[PDF] Contrat à durée indéterminée - Ministère du Travail, de



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Ministère du travail, des relations sociales, de la famille

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LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EN 2008 - Ministère du Travail

du ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, vous pouvez consulter son site internet : www travail-solidarite gouv Conception et coordination Direction générale du travail Bureau des relations collectives du travail Collaboration rédactionnelle et réalisation Publicis Full Player



Contrat à durée indéterminée - Ministère du Travail, de

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE 30 DÉCEMBRE 2009 – TRAVAIL 2009/12 – Texte 1 / 68 – Page 2 Depuis la signature de l’avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées est soumis à cette obligation



Accord national interprofessionnel STRESS AU TRAVAIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord national interprofessionnel STRESS AU TRAVAIL ACCORD DU 2 JUILLET 2008 RELATIF AU STRESS AU TRAVAIL NOR : ASET0950010M 1 Introduction



N° 1 du 15 février 2010 - Ministère des Solidarités et de

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/1 du 15 février 2010, Page 303 2 L’évaluation et l’audit, une mission renforcée



IIntroductionntroduction - Ministère du Travail, de lEmploi

suivi statistique des risques psychosociaux au travail Paris : Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, 2009, 33 p OSH in figures : stress at work : facts and figures / European agency for safety and health at work



Accord interprofessionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL

ministÈre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidaritÉ et de la ville conventions collectives accord interprofessionnel modernisation du marchÉ du travail (11 janvier 2008) avenant no 4 du 18 mai 2009 Àl’accord du 11 janvier 2008 relatif aux indemnitÉs de rupture en cas de licenciement nor : aset0950631m article 1er



France Ministère de lemploi et de la solidarité

France Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2002-2004) France Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Avant le 4 juin 1997, voir (2) France Ministère du travail et des affaires sociales France Ministère de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration Data 6/7



France Ministère de lemploi et de la solidarité

France Ministère du travail et des affaires sociales Postérieurement, voir : France Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (2002-2004) France Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité France Ministère de la famille et de l'enfance (2000-2001) Regroupé par : France Ministère des



Décrets, arrêtés, circulaires

15 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 99 Décrets, arrêtés, circulaires CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d’un avenant

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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

30 DÉCEMBRE 2009. - TRAVAIL 2009/12 - Texte 1 / 68 - Page 1

..TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION

Indemnité

Contrat à durée indéterminée

Convention

MINISTÈRE DU TRAVAIL,

DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE

Direction générale du travail

Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles du travail - RT 1

Instruction DGT n

o

2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitairede la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée

NOR :MTST0981026J

(Texte non paru au Journal officiel)

Texte abrogé : néant.

Références :

Loi n o

2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

Décret n

o

2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché dutravail ;

Articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail ;

Arrêté ministériel du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d'homologation d'une rupture conven-tionnelle du contrat de travail à durée indéterminée ;

Circulaire DGT n

o

2008-11 du 22 juillet 2008 relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rup-ture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée ;

Circulaire DGT n

o

2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indé-terminée.

Le directeur général du travail à Madame et Messieurs les préfet de région ; Madame et Messieurs lesdirecteurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfet de département ; Mesdames etMessieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs dutravail.

L'article 5 de la loi n

o

2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail résultant del'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a instauré un nouveau mode de rupture du contratdu travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle (articles L. 1237-11 à 1237-16 du code du travail).

Cette instruction apporte des précisions concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'avenant n

o

4 à l'ANI,et ce en complément des circulaires DGT n

o

2008-11 du 22 juillet 2008 et n

o

2009-04 du 17 mars 2009 relative àla rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée.

1.Indemnité légale de rupture conventionnelle

La loi (article L. 1237-13, alinéa I, du code du travail) impose une indemnité spécifique de rupture conven-tionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement (prévue à l'articleL. 1234-9 du même code).

Le montant minimal de l'indemnité de licenciement a été modidié par le décret n o

2008-715 du 18 juillet 2008.Il ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quin-zièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (article R. 1234-2).

2.Effet de l'avenant n

o

4 à l'ANI du 11 janvier 2008

Dans le cadre de l'ANI précité, trois organisations patronales (MEDEF, CGPME et UPA) ont conclu un ave-nant (n

o

4, signé le 18 mai 2009, étendu par arrêté en date du 26 novembre 2009) stipulant que le montant de l'in-demnité spécifique de rupture conventionnelle ne doit pas être inférieur au montant de l'indemnité conventionnellede licenciement lorsque cette dernière est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

30 DÉCEMBRE 2009. - TRAVAIL 2009/12 - Texte 1 / 68 - Page 2

..Depuis la signature de l'avenant, tout employeur adhérent aux organisations patronales précitées est soumis àcette obligation. A compter du 28 novembre 2009 (lendemain de la publication au Journal officielde l'arrêté d'ex-tension de l'avenant), il en est de même pour les autres employeurs, à l'exception des professions agricoles et desprofessions libérales, du secteur de l'économie sociale et du secteur sanitaire et social, et enfin du particulieremployeur (qui demeurent hors du champ de l'avenant et donc soumis aux seules dispositions légales).

En application du principe de faveur, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est celuide l'indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale.

3.En cas de double montant d'indemnité conventionnelle de licenciement

A l'instar des anciens articles R. 1234-2 et R. 1234-3 du code du travail, dans leurs rédactions antérieures audécret n

o

2008-715 du 18 juillet 2008, certaines conventions collectives prévoient encore deux types d'indemnitésconventionnelles de licenciement, l'une pour motif personnel, l'autre pour motif économique.

Dans cette hypothèse, pour l'homologation, il convient de rechercher si l'indemnité de rupture conventionnelleest bien au moins égale :

- soit à l'indemnité dans l'hypothèse où au moins une indemnité conventionnelle serait inférieure à l'indemnitélégale ;

- soit à l'indemnité conventionnelle la plus faible dans l'hypothèse où les indemnités conventionnelles seraienttoutes supérieures à l'indemnité légale.

Vous voudez bien me faire connaître les difficultés pratiques et juridiques suscités le cas échéant par l'applica-

tion de la présente instruction sous le timbre DGT/RT1.

Le directeur général du travail,

J.-D. C

OMBREXELLE

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