[PDF] Commentaire darrêt, Tribunal des Conflits, Contrats



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Commentaire darrêt, Tribunal des Conflits, Contrats

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Commentaire d'arrêt, Tribunal des Conflits, Contrats.

Par kasia23, le 03/03/2012 à 16:17

Bonjour,

Je suis face à cet arrêt là : http://legimobile.fr/fr/jp/a/tc/2011/7/4/C3772/ ; cela fait environ trois

jours que je suis dessus, en trois ans d'études, c'est la première fois que je me retrouve aussi

perdue et sans idée pour faire un commentaire d'arrêt... Le problème, c'est que je n'arrive pas clairement à comprendre le sens de la phrase, qui est

la plus importante je pense "l'instrument d'une extériorisation irrégulière de la main-d'oeuvre

et de l'emploi...".

J'ai bien compris que le juge administratif était compétent et que si il y avait un tel problème, il

est notamment du au fait des nombreux différents contrats que le demandeur a conclu.

Je ne sais pas trop comment formuler mon plan, j'hésite dans une première partie a énoncé le

fait que le juge judiciaire est normalement compétent, mais que dans l'affaire, c'est le juge administratif. Dans la seconde partie, j'aimerai évidemment parler du second considérant

mais je ne sais pas comment m'y prendre.. Quant à la problématique, j'ai songé à "dans le

cadre ou une personne publique à recours à une association pour se procurer du personnel, quelle est la juridiction compétente ?" Mais cela ne me parait vraiment pas terrible. Merci d'avance si quelqu'un peut me venir en aide ^^

Par Camille, le 03/03/2012 à 17:47

Bonjour,

[citation]Le problème, c'est que je n'arrive pas clairement à comprendre le sens de la phrase,

qui est la plus importante je pense "l'instrument d'une extériorisation irrégulière de la main-

d'oeuvre et de l'emploi...". [/citation]

Façon élégante de dire que le procédé n'était pas spécialement très réglo réglo, quoi...

Disons que s'il ne s'agissait pas de l'INPG et d'une association à but non lucratif, on aurait peut-être pu parler de "prêt illicite de main d'oeuvre", voire de "délit de marchandage".

Par carbonara, le 03/03/2012 à 18:10

je dirais même plus qu'en l'espèce il s'agit d'un contrat de droit public (il est public car "sauf

dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte

d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents

contractuels de droit public" cette exeption à la compétence de principe du JJ résulte de la

jurisprudence Berkani (TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil de prud'hommes de Lyon (Berkani))) ayant l'apparence d'un contrat privé donc requalification et compétence du JA. Il y a pas mal de littérature autour de l'arrêt Berkani (il me semble même que le Gaja

l'évoque). Je te conseil d'aller chercher des notes de doctrine portant sur cette arrêt (puisqu'il

semble que l'arrêt à commenter en est une application). Je ne peut pas t'aider plus sans risquer de dire des bêtises (je ne suis pas du tout à l'aise avec le droit public des contrats)

Bon courage

Par Thibault, le 03/03/2012 à 18:44

Kasia,

ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en application de la jurisprudence Berkani, comme dit juste au- dessus, les agents contractuels des SPA sont des agents de droit public et donc leurs contrats relèvent de la compétence du JA.

La portée de l'arrêt ici, c'est que même si cette personne n'aurait pas du travailler dans cet

Institut, du moins pas avec ce contrat, et bien la juridiction en tire les conséquences, et applique Berkani. C'est une opération de requalification, qui du coup dépasse le clivage normal :)

Par kasia23, le 04/03/2012 à 21:45

Bonsoir,

Merci beaucoup pour vos messages, j'ai bien avancé sur ce commentaire, vous m'avez bien aidé. Néanmoins, le Tribunal énonce que le juge administratif est compétent pour tirer les

conséquences d'une éventuelle requalification "si il apparait que celui-ci n'entre pas en réalité

dans les prévisions de l'article L 322-4-7 du Code du travail". J'ai beau lire et relire l'article, je

n'arrive pas à trouver en quoi il ne rentre pas dans les prévisions.

Quelqu'un aurait-il une idée ?

Merci d'avance et bonne soirée.

Par Camille, le 05/03/2012 à 09:17

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Bonjour,

A mon humble avis, le sujet de cet arrêt ne porte pas là-dessus. Personne ne conteste, apparemment, que les contrats incriminés, au départ de droit privé,

étaient en réalité des contrats de droit public et que le bénéficiaire de ces contrats devait être

considéré comme un "agent contractuel de droit public" et, ici plus exactement, "agent contractuel de l'Institut national polytechnique de Grenoble", peu importe la qualification apparente du ou des contrats. La question se posait uniquement, me semble-t-il, de savoir qui devait statuer sur les conséquences de ces irrégularités.

Or, il me parait évident que, dès lors qu'un juge de l'ordre judiciaire, seul habilité, en principe,

à statuer sur un contrat de droit privé, décide qu'il ne s'agit pas d'un contrat de droit privé mais

d'un contrat de droit public, il n'est automatiquement plus compétent pour juger des

conséquences d'une irrégularité d'un contrat de droit public et doit nécessairement "refiler le

bébé" à un juge de l'ordre administratif. Lequel n'a, a priori, pas le pouvoir de remettre en

cause la décision du premier juge et doit donc en tirer les conséquences qui s'imposent à lui.

C'est ce que dit le TConf.

On pourrait dire, à l'inverse, que seul un juge de l'ordre administratif a le pouvoir, en principe,

de requalifier un contrat initialement d'ordre public en contrat d'ordre privé. Mais, du coup, il devient incompétent pour juger des conséquences d'un contrat de droit privé. Il doit donc

"refiler le bébé" à un juge de l'ordre judiciaire. Lequel doit statuer sur les conséquences de

cette décision (et rien d'autre). Ici, ce qui a un peu compliqué les choses, c'est qu'il y a eu :

1°) Deux contrats de droit privé mais signés par un organisme public, les deux contrats

emploi-solidarité (contrats "du Ier type");

2°) Deux contrats de droit privé signés par un organisme de droit privé mais, en réalité,

"camouflant" un contrat de droit public (contrats "du IIe type"), au bénéfice du même organisme public que celui des contrats "du Ier type". Le CT n'a fait, de ce point de vue, que rappeler les règles générales.

Selon moi.[smile9]

Par Camille, le 05/03/2012 à 09:43

Re,

En d'autres termes,

[citation] le Tribunal énonce que le juge administratif est compétent pour tirer les

conséquences d'une éventuelle requalification "si il apparait que celui-ci n'entre pas en réalité

dans les prévisions de l'article L 322-4-7 du Code du travail". J'ai beau lire et relire l'article, je

n'arrive pas à trouver en quoi il ne rentre pas dans les prévisions. [/citation] le Tribunal ne le dit pas clairement mais, à mon humble avis, on peut facilement deviner que

le juge de l'ordre judiciaire a tout simplement considéré que l'INPG avait "truandé" en signant

un contrat de droit privé pour éviter de signer un 2e contrat d'agent contractuel vacataire en

CDD...

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés Donc, on est bien dans un cas qui échappe aux "prévisions de l'article XXX" qui n'est pas du tout prévu pour ce genre de cas... Donc aussi, ce n'est pas dans le contenu de ce texte que vous trouverez la solution...

Kif-kif pareil pour les autres contrats.

L'INPG s'est arrangé pour "se concocter" un "méli-mélo" de contrats (on pourrait presque dire

un "confit de contrats" qui l'amène au Tribunal des Confits, euh... des Conflits") dans le seul but d'éviter une continuité "employeur-employé-poste pourvu" qui aurait conduit à une requalification de X CDD en un seul CDI.

C'est le juge judiciaire qui a dit : en réalité, un seul et unique employeur, l'INPG et en réalité,

un seul et unique type de poste, "agent contractuel de droit public".

Son travail s'arrêtait là.

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