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PLAN D’ARGUMENTATION, NOTES ET AUTORITÉS DU DEMANDEUR

l'émission d'une ordonnance d'injonction Il n'est pas de remède sans droit En contrepartie, la présence du droit le plus clair n'autorise pas l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, en l'absence de démonstration d'un préjudice irréparable L'inutilité du remède interdirait alors de l'accorder



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C A N A D A (Chambre civile)

COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ABITIBI

No.: 615-17-000780-162

DAVE LEMIRE

Demandeur

c.

CANADIAN MALARTIC

MINE GP

Défenderesse

- et -

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Mise en cause

PLAN D'ARGUMENTATION, NOTES ET AUTORITÉS DU DEMANDEUR (Injonction interlocutoire)

INTRODUCTION

1. En matière d'environnement, le législateur a confié à tout citoyen qui le désire le

rôle de sentinelle de l'environnement en lui donnant les moyens d'agir dans l'intérêt public. La Cour d'appel a rappelé à de multiples reprises ce rôle essentiel dévolu à chacun d'entre nous en tant que bénéficiaire du droit à la qualité de l'environnement : Bellefleur c. Québec (Procureur général), [1993] RJQ 2320 (QC CA),

j.Proulx, dissident (onglet 2) La Loi donne au public deux rôles : celui, accordé par la section III.1., de

"sentinelle» de l'environnement et celui, accordé par l'article 31.3 de la Loi et par les Règlements d'application, de participant au processus décisionnel pour les

projets d'une certaine ampleur. Concernant le premier rôle de sentinelle, il convient de reproduire ici les articles

19.1, 19.2 et 19.3 de la Loi :

2 À la lecture de ces trois articles, il est apparent que le législateur a voulu associer très largement le public à la surveillance environnementale. L'article 19.1 définit généreusement le droit à la qualité de l'environnement et l'attribue à "toute personne». Les articles 19.2 et 19.3 fixent le recours approprié pour faire valoir ce droit. Notons que l'intérêt à agir est défini largement puisqu'il suffit au demandeur d'être domicilié au Québec et de "fréquenter» le lieu prétendument pollué, ou le voisinage immédiat de ce lieu. L'article 19.7, pour sa part, fait encore du citoyen un garant du respect des autorisations ministérielles environnementales:

19.7. Les articles 19.2 à 19.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un projet dûment autorisé

en vertu de la présente loi, sauf dans le cas d'un acte non conforme aux dispositions du certificat d'autorisation ou de tout règlement applicable.

Ce rôle de sentinelle de l'environnement accordé au public a déjà été évoqué par

notre Cour : Les citoyens ont intérêt et surtout le droit de protéger leur environnement. [...] Le

Législateur

a d'ailleurs conçu sa loi pour permettre expressément cette intervention: c'est l'objet de la section III.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.[P.G.Q. c.

Béchard, [1992] R.J.Q. 261, 266, C.A.Q.]

[nous soulignons] Gestion Serge Lafrenière inc. c. Calvé, [1999] RJQ 1313 (QC CA) (onglet 3) p. 12 Or, en l'espèce, Calvé attaque la validité de l'autorisation du ministre. Il en demande la nullité au motif qu'elle est déraisonnable, viole la lettre et l'esprit de la Loi sur la qualité de l'environnement et fut délivrée malgré un engagement ferme de ne prendre une décision qu'après le dépôt du rapport d'un expert. Dans un tel contexte, un citoyen, victime du dommage à son environnement par l'action d'un tiers, a l'intérêt suffisant pour demander la nullité du permis autorisant cette activité. Cela découle, à mon avis, de la nécessité de procurer un remède judiciaire pour faire respecter le droit à la qualité de l'environnement, une valeur sociale reconnue tant par le législateur que par les tribunaux. En effet, la loi a donné à la qualité, la protection et la sauvegarde de l'environnement une dimension toute particulière en reconnaissant spécifiquement à chaque citoyen "le droit à la qualité de l'environnement» (art.

19.1). La Cour suprême a, pour sa part, traduit cette préoccupation du législateur

dans des termes très forts. Monsieur le juge Gonthier, dans Ontario c. C.P., utilise l'épithète "fondamentale» pour qualifier la valeur accordée à l'environnement dans notre société. Au surplus, au-delà de son bénéfice personnel immédiat, Calvé et la communauté dont il est le porte-parole veut sauvegarder un plan d'eau et préserver la qualité de vie de la collectivité. Aussi, dans cette quête de la protection d'une valeur sociale importante, le citoyen peut attaquer la légalité de l'action gouvernementale et y joindre, si les critères sont satisfaits, des conclusions en injonction permanente et interlocutoire. [nous soulignons] 3

2. La présente action met en lumière ce rôle, qui revêt une importance accrue du

fait que le ministère de l'Environnement a remis une multitude d'avis de non- conformité (admis) pour plus de 3000 dépassements de la norme de bruit (Déclaration sous serment de Pascal Lavoie, par.34), sans toutefois prendre d'action concrète pour faire cesser définitivement ces dépassements;

3. Le demandeur, qui réside tout près de la mine Canadian Malartic, très

incommodé par les activités de la défenderesse, a pris à coeur son rôle de sentinelle de l'environnement et s'est porté garant du respect de la loi et des règlements, et ce, au bénéfice de tous les Malarticois; I. LES CRITÈRES DE L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE EN DROIT DE

L'ENVIRONNEMENT

4. Lorsqu'un citoyen constate une violation de la Loi sur la qualité de

l'environnement ou d'un règlement, d'une ordonnance, d'une approbation ou d'une autorisation délivrée en vertu de cette loi, le législateur lui a donné les moyens d'agir pour faire cesser toute atteinte:

19.1. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à

la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi.

19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher

tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1.

19.3. La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute

personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu. Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité où se produit ou est sur le point de se produire la contravention.

5. La LQE ne prévoit toutefois pas les conditions d'octroi d'une telle injonction. Il

faut s'en remettre pour cela aux critères généraux de l'article 511 C.p.c.:

511. L'injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y

avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu'un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu'un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé. Le tribunal peut assujettir la délivrance de l'injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter. Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu'il détermine. 4

5. Les critères de l'injonction interlocutoire sont bien établis. Pour obtenir une

injonction interlocutoire, le demandeur doit démontrer: a) une apparence de droit aux conclusions recherchées ou l'existence d'une question sérieuse; b) l'existence d'un préjudice sérieux si sa demande est rejetée; et c) que la balance des inconvénients penche en sa faveur. Voir notamment RJR -- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 (onglet 11), p. 334, Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110 (onglet 7), pp. 128 et 129 et plus récemment Northex Environnement inc. c. Blanchet, 2013 QCCA 872 (onglet 8), par. 15

6. Cependant, ces critères ne sont pas étanches et doivent être examinés les uns

par rapport aux autres. La faiblesse de la démonstration d'un des critères exigera une démonstration plus convaincante des autres critères, et inversement, ce que confirmait la Cour d'appel sous la plume du juge LeBel : Brassard c. Société zoologique de Québec inc., [1995] R.D.J. 573 (QC CA) (onglet 12)

28 Une opinion de Monsieur le juge Monet reprenait, en 1991, les différents

critères énoncés par l'article 752 C.p.c. Son résumé par l'arrêtiste synthétisait

clairement l'orientation générale de la jurisprudence québécoise, dans cet arrêt Gravel c. Fernand Gravel Assurance inc., [1991] R.D.J. 147, p. 148: "Au stade de l'injonction interlocutoire, les droits du requérant selon le cas, sont clairs, douteux ou inexistants. S'il apparaît clairement que les droits du requérant sont fondés, celui-ci doit démontrer qu'il encourt un préjudice sérieux ou irréparable. Si son droit est douteux, la Cour devra prendre en considération la balance des inconvénients. S'il est inexistant, la requête doit être rejetée." (voir aussi, pp. 152-153, opinion de Monsieur le juge Monet)

29 Cette opinion dégage deux aspects importants de la mise en oeuvre de

l'article 752 C.p.c. Elle indique d'abord qu'il faut vérifier une apparence de droit dont la qualité est susceptible de varier. Ensuite, il se crée une interrelation entre les différents critères dont la Cour doit tenir compte. L'avis du juge Monet souligne cependant qu'il faut, même de façon préliminaire et superficielle, contrôler l'existence et la qualité des moyens de droit. Ultimement, en l'absence de bases juridiques, la crainte du préjudice le plus grave ne justifierait pas l'émission d'une ordonnance d'injonction. Il n'est pas de remède sans droit. En contrepartie, la présence du droit le plus clair n'autorise pas l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, en l'absence de démonstration d'un préjudice irréparable. L'inutilité du remède interdirait alors de l'accorder. 5

II. L'APPARENCE DE DROIT

A. Les principes d'analyse

7. L'interrelation entre les trois critères est particulièrement marquée lorsque le

droit invoqué relève de l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'agit d'une violation de la LQE ou d'un de ses règlements.

8. Dans ces cas, la Cour d'appel a répété à maintes reprises que la seule

démonstration d'une violation de la loi suffit à accorder l'injonction interlocutoire. La Cour supérieure a récemment fait une revue de la jurisprudence de la Cour d'appel sur ce sujet :

2858-0702 Québec inc. c. Société Asbestos ltée, 2015 QCCS 3165

(onglet 1) [45] Dans ce contexte, il y a violation d'une loi d'ordre public. De ce fait, l'analyse des critères du préjudice sérieux ou irréparable ainsi que l'évaluation comparative des inconvénients n'auraient pas à être traitées puisque la Cour d'appel a reconnu à maintes reprises une présomption quasi irréfragable d'un préjudice sérieux et irréparable, dans le contexte d'une loi d'intérêt public. [46] Ainsi, dans Carrier, monsieur le juge Guy Gagnon écrit : [66] Il faut aussi savoir que l'article 19.3 de la Loi sur la qualité de l'environ nement confère à tout citoyen, qui fréquente un lieu à l'égard duquel il y a une atteinte à la qualité de l'environnement, l'intérêt juridique suffisant pour obtenir une injonction de manière à faire cesser cette atteinte illégale. Lorsque nous sommes en présence d'une violation claire d'une loi d'intérêt public, il existe de plus une présomption quasi irréfragable de l'existence d'un préjudice sérieux et irréparable. [47] Monsieur le juge Giroux, procède à la même analyse dans Filion: [37] Or, tel que l'enseigne la jurisprudence constante de cette Cour, le seul fait d'entreprendre des travaux assujettis à l'exigence préalable d'un certificat d'autorisation de l'article 22

LQE, alors que

ce certificat n'a pas été obtenu, justifie la délivrance quasi automatique d'une ordonnance d'injonction interlocutoire sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'évaluation comparative des inconvénients. Une telle contravention à la LQE donne également ouverture au recours de l'injonction permanente. [48] Et, dans l'affaire du Syndicat des producteurs de bleuets, madame la juge

Thibault écrit :

[34] Toutefois, lorsque le droit allégué résulte de la violation d'une loi d'ordre public, ce qui est le cas ici, le préjudice doit être examiné sous l'angle de sa nature. La jurisprudence a généralement statué que la violation claire d'une norme législative ou réglementaire d'ordre public écarte la nécessité de la démonstration du préjudice sérieux ou irréparable ainsi que l'analyse de la balance des inconvénients. À cet égard, il y a lieu de citer les propos du juge 6 Paul-Arthur Gendreau dans Gestion Serge Lafrenière inc. c. Calvé : Le préjudice doit être principalement examiné sous l'angle de sa nature. En matière d'environnement, la Cour a généralement statué qu'un droit clair découlant de la violation d'une norme réglementaire ou législative objective écarte généralement la nécessité de l'analyse du préjudice et de l'évaluation comparative des inconvénients. Cela découle de ce que plus le droit est clair, moins le critère de la balance des inconvénients n'aura d'importance. [49] Aussi, dans Val-Bélair, monsieur le juge Bisson écrit : Dans les cas où le certificat d'autorisation est requis et n'a pas été obtenu, le juge n'a pas à se prononcer sur l'évaluation comparative des inconvénients. La Loi sous étude est d'ordre public et son apparente violation dans l'une de ses prescriptions de base - la nécessité du certificat d'autorisation, lorsqu'elle existe c'est-à-dire lorsque les droits acquis ne s'appliquent pas, - conduit directement à l'octroi de l'injonction interlocutoire réclamée. Dans Gagné, il fallait faire une évaluation comparative de la norme du bien-être et du confort de l'être humain - des voisins - au regard de la fermeture de l'entreprise réclamée par ces derniers. C'est donc à tort que le juge en est venu à la conclusion qu'"aucune preuve n'a été faite concernant les conséquences au niveau de l'environnement que pourrait entraîner la reprise des opérations". En l'espèce, cette preuve n'était pas requise, vu le texte impératif du

Règlement r.2.

[50] Au surplus, le demandeur invoque le préjudice à la qualité de l'environnement et à sa protection. Sans l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, un état de fait sera indéniablement créé de nature à rendre un jugement final inefficace. [nous soulignons]

9. En présence d'une violation claire de la LQE, le demandeur jouit donc d'une

présomption quasi-irréfragable de préjudice sérieux et irréparable. De plus, il n'a pas à démontrer que les inconvénients qu'il subit sont plus importants que ceux que devraient subir la défenderesse si elle était soumise à une injonction interlocutoire.

10. Les actes de l'Administration, comme l'émission d'un certificat d'autorisation,

jouissent d'une présomption de validité. Toutefois, cette présomption de validité ne modifie pas le test de l'apparence de droit. 7 Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), 2009 QCCA 810 (onglet 6) [26] Dans Brassard c. La Société zoologique de Québec Inc., 1995 CanLII 4710 (QC CA), [1995] R.D.J. 573, le juge LeBel écrivait que " le critère de la question dite sérieuse (...) ne paraît pas exiger une démarche distincte de celle de la recherche de l'apparence de droit » (p. 582). [27] En somme, la partie qui demande l'injonction interlocutoire propose à l'examen du tribunal une question sérieuse qui laisse entrevoir l'apparence du droit qu'elle met de l'avant. Si les questions qu'elle propose sont futiles ou vexatoires, elle n'a pas de droit apparent à faire valoir et sa demande d'injonction interlocutoire sera refusée, au stade provisoire comme au stade interlocutoire proprement dit. [28] Le critère de l'apparence de droit suffisante est le même lorsqu'il s'agit d'attaquer la validité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation émis par le gouvernement. Il est vrai que les actes de l'Administration jouissent d'une présomption de validité, mais cela ne change rien au test à appliquer. Si la partie qui demande l'injonction interlocutoire fait voir des questions sérieuses permettant de douter prima facie de la validité du permis ou du certificat d'autorisation délivré, le juge conclura à l'apparence de son droit et passera à la seconde étape de l'analyse. [29] Dans Gestion Serge Lafrenière Inc. c. Calvé, [1999] R.J.Q. 1313, le juge Gendreau rappelle que le fardeau de celui qui attaque la validité d'un certificat délivré dans le cadre d'un pouvoir ministériel discrétionnaire est lourd. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre sa référence à l'exigence d'une " solide apparence de droit », au-delà d'une simple " question sérieuse » (p. 1321). [30] La Cour ne croit pas qu'il faille voir là l'introduction d'un nouveau critère, plus exigeant que celui de l'apparence de droit suffisante. [31] Pour qu'il y ait apparence de droit, il faut que la force de l'argument présenté par la partie qui demande l'injonction soit à la mesure de l'obstacle à franchir, dans ce cas la présomption de validité des actes de l'Administration. Les propos du juge Gendreau visaient donc à décrire le fardeau - plus lourd - de la partie qui conteste la validité d'un acte présumé valide plutôt qu'à énoncer un nouveau critère d'analyse en matière d'injonction interlocutoire. Il ne s'agissait donc pas de formuler un critère distinct de celui de l'apparence de droit (ou de la question sérieuse) mais plutôt de rappeler l'exigence d'une démonstration plus convaincante du droit invoqué. [nous soulignons]

11. Par ailleurs, la présomption de validité des actes de l'Administration ne

s'applique pas à une décision prise en l'absence de compétence. Lorsque le représentant de l'Administration agit sans respecter les formalités de la loi, seule la loi sera analysée lors de l'examen de l'apparence de droit. 8 Québec (Procureur général) c. Germain Blanchard ltée, 2005 QCCA 605 (onglet 9)

103 En effet, lorsqu'une décision est rendue par une personne qui n'y est

aucunement autorisée par la loi, un cas d'absence de compétence dans le sens traditionnel du concept, cela ne requiert pas une analyse du fond de la décision, mais uniquement de la loi en vertu de laquelle le décideur prétend agir. Ce serait

le cas si, en l'espèce, un certificat d'autorisation avait été délivré par le ministre

et non par le conseil exécutif, alors que la L.Q.E. réserve cet acte à ce dernier. De même, si après analyse d'une loi habilitante, il appert qu'une formalité essentielle n'a pas été accomplie, le défaut d'y procéder pourra entraîner la cassation de la décision sans qu'il soit nécessaire de se demander si celle-ci, sur le fond, satisfait à la norme applicable. Ainsi, dans l'affaire Lapointe c. Commission des lésions professionnelles, J.E. 2004-847 (C.A.), la Cour invalide une décision de la C.L.P. au motif que copie du rapport du médecin n'avait pas été envoyée au travailleur avant la prise de la décision contrairement à l'art. 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001. En l'espèce, le défaut du ministre d'envoyer la demande de l'intimée au BAPE aurait vicié le processus décisionnel. [nous soulignons]

12. Plus récemment, la Cour d'appel a tempéré la portée de l'arrêt Grand Council of

the Crees (Eeyou Istchee) concernant le fardeau de preuve du requérant en soulignant la préséance de l'intérêt public sur une application stricte des critères de l'injonction. Northex Environnement inc. c. Blanchet, 2013 QCCA 872 (onglet 8) [21] On peut sans aucun doute penser que les décisions prises par l'intimé dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la Loi sur la qualité de l'environnement, loi d'ordre public, jouissent pareillement d'une double présomption, c'est-à-dire une présomption de validité et une présomption qu'elles ont été rendues dans l'accomplissement d'une finalité d'intérêt public. Il est entendu cependant, ainsi que l'explique la Cour dans Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), que cela ne change rien au test à appliquer en matière de sauvegarde (comme en matière d'injonction interlocutoire) : la partie qui conteste l'acte administratif doit faire voir des questions sérieuses permettant de douter prima facie de cette validité. Si elle y réussit, elle établit une apparence de droit et franchit la première étape. [22] Signalons tout de même que, dans Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), la Cour exprime aussi l'opinion que l'apparence de droit en matière de contestation d'une décision administrative ou ministérielle requiert " une démonstration plus convaincante du droit invoqué ». On pourrait être en désaccord avec une telle formulation du critère (et, manifestement, c'est le cas de la requérante) et croire plutôt que, au moins dans les affaires de droit public et peut-être même de façon générale, le critère de l'apparence de droit se résume à l'existence d'une proposition juridique qui n'est pas vouée à l'échec ou qui n'est pas futile, vexatoire ou dilatoire

17 ou qui, même si elle est douteuse à

première vue, n'est pas sans fondement. On se conformerait ainsi au modèle suivi lorsqu'est en jeu la suspension d'une loi dont la constitutionnalité est attaquée

18. En pareil cas, selon le juge La Forest, la Cour suprême se serait

montrée " peu exigeante dans la démonstration du premier critère », celui de 9 l'apparence de droit.

13. La Cour suprême enseigne elle aussi que le critère de l'apparence de droit est

assoupli lorsque des questions d'intérêt public sont soulevées. Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110, (onglet 7)quotesdbs_dbs48.pdfusesText_48