature de l'investissement. Il est indiqué dans le tableau ci-après :

Nature de l'investissement Fait générateur

Acquisition d'un logement neuf achevé

Acquisition d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitationAnnée d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat. Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvementAnnée d'achèvement du logement (voir n° 17. de la présente instruction) Acquisition d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitationAnnée d'achèvement des travaux (la date d'achèvement des travaux est celle figurant sur l'état descriptif du logement après travaux prévu au n° 9. de la fiche n° 2 de la présente instruction)

17. Date d'achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à la

réduction d'impôt, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe

foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et

additions de construction, exposées dans la documentation de base (DB 6 C 1322).

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque

l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.

Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres

intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements

d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple :

pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux

s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties

communes.

Section 2 : Base plafonnée

18. Limitation de la base à 300 000 € par an. La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix

d'acquisition ou de revient global du ou des logements. En effet, au titre d'une même année d'imposition,

l'acquisition de plusieurs logements peut ouvrir droit à la nouvelle réduction d'impôt (voir n

o

25. et 26. de la

présente instruction). Cela étant, la base retenue pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut pas excéder

globalement la somme de 300 000 € au titre de cette même période.

19. Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la

réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient de ce logement correspondant à ses droits

dans l'indivision.

Pour plus de précisions sur la base de la réduction d'impôt, voir fiche n° 6 de la présente instruction

5 B-2-10

13 janvier 2010 - 10 -

Section 3 : Taux

20. Le taux de la réduction d'impôt diffère selon l'année de réalisation de l'investissement. Il est fixé à 25 %,

pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 %, pour les investissements réalisés en 2011 et 2012.

21. Evénement à retenir pour apprécier le taux applicable. La date de réalisation de l'investissement à retenir

pour l'appréciation du taux applicable correspond à la date d'acquisition du logement, quelle que soit la nature de

l'investissement. La date d'acquisition s'entend de celle correspondant à la date de signature de l'acte

authentique (voir tableau ci-dessus).

Nature de l'investissement

Date de réalisation de l'investissement à

retenir pour l'appréciation du taux applicable

Acquisition d'un logement neuf achevé

Acquisition d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement Acquisition d'un logement achevé depuis au moins

quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitationAnnée d'acquisition du logement. La date

d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat. La date du fait générateur de la réduction d'impôt (voir n os

16. et 17. de la présente instruction),

c'est-à-dire celle à partir de laquelle le contribuable pourra effectivement bénéficier de la réduction d'impôt,

diffère, dans certains cas, de la date à retenir pour l'appréciation du taux applicable. Ces deux dates ne

coïncident en effet qu'en cas d'acquisition d'un logement neuf achevé ou d'un logement achevé depuis au moins

quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Ainsi, un contribuable qui acquiert en 2009 un logement en l'état futur d'achèvement dans une résidence

avec services pour étudiants pourra bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de la

réduction d'impôt au taux de 25 %, y compris si l'achèvement de ce logement n'intervient qu'à compter de 2011.

Section 4 : Modalités d'imputation

22. Règle d'imputation. La réduction d'impôt est imputée pour la première fois sur l'impôt dû au titre de l'année

au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (voir n o

16. et 17. de la présente instruction). Elle est répartie

sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année.

23. Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède

l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû

au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.

Pour l'application de ces dispositions, les fractions ainsi reportées s'imputent en priorité en retenant

d'abord les plus anciennes.

24. Ordre d'imputation. Conformément aux dispositions du 5 du I de l'article 197 du CGI qui prévoit les

modalités d'imputation pour les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI, la

réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 sexvicies du même code s'impute sur

le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du

quotient familial, après application de la décote, lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas

échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne s'impute pas sur les

impositions à taux proportionnel. Section 5 : Nombre d'investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt

25. Nombre d'investissements éligibles. Le contribuable peut bénéficier de la réduction d'impôt à raison de

l'acquisition de plusieurs logements, au titre d'une même année d'imposition.

5 B-2-10

- 11 - 13 janvier 2010

Cela étant, la base de l'avantage fiscal retenue pour la détermination de la réduction d'impôt ne peut pas

excéder au titre d'une même année d'imposition la somme de 300 000 € (sur ce dernier point, voir n° 18. de la

présente instruction).

26. Exemple. Un contribuable acquiert en 2010 deux logements neufs dans une résidence de tourisme

classée, pour un prix respectif de 175 000 € et de 150 000 €. Le montant de la réduction d'impôt imputable est

déterminé comme suit :

Année

d'acquisition des logements neufs (fait générateur)Prix d'acquisitionBase retenue pour la détermination de la réduction d'impôtTauxMontant total de la réductionquotesdbs_dbs30.pdfusesText_36