[PDF] Charte des droits et libertés de la personne accueillie



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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles, est un des sept nouveaux outils pour l’exercice de ces droits



Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 2002- 2003 1 Principe de non -discrimination 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 3 Droit à l’information 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 5 Droit à la renonciation 6 Droit au respect des liens



Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’Arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles Article L311-4 (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art 4 I, II, art 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si



Charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé Article 10 Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie Article 11



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 1 1 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 3 Article 11 Droit à la pratique religieuse Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE Journal Officiel n° 234 du 9 octobre 2003 p 17250, texte n°21 (annexe) Article 1er: PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la



CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Hos la nécessité exclusive et objective de la éalisation de la pise en chage ou de l’accompagnement, le doit à l’intimité doit ête pése vé www unapei30 f Article 1 : Principe de non-discrimination Arrêté du 8 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, à

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Charte des droits et libertés de la personne accueillie

Charte de la personne dans son

parcours personnalisé et des professionnels l'accompagnant

présentation de M. RUSCH - réunion de la Commission spécialisée " droits des usagers »

de la Conférence nationale de santé du 11.0.2.14

11/02/2014

CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 1

Introduction

•Ne doit pas être considérée comme une énième charte venant se rajouter aux autres ;

•S'inscrire en cohérence avec les chartes

existantes au niveau international, européen •Point d'entrée : la relation partenariale entre usager(e)s et professionnel(le)s, respectant l'autonomie de la personne. •Des principes fédérateurs transversaux à identifier.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 2

Introduction

•Un outil de communication entre

professionnel et usager ; les relations partenariales doivent être privilégiées. •La santé ne se limite pas à l'accès aux soins ; les parcours intègrent aussi la prévention et l'éducation à la santé.

Les approches populationnelles plus

qu'institutionnelles doivent être privilégiées.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 3

Cadre de la Charte

•S'appliquer à l'ensemble du parcours de santé et des différents secteurs.

•Etre centrée sur les relations usagers -

professionnels dans ce parcours.

•Enoncer des principes transversaux qui

doivent s'articuler avec les chartes existantes. Avoir la préoccupation constante à l'égard des populations vulnérables et être accessible à tous.

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 4

Références initiales

•Charte européenne des droits des patients

•Charte de la personne hospitalisée

•Charte des droits et libertés de la personne accueillie •Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 5

Charte des droits et libertés de

la personne accueillie 2002

La Charte de la personne

hospitalisée 2006

La Charte européenne des droits

des patients 2002

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CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 6

Charte de la personne

hospitalisée 2006

1.Toute personne est libre de choisir

l'établissement de santé qui la prendra en charge.

2.Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des

soins.

3.L'information donnée au patient doit être

accessible et loyale.

4.Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec

le consentement libre et éclairé du patient.

5.Un consentement spécifique est prévu, ... pour les personnes participant à une recherche

biomédicale,...

6.Une personne à qui il est proposé de participer

à une recherche biomédicale est informée...

7.La personne hospitalisée peut, sauf exceptions

prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement

8.La personne hospitalisée est traitée avec égards.

9.Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

10.La personne hospitalisée (ou ses représentants

légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. 11.

La personne hospitalisée peut exprimer des

observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus.

Charte des droits et

libertés de la personne accueillie 2002 -2003

1.Principe de non-discrimination

2.Droit à une prise en charge ou

à un accompagnement adapté

3.Droit à l'information

4.Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

5.Droit à la renonciation

6.Droit au respect des liens familiaux

7.Droit à la protection

8.Droit à l'autonomie

9.Principe de prévention et de soutien

10.Droit à l'exercice des droits

civiques attribués à la personne accueillie

11.Droit à la pratique religieuse

12.

Respect de la dignité de la

personne et de son intimité

1.Droit aux mesures de prévention

2.Droit d'accès

3.Droit à l'information

4.Droit à participer aux décisions

5.Droit à la liberté de choix

6.Droit à l'intimité et à la confidentialité

7.Droit au respect du temps des patients

8.Droit au respect des normes de qualité

9.Droit à la sécurité

10.Droit à l'innovation

11.Droit de ne pas supporter la souffrance ou la douleur inutiles

12.Droit au traitement personnalisé

13.Droit de se plaindre

14.Droit à être dédommagé

Charte européenne

des droits des patients 2002

11/02/2014

CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 7

Charte de la personne

hospitalisée 2006

1.Toute personne est libre de choisir

l'établissement de santé qui la prendra en charge.

2.Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des

soins.

3.L'information donnée au patient doit être

accessible et loyale.

4.Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec

le consentement libre et éclairé du patient.

5.Un consentement spécifique est prévu, ... pour les personnes participant à une recherche

biomédicale,...

6.Une personne à qui il est proposé de participer

à une recherche biomédicale est informée...

7.La personne hospitalisée peut, sauf exceptions

prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement

8.La personne hospitalisée est traitée avec égards.

9.Le respect de la vie privée est garanti à toute personne

10.La personne hospitalisée (ou ses représentants

légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. 11.

La personne hospitalisée peut exprimer des

observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus.

Charte des droits et

libertés de la personne accueillie 2002 -2003

1.Principe de non-discrimination

2.Droit à une prise en charge ou

à un accompagnement adapté

3.Droit à l'information

4.Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

5.Droit à la renonciation

6.Droit au respect des liens familiaux

7.Droit à la protection

8.Droit à l'autonomie

9.Principe de prévention et de soutien

10.Droit à l'exercice des droits

civiques attribués à la personne accueillie

11.Droit à la pratique religieuse

12.

Respect de la dignité de la

personne et de son intimité

1.Droit aux mesures de prévention

2.Droit d'accès

3.Droit à l'information

4.Droit à participer aux décisions

5.Droit à la liberté de choix

6.Droit à l'intimité et à la confidentialité

7.Droit au respect du temps des patients

8.Droit au respect des normes de qualité

9.Droit à la sécurité

10.Droit à l'innovation

11.Droit de ne pas supporter la souffrance ou la douleur inutiles

12.Droit au traitement personnalisé

13.Droit de se plaindre

14.Droit à être dédommagé

Charte européenne

des droits des patients 2002

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Droit aux mesures de prévention (-1-)

Chaque personne a droit à un service approprié afin de prévenir la maladie.

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11/02/2014 CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 10

Droit aux mesures de prévention de la maladie

et de promotion de la santé Chaque personne a droit à un service approprié afin de prévenir la maladie et de promouvoir la santé. Ce service intègre des actions permettant d'éviter l'apparition de la maladie (notamment l'éducation pour la santé), de découvrir précocement la maladie (mesures de dépistage) et d'éviter ou de limiter les conséquences fonctionnelles ou sociales de la maladie.

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Droit à l'information (3et9-3-3)

•3- L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée

participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement.

9- La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux

informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès

bénéficient de ce même droit.

•La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle

bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,

du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.

•La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la

réglementation. •La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio -éducative.

•Chaque personne a le droit d'accéder à toutes les informations concernant son état de santé, les services de santé et comment y avoir accès, et à tout ce que la recherche scientifique et

l'innovation technologique rendent disponibles.

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Droit à l'information

•La personne bénéficiaire de prestations ou de services au cours de son parcours de santé a droit à une information claire, compréhensible, loyale et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement envisagés ou dont elle bénéficie.

•Cette information porte également sur ses droits, sur les associations d'usagers intervenant dans le domaine de la prise en charge considéré, et

sur l'organisation et le fonctionnement des établissements, des services ou des autres formes de prise en charge ou d'accompagnement envisagés ou mise en oeuvre.

•La personne tout au long de son parcours de santé (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès (dans les conditions prévues par la loi ou la

réglementation) aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. •La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

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Libre choix (1-5-4)

•Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans

la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible

à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne Dans le

respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire

ainsi que des décisions d'orientation :

•La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans

le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement

ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;

•Droit à la liberté de choix

Chaque personne a le droit de choisir librement parmi les différentes procédures de traitement et les différents soignants, sur la base d'informations proportionnées.

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Libre choix

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : •La personne est libre de choisir pour son parcours de santé, les établissements ou les professionnels qui le prendront en charge. •La personne dispose du libre choix entre les différentes prestations adaptées qui lui sont proposées au cours de son parcours de santé soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; Le service public de santé (hospitalier) est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

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Droit de se plaindre (11-13-)

•La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

•Droit de se plaindre

Chaque personne a le droit de se plaindre toutes les fois qu'elle a enduré une souffrance et le droit de recevoir une réponse ou tout autre retour.

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Droit de " se plaindre »

•La personne au cours de son parcours de santé peut exprimer des observations (avis, réclamations, plaintes) sur les prises en charge, les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. •Au niveau de chaque " territoire de santé », un dispositif de relation avec les usagers et de médiation veille, notamment, au respect des droits des usagers.

•Toute personne dispose du droit d'être entendue dans le cadre de ce dispositif pour exprimer ses griefs et demander réparation des préjudices

qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

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Droit à participer aux décisions (4-4et5-4)

•Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.

Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

•Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à

la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible

en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le

représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de

prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer

directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou

services médico -sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.

•4-Chaque personne a le droit d'accéder à toute information qui pourrait lui permettre de

participer activement aux décisions concernant sa santé ; cette information est un préalable à

n'importe quels procédure et traitement, y compris la participation à la recherche scientifique.

5-Droit à la liberté de choix

Chaque personne a le droit de choisir librement parmi les différentes procédures de traitement et les différents soignants, sur la base d'informations proportionnées.

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11/02/2014 CNS/CSDU/Emmanuel RUSCH 22

Le respect de la vie privée (9-6-12)

•Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des

informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. Respect de la dignité de la personne et de son intimité

•Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et

objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité

doit être préservé. Droit à l'intimité et à la confidentialitéquotesdbs_dbs30.pdfusesText_36