[PDF] SUJETS EXAMENS 2016/2017



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SUJETS EXAMENS 2016/2017

Année 2016 – 2017 Janvier 2017 1ère session – (1 er semestre) Epreuve de : Droit International Public et Privé – Groupe 1 Durée : 3 heures AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISÉ Veuillez traiter l’un des deux sujets suivants : 1er SUJET : Dans quelle mesure les principes généraux du droit constituent-ils des sources de du droit



Sujets de recherche scientifique 2017 - WADAGrants

Sujets de recherche scientifique 2017 Le Comité Santé, médecine et recherche (CSMR) de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a identifié les thèmes prioritaires de recherche dans le domaine de l'antidopage liés en particulier à la Liste de substances et méthodes interdites dans le sport (pour la version la plus



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approfondie) traitent l’un des deux sujets suivants : Choisir l’un des deux sujets proposés ci-dessous (300 mots ±10 ) 1 Lucy / Luke is writing an e-mail about her / his experiences to convince one of her / his American friends to spend time travelling abroad Write the e-mail OU 2





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SUJETS EXAMENS

2016/2017

3ème ANNEE DE LICENCE EN DROIT

I 1ERE SESSION - JANVIER 2017

- 1er SEMESTRE : groupes 1 & 2................................................................ de 3 à 51

3 heures.................................de 4 à 32

1 heure..................................de 33 à 51

II 1ERE SESSION - MAI 2017

- 2nd SEMESTRE : groupes 1 & 2...............................................................de 53 à 116

3 heures.................................de 54 à

88

1 heure...................................de 89 à 116

III 2EME SESSION - JUIN 2017

- 1

er SEMESTRE : groupes 1 & 2................................................................de 118 à 143

3 heures.................................de 119 à 143

- 2

nd SEMESTRE : groupes 1 & 2.............................................................. de 144 à 175

3 heures.................................de 145 à 175

2

1ère SESSION

Janvier 2017

3

Groupe 1 & Groupe 2

4

Epreuves de 3 heures

5 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil - Groupe 1

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS :

Code civil non annoté - Extraits de l'ordonnance du 10 février 2016 (document Moodle) Veuillez traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants : Sujet n° 1 : Dissertation : Qualité de professionnel et contrats spéciaux. Sujet n° 2 : Commentaire d'arrêt : Cass. com., 5 avril 2016 Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1615 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 avril 2007, Mme X..., agricultrice, a acheté à la société H. France (la

société H.) un engin agricole d'occasion ; qu'invoquant l'absence de remise du certificat de conformité lors de

la livraison de la machine, Mme X... a assigné la société H. en résolution de la vente ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que si l'obligation de délivrance s'étend aux

accessoires de la chose vendue, la réception sans réserve de celle-ci couvre le défaut de conformité apparent

que constitue l'absence, en l'espèce, du certificat de conformité exigé, lors de la vente d'une machine agricole,

par l'article R. 233-77 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de remise à l'acquéreur, lors de la livraison, d'un document

indispensable à l'utilisation de la chose vendue et qui en constitue, par conséquent, l'accessoire, constitue un

manquement à l'obligation de délivrance, dont le vendeur ne peut s'exonérer en le qualifiant de défaut de

conformité apparent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE

6 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - 1er semestre

Épreuve de : Droit des Affaires - Groupe 1

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code de commerce

Veuillez traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : La distinction entre activités commerciales et activités civiles de nos jours.

Sujet n° 2 : Commentez l'arrêt ci-dessous :

Troisième chambre civile 13 janvier 2015

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté que malgré les contrats liant la société des Fairways de

Beauvallon à la société Chloé. C stipulant que l'accès au restaurant et au bar était

strictement réservé à l'usage exclusif des membres du Golf, et de leurs invités et que sous

aucun prétexte, le service ne pouvait être accessible au public aux promeneurs et passagers non agrées préalablement par le concédant, il ressortait d'attestations que leurs auteurs avaient pu prendre un repas au dit restaurant sans justifier d'une des qualités susvisées, que

cela était confirmé par des constats d'huissier de justice des 1er février 2010, 2 et 9 février

2012 et 17 juin 2010 montrant, en outre, que cet établissement était facilement accessible

pour les personnes ne fréquentant pas le golf, son accès s'effectuant par une voie privée

ouverte à la circulation publique, à l'opposé de l'entrée du parcours de golf, qu'aucun

panneau ne précisait que l'accès au restaurant est réservé aux seuls membres du club de

golf, et relevé que durant 17 ans et jusqu'en 2003, l'exploitant qui avait précédé la société

Chloé. C, attestait avoir été autorisé verbalement pendant toutes ces années à recevoir une

clientèle autre que celle des joueurs de golf, que l'ancien dirigeant de la société des Fairways

de Beauvallon de janvier 1995 à juillet 2008, attestait que la clientèle des seuls membres du

golf ne permettait pas d'assurer des recettes suffisantes, qu'avaient été recherchés les

moyens d'assurer un équilibre financier pour l'exploitation de leur club-house, qu'à cette fin 7

ses prédécesseurs et lui-même avaient autorisé le gestionnaire du restaurant à recevoir des

personnes extérieures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples

allégations, ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle entendait écarter, a pu, sans

inverser la charge de la preuve, en déduire que la société Chloé. C bénéficiait d'une clientèle

extérieure avec l'accord tacite, ancien et pérenne de la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société des Fairways de Beauvallon, qui

contestait l'application du statut des baux commerciaux, d'établir que l'exploitant était

soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité, la cour d'appel, qui

a retenu que les obligations imposées à l'exploitant ne créaient pas des conditions

inhabituelles pour un restaurateur, que la mise à la disposition du concessionnaire du

mobilier et de matériel nécessaire à la bonne exploitation du restaurant ne correspondait

pas à la réalité de l'exploitation, et relevé que les contrats successifs stipulaient que la

société Chloé. C serait tenue dans tous les documents destinés aux tiers d'indiquer " sa

qualité de commerçant indépendant », a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve,

que la société des Ferways de Beauvallon ne démontrait pas que la société preneuse était

privée de son autonomie de gestion et n'exploitait pas dans les lieux un fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Fairways de Beauvallon aux dépens. Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-PROVENCE 2013-02-01 (Rejet) 8 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - (1er semestre)

Épreuve de : Droit du travail - Groupe 1

Durée : 3 heures

L"USAGE DU CODE DU TRAVAIL EST AUTORISÉ

(Editeur au choix de l"étudiant) Veuillez traiter, au choix, l"un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation :

Le statut protecteur des représentants du personnel.

2ème SUJET : Commentez l"arrêt suivant :

Cass. soc. 3 mai 2016, n°14-28353 & 14-28354 :

Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 8 octobre 2014), que M. X... a été

engagé le 19 août 1991 par la société Sieval aux droits de laquelle vient la société Lear Corporation

Seating France en qualité d"opérateur sellier ; que M. Y... a été engagé par cette dernière le 1er

septembre 2003 en qualité agent de production ; qu"à la suite de l"annonce en janvier 2009 d"un projet

de fermeture du site de production de Lagny-le-Sec où ils étaient affectés, les salariés ont participé à

un mouvement de grève en avril 2009 ; que par arrêt du 17 avril 2009, la cour d"appel, statuant en

référé, a ordonné l"expulsion des grévistes des locaux de cette usine ; que mis à pied à titre

conservatoire le 23 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 12 mai 2009 ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre de la nullité du

licenciement et de la rupture du contrat de travail (...) ;

Mais attendu (...) qu"il ne ressort ni de l"arrêt ni des conclusions des salariés, reprises à l"audience,

que ceux-ci aient soutenu devant la cour d"appel le grief tiré d"un licenciement discriminatoire ; Attendu

enfin qu"ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui

étaient soumis dont les constats d"huissiers de justice et le procès verbal de l"inspecteur du travail, la

cour d"appel a constaté, hors toute dénaturation, que les salariés, bien qu"informés du caractère illicite

de l"occupation des lieux et du blocage de l"accès au site après la notification de l"arrêt de référé de la

cour d"appel ordonnant l"expulsion des grévistes suivie d"un commandement de quitter les lieux,

avaient personnellement participé à la poursuite de ces opérations de blocage durant quatre jours,

interdisant le travail de salariés non grévistes ; qu"elle en a exactement déduit que les licenciements

étaient fondés sur une faute lourde ; (...)

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

9 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - (1er semestre)

Epreuve de : Droit International Public et Privé - Groupe 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

Veuillez traiter l'un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dans quelle mesure les principes généraux du droit constituent-ils des sources de du droit

international public ?

2ème SUJET : Commentez l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

" Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général.

Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue

par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est

permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »

10 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - 1er semestre

Epreuve de : Droit des Libertés Fondamentales - Groupe 1

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

La place de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans le système français de

protection des libertés

Sujet n° 2 : Commentaire d'arrêt :

Conseil d'État, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-

Marne

Considérant ce qui suit :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 18 octobre 2012, la Fédération

départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au maire de Melun de s'abstenir d'installer

une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012.

Une crèche ayant néanmoins été installée dans la cour intérieure de l'hôtel de ville, la Fédération

départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun

d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de cette commune de procéder à cette installation. Par

un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt du 8

octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel formé par la Fédération des libres

penseurs de Seine-et-Marne contre ce jugement. La commune de Melun se pourvoit en cassation contre cet

arrêt.

3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est

une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les

citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ". La loi du 9

décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des

obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre

exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des

cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. 11

Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le

libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux

termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ".

Pour la mise en oeuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir,

d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque

emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les

cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui

ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation

par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou

marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est

notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un

emplacement public à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne

s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de

l'entrée en vigueur de la loi.

4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en

effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux.

Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent

traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année.

5. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative

d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un

caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence

religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui

doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de

l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est

différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou

d'un autre emplacement public.

6. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour

une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances

particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme

conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.

7. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux

fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette période

d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de

prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la crèche installée dans l'enceinte de l'hôtel

de ville de la commune de Melun revêtait le caractère d'un signe ou emblème religieux dont l'installation est

interdite par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à

relever que cette installation constituait la représentation figurative d'une scène fondatrice de la religion

chrétienne. En se fondant sur ces seules constatations pour en déduire qu'elle méconnaissait l'article 28 de la

loi du 9 décembre 1905, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Melun est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle

attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du

code de justice administrative.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l'année 2012, le maire de

Melun a installé une crèche de Noël dans une alcôve située sous le porche reliant la cour d'honneur au jardin

de l'hôtel de ville de Melun et permettant l'accès des usagers aux services publics municipaux. L'installation de

cette crèche dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résultait d'aucun usage

12

local et n'était accompagnée d'aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel,

artistique ou festif. Il s'ensuit que le fait pour le maire de Melun d'avoir procédé à cette installation dans

l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières

permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l'article 28 de la loi du 9

décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

D E C I D E :

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 2015 et le jugement du 22 décembre

2014 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 3 : La décision du maire de Melun d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville de

cette commune durant le mois de décembre 2012 est annulée. 13 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - 1er semestre

Épreuve de : Droit du Travail - Groupe 2

Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : Code du travail

Veuillez traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation :

La validité des conventions et accords collectifs d"entreprise.

Sujet n° 2 : Commentaire d'arrêt :

Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, Bull. civ. V, n° 268

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 juillet 2011, se sont déroulées au sein de la société Charot les

élections professionnelles pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du

comité d"entreprise; que les syndicats CFDT métallurgie de l"Yonne et CGT métallurgie de l"Yonne ont recueilli

respectivement 80 % et 20 % des suffrages ; qu"après la démission d"un certain nombre d"adhérents et d"élus du

syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne et la révocation par ce syndicat du mandat du délégué syndical qu"il avait

désigné le 16 septembre 2011, ce syndicat a désigné en qualité de délégué syndical le 16 juillet 2012 M. X... qui

avait obtenu plus de 10 % des suffrages sous l"affiliation CGT lors des élections ; qu"un certain nombre de

salariés ont saisi le tribunal d"instance d"une demande d"annulation de cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et des salariés font grief au jugement de rejeter leur demande d"annulation de la désignation

de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la représentativité d"un syndicat s"apprécie à la date d"exercice de la prérogative liée à cette qualité

représentative ; qu"ainsi s"agissant de la désignation d"un délégué syndical, la représentativité du syndicat qui y

procède s"apprécie à la date de la désignation ; qu"en l"espèce, en estimant que la représentativité d"un syndicat

devait s"apprécier à la date des élections professionnelles et ne pouvait être remise en cause que lors de chaque

nouvelle élection et en se plaçant par conséquent à la date des dernières élections professionnelles réalisées au

sein de l"entreprise Charot en juillet 2011 pour estimer que le syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne était

représentatif à cette date et pouvait valablement désigner un délégué syndical en juillet 2012, le tribunal

d"Instance a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que la représentativité d"un syndicat s"apprécie à la date d"exercice de la prérogative liée à cette qualité

représentative ; qu"en estimant que l"activité et les effectifs du syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne à la date

des élections professionnelles étaient suffisants pour caractériser sa représentativité et valider la désignation d"un

délégué syndical par ce syndicat alors qu"il relevait par ailleurs qu"au moins soixante-six personnes avaient quitté

le syndicat dans le courant du mois de mars 2012 et au moins douze personnes supplémentaires l"avaient quitté

avant la désignation du délégué syndical, circonstance qui lui imposait de rechercher, comme l"y invitaient les

requérants, si le critère d"effectifs posé par l"article L. 2121-1du code du travail était toujours rempli et, partant, si

14

le syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne était toujours représentatif à la date de la désignation du délégué

syndical, le tribunal a violé les dispositions de l"article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que l"article L. 2143-3 du code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations

syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des

suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d"entreprise ou de la délégation unique du

personnel ou des délégués du personnel ; que ce n"est qu"à la condition qu"il ne reste, dans l"entreprise ou

l"établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les

organisations syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à

défaut, parmi leurs adhérents au sein de l"entreprise ou de l"établissement ; qu"en l"espèce, pour justifier le fait que

le syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne ait désigné en qualité de délégué syndical l"un de ses adhérents, le

tribunal s"est fondé sur la circonstance qu"aucun des candidats ayant recueilli le nombre de suffrages nécessaires

n"était plus adhérent à ce syndicat, que, ce faisant, le tribunal a ajouté aux dispositions susvisées de l"article L.

2143-3 une condition qu"elles ne prévoient pas et a ainsi violé lesdites dispositions par fausse application ;

4°/ que l"article L. 2143-3 du code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations

syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des

suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d"entreprise ou de la délégation unique du

personnel ou des délégués du personnel ; que ce n"est qu"à la condition qu"il ne reste, dans l"entreprise ou

l"établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les

organisations syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à

défaut, parmi leurs adhérents au sein de l"entreprise ou de l"établissement ; qu"en l"espèce, le tribunal d"Instance

qui a constaté que M. Fabrice Z... remplissait les conditions exigées par la loi pour être désigné délégué syndical

par le syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne, ne pouvait dès lors par ailleurs considérer que ce syndicat était

autorisé à désigner un délégué syndical parmi les candidats ayant recueilli moins de 10 % des suffrages ou à

défaut, parmi ses adhérents ; qu"en statuant ainsi, le tribunal a violé les dispositions de l"article L. 2143-3 du code

du travail ;

Mais attendu d"une part que si les critères posés par l"article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis

pour établir la représentativité d"un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à

l"indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux

relatifs à l"influence prioritairement caractérisée par l"activité et l"expérience, aux effectifs d"adhérents et aux

cotisations, à l"ancienneté dès lors qu"elle est au moins égale à deux ans et à l"audience électorale dès lors qu"elle

est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l"objet, dans un périmètre donné, d"une appréciation

globale pour toute la durée du cycle électoral ; qu"ayant constaté qu"avant les élections professionnelles qui se

sont déroulées le 7 juillet 2011 au sein de la société, le syndicat CFDT métallurgie de l"Yonne dénombrait plus

de cent vingts adhérents sur cent soixante-quinze salariés et que son activité et ses effectifs étaient de fait

suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des

suffrages exprimés, le tribunal a retenu à bon droit que ce syndicat était représentatif au sein de l"entreprise lors

de la désignation contestée ;

Attendu d"autre part que si l"affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux

élections des membres du comité d"entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu"elle

détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d"un candidat par l"article L. 2143-3 du code du

travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l"habilite à recevoir mandat

de représentation par un syndicat représentatif ; qu"ayant constaté que M. X... avait obtenu au moins 10 % des

suffrages exprimés lors des dernières élections et qu"il s"était ultérieurement affilié au syndicat CFDT métallurgie

de l"Yonne, c"est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d"annulation de sa désignation ;

D"où il suit que le moyen n"est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l"article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que le tribunal a condamné les demandeurs aux dépens ;

Qu"en statuant ainsi, alors qu"aux termes de l"article susvisé, le tribunal d"instance statue sans frais sur les

contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé ;

15 Et vu l"article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu"il a condamné les demandeurs aux dépens, le jugement rendu le

12 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d"instance de Sens

16 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - (1er semestre)

Epreuve de : Science politique générale

Durée : 3 heures

Tous les documents sont autorisés

En vous appuyant sur les extraits du polycopié transmis à toutes et à tous, (cf. les p. 20-22), ainsi que

sur nos échanges oraux in viv, appuyés sur l"ouvrage de Bertrand Badie et Guy Hermet, Politique

comparée, Paris, P UF, collection " Thémis », 1990 (cf. les pages susindiquées) :

- Pensez-vous que le concept d"" État westphalien », sur lequel repose les relations internationales

dont toute la structure de l"O NU, (un " État souverain en ses frontières »), reste suffisamment pertinent pour comprendre la politique d"aujourd"hui ?

Cela posé, face à la mondialisation assumée, ou critiquée selon les États, face aussi à des pratiques et

des idéologies " néolibérales » ouvertes aux stratégies de pouvoir des grandes Banques financières

mondiales (cf. les vidéos indiquées dans mes documents joints, concernant notamment Goldman Sachs

de New York, " qui dirige le monde », tient l"Europe en main et a humilié la Grèce, selon ses

critiques). Idéologies " à l"ancienne », dans la lignée du libéralisme du XIX e siècle et des " libertariens

américains », organisateurs d"une " jungle mondialisée » ? Idéologies qui dénigrent partout les

politiques publiques des aides sociales, mais aussi de plus en plus le rôle de " la fonction publique » ?

Celle-ci, pour rappel, fut structurée en France sous la Révolution de " 1789 » en ses valeurs, contre

l"administration de l"Ancien Régime, fondée déjà sur la privatisation de la fonction publique, via le

système de la vénalité des charges, notamment, sans parler de l"arbitraire policier du " Cabinet noir »

(contrôlant toutes les correspondances), du système des " Galères », et surtout " de la Bastille » et des

" Lettres de Cachet » (cf. la seconde partie du cours apportant quelques données sur le processus de

construction de l"État). Vivririons-nous la fin de " l"État de Droit » (cf. les recherches de Blandine

Kriegel, signalées à ce sujet) ?

Répondre en seulement trois heures (sic !!!), sous forme d"un plan en deux parties et deux sous-

parties, amorce d"une dissertation sur le sujet dont les modalités de réalisation vous ont été transmises.

Référence indiquée : quelques extraits du point de vue des politologues Bertrand Badie et Guy Hermet dans leur

ouvrage précité, p. 22-28, 84-85, 232-252 :

" La bureaucratie, selon Max Weber, n"est pas une singularité des sociétés occidentales. Le nouveau royaume

d"Égypte, l"Empire chinois, l"Église catholique romaine, les États européens ont eu des bureaucraties comme en

a l"entreprise capitaliste moderne de grande dimension. [...]

État, nation, démocratie représentative, espace public, société civile sont ainsi des catégories de l"histoire

occidentale abusivement construites comme des concepts universels. [...] La découverte des spécificités a atteint

en profondeur la définition même du politique, celui-ci ne pouvant plus apparaître comme universellement

différencié, ni territorialisé, ni même lié à l"hypothèse weberienne du monopole de la violence légitime. Penser

que le politique renvoie nécessairement à un domaine isolable d"actions, à un espace territorial clos, à la

construction d"un monopole, à l"accomplissement d"une formule de légitimité, paraît de plus en plus hasardeux.

Bien des malentendus seraient levés, bien des simplifications seraient évitées si l"on admettait enfin

l"impossibilité d"une définition universelle du politique. » 17 UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

3ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016 - 2017

Janvier 2017

1ère session - 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil - Groupe 2

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS :

Code civil (édition Dalloz ou Lexis-Nexis),

version non annotée, à l"exclusion de tout autre code ou document Veuillez traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants :

Sujet n° 1 : Dissertation

Le consentement dans le contrat de mandat.

Sujet n° 2 : Commentaire d'arrêt

Cour de cassation

3

ème Chambre civile

Audience publique du jeudi 17 décembre 2015

N° de pourvoi: 14-25523

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2014), que, par acte du 20 janvier 2000, M. X..., professionnel

de l'immobilier, a donné à bail à M. Y... un logement meublé pour une durée de trois ans renouvelable,

moyennant un loyer de 6 800 francs ; que les parties ont signé deux nouveaux contrats les 16 février puis 4

octobre 2006, modifiant les conditions du bail initial relatives notamment au loyer et à la détermination des

charges incombant au locataire ; que, le 17 novembre 2009, le bailleur a notifié au preneur un congé " en vue

de la réévaluation du loyer » pour le 1er mars 2010 ; que, postérieurement à la restitution des lieux par le

locataire, M. X... l'a assigné en paiement d'une certaine somme ; que M. Y... a soulevé l'inopposabilité ou le

caractère abusif de la clause de répartition des charges stipulée dans les contrats signés en 2006 et la nullité du

congé du 17 novembre 2009, et sollicité le remboursement d'un trop-versé de charges et le paiement de

dommages-intérêts;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

18

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé délivré le 17 novembre 2009, alors, selon le

moyen, qu'il est loisible au bailleur d'un logement meublé de ne pas renouveler le bail à son expiration lorsque

le locataire refuse les nouvelles conditions, telle qu'une augmentation de loyer, dont il l'a informé avec un

préavis de trois mois ; que cour d'appel a constaté que par une lettre adressée au locataire le 17 novembre

2009 le bailleur l'a informé de sa volonté de modifier les conditions du bail après l'expiration du contrat le 1er

mars 2010, en augmentant le loyer de 180 euros, augmentation qui a été refusée par le locataire ; qu'il s'en

déduisait que, le bailleur ayant respecté le préavis d'information de trois mois, le refus par le locataire des

nouvelles conditions proposées suffisait à justifier le non renouvellement du bail, ainsi que l'avait retenu à juste

titre le premier juge ; qu'en retenant au contraire que le non renouvellement du bail n'était pas conforme aux

dispositions applicables dès lors qu'il n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le

logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui

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