[PDF] Règlement sur la gestion financière de l’Université



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RÈGLEMENT NO 20 SUR LA GESTION FINANCIÈRE

RÈGLEMENT NUMÉRO 20 SUR LA GESTION FINANCIÈRE 1 OBJECTIFS DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour but d’établir les principes et les modalités générales en matière de gestion financière pour l’ensemble des ressources et des activités sous la responsabilité du Collège de Bois-de-Boulogne 2 CHAMP D’APPLICATION



RÈGLEMENT No 20 - Collège de Bois-de-Boulogne

Règlement No 20 sur la gestion financière Page 6 de 10 Mars 2016 4 Autorisation afin de conclure un contrat d’une valeur de 50 000 $ ou un contrat successif qui génère une valeur de contrats présents et antérieurs de 50000 $ et plus avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle; 5



Règlement sur la gestion financière de l’Université

et le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'État et des communes (RLFinEC), du 20 août 20143), arrête : Article 1premierBut et objet Le présent règlement fixe les normes comptables ainsi que les principes de gestion financière de l'Université



RÈGLEMENT NO 2 SUR LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE GÉRALD-GODIN

RÈGLEMENT NO 2 SUR LA GESTION FINANCIÈRE DU COLLÈGE GÉRALD-GODIN 2 n'excédant pas vingt mille dollars (20 000 $); 5) le directeur général, lorsque la



Règlement du CRBF no 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux

Le règlement no 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 novembre 2009 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 5 de son article 2



Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du

être complété par le règlement (UE) n o 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), auquel le présent règlement devrait renvoyer en ce qui concerne les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi qu’aux rapports



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RÈGLEMENT (UE) N o 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) n o 165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) n o 814/2000, (CE) n o 1200/2005 et n o 485/2008 du Conseil



Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la

(1) Règlement (UE, Euratom) n o 1311/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014- 2020 (JO L 347 du 20 12 2013, p 884) (2) Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables



Règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du

modifiant le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière

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416.104

1 18 décembre 2017

Règlement

État au

1er décembre 2021

Le rectorat,

vu la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 20161), notamment l'article 91 ; vu la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20142) et le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'État et des communes (RLFinEC), du 20 août 20143), arrête : Article premier 1Le présent règlement fixe les normes comptables ainsi que les principes de gestion financière de l'Université.

2Il définit les conditions d'utilisation des fonds de compensation et d'innovation

de l'Université, conformément à l'article 84, alinéa 4 LUNE. Art. 2 1Sauf disposition contraire, les comptes de l'Université sont présentés selon les normes du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) et les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) et du Conseil suisse de présentation des comptes publics (CSPCP).

2Les projets financés par des pourvoyeurs de fonds externes peuvent être

assortis de règles propres de comptabilisation. Ces règles font foi en cas de désaccord avec celles mentionnées au premier alinéa. Art. 34) 1Conformément à l'article 2, alinéa 2 LFinEC, l'Université applique les articles 5 à 12, 24 à 29, 48 à 49, 51 à 56 et 59 à 66 LFinEC. Elle n'applique pas l'article 23, les dispositions de la LUNE définissant les compétences et procédures liées aux comptes.

2En dérogation à l'article 3 RLFinEC, l'Université applique uniquement les

articles 1, 4 à 9, 15, 17, 22 à 26, 42 à 52, 54, 56, 58 à 60, 63, 65 à 67 RLFinEC. Art. 4 La comptabilité de l'Université est subdivisée en différents domaines d'activités. Les trois principaux sont : a) les ressources publiques, qui comprennent les subventions cantonales, intercantonales et fédérales destinées à financer toutes les activités continues d'une haute école (enseignement, administration, etc.) ; b) les fonds de tiers, qui englobent tous les projets de recherche et autres projets financés par des tiers ;

FO 2018 No 18

1) RSN 416.100

2) RSN 601

3) RSN 601.0

4) Teneur selon A du 28 mars 2022 (FO 2022 N° 14) avec effet rétroactif au 1er décembre 2021

But et objet

Normes de

présentation des comptes

Référence à la

LFinEC et au

RLFinEC

Domaines

d'activité

416.104

2 c) la fortune de l'Université, qui comprend les dons faits à l'Université, gérés conformément aux volontés des donateurs. Art. 5 1Seul le domaine d'activité lié aux ressources publiques fait l'objet d'un budget détaillé établi sur la base des projections de charges et de recettes.

2Les budgets des autres domaines d'activité de l'Université sont définis comme

la moyenne des comptes effectifs des deux derniers exercices.

3Le budget global de l'Université est établi par consolidation des budgets de

chaque domaine d'activité. Art. 6 Le seuil d'activation des dépenses d'investissements selon l'article 43, alinéa 1 RLFinEC est fixé à 10'000 francs par objet. Art. 7 1Les placements financiers effectués par l'Université dans le cadre de sa fortune sont gérés par la commission désignée à cet effet, conformément à l'article 93 LUNE.

2Les autres placements de l'Université, notamment ceux des fonds de tiers (art.

90 LUNE et art. 20 du règlement sur les fonds de tiers), sont gérés selon une

stratégie d'investissement définie par le rectorat. Art. 8 1L'Université applique les durées d'amortissement définies dans l'annexe 2 du RLFinEC.

2églée par

l'annexe précitée, sont amortis de manière linéaire sur une durée de cinq ans, sauf exception justifiée sur la base de la durée d'utilité réelle.

Art. 8a 5)1icle 49 LFinEC

sont arrêtées par le rectorat qui fixe la description, la durée et le montant versement.

2Le coût global minimum selon article 49, alinéa 4 LFinEC est calculé pour le

seul domaine d'activités concerné par le préfinancement.

3Dans le cas où plusieurs domaines d'activités seraient mis à contribution sur le

même projet, un compte de préfinancement est créé pour chaque domaine. Le coût global minimum se calcule par domaine selon alinéa 2 du présent article.

4Le compte de préfinancement peut être constitué pour financer des charges

courantes et/ou des investissements Art. 9 1Le fonds de compensation est utilisé pour compenser les éventuels excédents de dépenses à charge des ressources publiques, conformément à icle 84, alinéa 2 LUNE. 2 à charge des ressources publiques dépasse la dotation du fonds de cédent augmente le poste "pertes reportées" au bilan des ressources publiques.

5) Introduit par A du 28 mars 2022 (FO 2022 N° 14) avec effet rétroactif au 1er décembre 2021

Budget

Seuil d'activation

et amortissements

Stratégie

Durée

d'amortissement

Fonds de

compensation

416.104

3

3Tant que perdure un solde non nul du poste "pertes reportées" au bilan des

annuel des ressources publiques attribuée au fonds de compensation est portée en priorité en diminution du poste "pertes reportées". Art. 10 1Le fonds d'innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques et la recherche.

2Tout montant engagé pour un projet spécifique est déduit du fonds d'innovation

icle 84, alinéa 3 LUNE.

3Dans le cas où le fonds d'innovation devait atteindre son plafond défini par

l'article 85, alinéa 3 LUNE, tout excédent de recettes complémentaire serait versé dans le fonds de compensation (ou en compensation du compte "pertes reportées"), si ce dernier ne devait pas être à son niveau maximal. Art. 11 1En cas de découvert au niveau consolidé, le rectorat définit un chemin d'amortissement en fonction de la situation financière de l'Université et sur la base des éléments à l'origine de cette situation.

2Le rectorat prend les mesures adaptées pour réduire le découvert que

présenterait tout domaine d'activité. Art. 12 Le retraitement des patrimoines administratif et financier lors du passage au MCH2 est traité dans le domaine d'activité concerné. Art. 13 Le solde du fonds de compensation est utilisé pour réduire le plus possible le solde du compte "pertes reportées" du domaine d'activité lié aux ressources publiques au terme de l'exercice 2017, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : a) l'excédent de charges 2017 du domaine d'activité lié aux ressources publiques est inférieur à la dotation initiale du fonds de compensation ; b) le compte "pertes reportées" du domaine d'activité lié aux ressources publiques présente un solde non nul. Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le rectorat et s'applique avec effet rétroactif aux comptes de l'exercice 2017.

2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation

neuchâteloise. , alinéa 4 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé les articles 9 et 10 du présent règlement lors de sa séance du 16 janvier 2018.

Fonds d'innovation

Amortissement du

découvert

Dispositions

transitoires

1. Retraitement au

bilan

2. Résultat de

l'exercice 2017

Entrée en

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