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International Labour Conventions and Recommandations, ILO

normes internationales du travail, le Conseil d'administration de l'O I T décida en 1979 de la publication d'une nouvelle compilation des conventions et recommandations élabo­ rées sous les auspices de l'O I T Rappelons que le dernier ouvrage de ce genre remontait déjà à 1966: Conventions and Recommanda­ tions, I L O , Geneva, 1966



III (2) Application des normes internationales du travail

8 En termes de diffusion de l’information sur les normes internationales du travail, NORMES a publié plusieurs ouvrages en 2015, notamment un Recueil des conventions et recommandations internationales du travail (disponible en anglais, français et



N° 16705 MULTILATERAL

DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internatioi aies



LOrganisation internationale du Travail

recommandations Il ne prétend nullement se substituer aux lois et réglementations nationales ni aux normes internationales du travail et autres normes acceptées mais peut servir pour l'élaboration de la législation, des réglementations, des conventions collectives, des règles de travail, des politiques et des mesures pratiques au niveau des



No 16064 MULTILATERAL

1977_____United Nations—Treaty Series • Nations Unies—Recueil des Traités_____267 travailleurs ruraux, d'établir des organisations libres et indépendantes, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail applicables aux travailleurs ruraux qui demandent notamment que les



ANNEXE 10 RÉSOLUTION MEPC264(68) (adoptée le 15 mai 2015

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Constitution de l'OIT et des conventions, recommandations et résolutions sur le sujet Du fait qu'il émane d'un organe international spécialisé, impartial et d'un grand prestige dont l'action s'inscrit dans une perspective tripartite à partir de situations réelles - c'est-à-



Guide opérationnel sur le Modèle de données

Recommandations de l’OMD Les recommandations de l’OMD traduisent l’engagement ferme de la communauté douanière internationale, approuvé par le Conseil de l’OMD, et obligent implicitement les administrations douanières, dans la mesure du possible, à mettre en œuvre les dispositions visant à garantir le plus haut niveau



The International System of Units (SI)

5 3 Rules and style conventions for expressing values of quantities 131 5 3 1 Value and numerical value of a quantity, and the use of quantity calculus 131 5 3 2 Quantity symbols and unit symbols 132 5 3 3 Formatting the value of a quantity 133 5 3 4 Formatting numbers, and the decimal marker 133

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LOrganisation internationale du Travail

L'Organisation internationale du Travail

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a été créée en 1919 pour faire progresser la cause de la

justice sociale et contribuer ainsi à une paix universelle durable. Sa structure offre cette particularité

unique dans le système des Nations Unies que des représentants des travailleurs et des employeurs

participent, aux côtés de représentants des gouvernements, aux travaux de la Conférence internationale du

Travail, du Conseil d'administration et de nombre de réunions régionales ou autres. Chaque année, la

Conférence internationale du Travail fait le point sur tout ce qui touche aux questions sociales et au

monde du travail. Le Bureau international du Travail (BIT) est à la fois le secrétariat, le centre de recherche de la maison d'édition de l'Organisation.

Au fil des années, l'OIT a élaboré un code international du travail composé de conventions et de

recommandations qui sont soumises à l'approbation des Etats Membres et portent sur les sujets les plus

divers: liberté syndicale, emploi, politique sociale, conditions de travail, sécurité sociale, relations

professionnelles, administration du travail, etc.

Grâce à ses bureaux locaux et à ses équipes multidisciplinaires en place dans plus de 40 pays, le BIT

fournit des avis spécialisés et une assistance technique aux Etats Membres dans différents domaines: droit

du travail et relations professionnelles, emploi, formation pour le développement des petites entreprises,

sécurité sociale, sécurité des travailleurs et conditions de travail, statistiques du travail, éducation ouvrière,

etc.

Publications du BIT

Le Bureau des publications du BIT produit et fait paraître toute sortes de documents: analyses des

grandes tendances économiques et sociales; position de l'OIT sur les questions intéressant le monde du

travail; ouvrages de référence; guides techniques; monographies et résultats de recherches; recueils de

directives pratiques élaborés par des experts pour promouvoir la sécurité et la santé au travail; ouvrages

de formation; manuels d'éducation ouvrière, etc. Il fait aussi paraître, en français, anglais et espagnol, la

Revue internationale du Travail, publication trimestrielle qui fait le point des questions d'actualité et

présente les résultats de la recherche sur le monde du travail et sur les problèmes sociaux et

économiques.

Catalogues et listes des nouvelles publications peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse suivante:

Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse.

Protection

des données personnelles des travailleurs

Recueil de directives pratiques du BIT

Protection

des données personnelles des travailleurs

Bureau international du Travail Genève

Copyright © Organisation internationale du Travail 1997

Première édition 1997

Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit d'auteur en vertu du

protocole n° 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur. Toutefois, de

courts passages pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que leur source soit dûment

mentionnée. Toute demande d'autorisation de reproduction ou de traduction devra être adressée au Bureau

des publications (Droits et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Ces

demandes seront toujours les bienvenues.

Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des Nations

Unies, et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau international du

Travail aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses

autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs et leur publication ne signifie pas

que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées.

La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial

n'implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favorable ou défavorable.

Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies

ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se les procurer directement à l'adresse suivante:

Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Des catalogues et

listes des nouvelles publications peuvent être obtenus gratuitement à la même adresse.

Imprimé en SuisseART

BIT Protection des données personnelles des travailleurs. Recueil de directives pratiques au BIT

Genève, Bureau international du Travail, 1997

/Recueil de directives pratiques/, /texte/, /Vie privée/, /Confidentialité/, /Protection des données/, /Droits des travailleurs/. 04.02.2

ISBN 92-2-210329-7

Publié aussi en anglais: Protection of workers' personal data. An ILO code of procure (ISBN 92-2-110329-3), Genève, 1997, et en espagnol: Protección de los datos personales de los trabajadores. Repertorio de recomendaciones prácticas (ISBN 92-2-310329-0), Genève, 1997

Données de catalogage du BIT

V

Avant-propos

Les employeurs réunissent des données personnelles sur les candidats à un emploi

et sur les travailleurs à diverses fins se conformer à la législation; faciliter la sélection

pour l'embauche, la formation, l'avancement; assurer la sécurité des personnes, le

contrôle de la qualité, le service à la clientèle, la protection des biens de l'entreprise. Les

nouvelles méthodes de collecte et de traitement des données présentent certains risques nouveaux pour les travailleurs. Différentes lois nationales et normes internationales assujettissent le traitement des données personnelles à des règles contraignantes mais il n'en demeure pas moins nécessaire d'élaborer des dispositions qui s'appliquent spécifiquement à l'utilisation des données personnelles des travailleurs. Ce recueil de directives pratiques a pour objet de fournir des orientations pour la protection des données personnelles des travailleurs. Comme tous les autres recueils de directives pratiques du BIT, il n'a pas de valeur contraignante et se limite à formuler des recommandations. Il ne prétend nullement se substituer aux lois et réglementations nationales ni aux normes internationales du travail et autres normes acceptées mais peut servir pour l'élaboration de la législation, des réglementations, des conventions collectives, des règles de travail, des politiques et des mesures pratiques au niveau des entreprises. Il a été adopté par la Réunion d'experts sur la protection de la vie privée des travailleurs qui s'est tenue à Genève du 1 er au 7 octobre 1996 conformément à la décision prise par le Conseil d'administration du BIT à sa 264 e session (novembre 1995)
1

. Ont participé à cette réunion vingt-quatre experts, à savoir huit experts désignés

en consultation avec les gouvernements, huit experts désignés en consultation avec le groupe des employeurs et huit experts désignés en consultation avec le groupe des travailleurs du Conseil d'administration 2 1

Cette réunion a été saisie d'un projet de recueil de directives pratiques sur la protection des données

personnelles des travailleurs. Son ordre du jour comportait aussi un point intitulé "Recommandations pour

l'action future de l'OIT, y compris l'examen de la possibilité d'adopter des normes internationales du

travail dans ce domaine». Le rapport de la réunion (document MEWP/1996/5) contient un compte rendu

des débats, le texte du recueil de directives pratiques adopté par la réunion ainsi que les recommandations

formulées par les experts en vue de l'action future de l'OIT. 2 Experts nommés après consultations avec les gouvernements: M. A. Bhattacharya, directeur, ministère du Travail, New Delhi (Inde); M. M. H. Cheadle, conseiller, ministère du Travail, Johannesburg (Afrique du Sud); M me S. J. De Vries, ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, La Haye (Pays-Bas); M. G. Dutra Gimenez, directeur national de l'emploi, ministère du Travail, Montevideo (Uruguay); M me

K. Leigh, conseillère principale, Division du droit civil, ministère de la Justice, Barton (Australie);

M me A. Neill, conseillère principale/directrice, ministère de la Justice, Ottawa (Canada);

M. O. Vidnes, directeur général adjoint, ministère des Collectivités locales et du Travail, Oslo (Norvège);

M. H.-P. Viethen, directeur, ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, Bonn (Allemagne).

Experts nommés après consultations avec le groupe des employeurs: M. J. Fuller, conseiller principal pour les questions de travail, Illinois (Etats-Unis); M me

A. Knowles, directrice exécutive adjointe, Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande,

Wellington (Nouvelle-Zélande);

M me

A. Mackie, Buckinghamshire (Royaume-Uni);

M. G. Muir, directeur, relations professionnelles, c/o Chambre de commerce et d'industrie, Melbourne (Australie); Protection des données personnelles des travailleurs VI Ces experts ont recommandé que le recueil de directives pratiques soit largement

diffusé. Ils ont aussi demandé que les observations préparées par le Bureau international

du Travail soient publiées conjointement avec le recueil car elles contiennent des explications que les experts ont jugé utiles pour l'interprétation et l'application de ses dispositions et appellent l'attention sur les normes internationales du travail qui sont applicables dans le cas d'espèce. A sa 267 e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a approuvé la diffusion du recueil et des observations, lesquelles ont été révisées à la lumière des débats de la réunion d'experts.

M. S. K. Nanda, secrétaire général, Fédération des employeurs de l'Inde, Bombay (Inde);

M. J. M. Szambelanczyk, Confédération des employeurs polonais, Poznan (Pologne); M. A. Van Niekerk, conseiller, Business South Africa, c/o Anglo American Corporation of South Africa

Ltd., Johannesburg (Afrique du Sud);

M. H. K. Werner, avocat, Confédération danoise des employeurs, Copenhague (Danemark). Experts nommés après consultations avec le groupe des travailleurs:

M. H. Bouchet (titulaire), secrétaire général, Confédération Force Ouvrière, Paris (France);

M me V. Lopez Rivoire (suppléante), Confédération Force Ouvrière, Paris (France); M me L. Cronin, Organisation des infirmières de Nouvelle-Zélande, Wellington (Nouvelle-Zélande); M. R. Delarue, Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, Bruxelles (Belgique);

M. T. Fredén, ombudsman, département des salaires et des conditions de travail, Confédération suédoise

des syndicats (LO), Stockholm (Suède);

M. E. R. Hoogers, représentant syndical national, Syndicat des postiers du Canada, Ottawa (Canada);

M me

B. Kailou, SYNATREN-USTN, Niamey (Niger);

M. M. Tshehla, coordinateur recherches participatives, Congrès des syndicats sud-africains (COSATU),

Johannesburg (Afrique du Sud);

M. J. H. Valero Rodriguez, Centrale unitaire des travailleurs de Colombie, Bogota (Colombie);

Observateurs:

Commission de l'Union européenne pour la protection des données.

Commission européenne.

Confédération générale des syndicats.

Confédération internationale des syndicats libres.

Confédération mondiale du travail.

Fédération syndicale mondiale.

Organisation arabe du travail.

Organisation de l'unité syndicale africaine.

Organisation internationale des employeurs.

Organisation mondiale de la santé.

Représentants du BIT:

M me F. J. Dy, chef, Service des conditions de travail et des activités de bien-être; M me M. Jankanish, Service des conditions de travail et des activités de bien-être;

M. S. Simitis, consultant.

VII IX

Table des matières

Recueil de directives pratiques sur la protection des données personnelles

des travailleurs.......................................................................................................1

1. Préambule............................................................................................... 1

2. Objectifs.................................................................................................. 1

3. Définitions .............................................................................................. 1

4. Champ d'application............................................................................... 2

5. Principes généraux.................................................................................. 2

6. Collecte des données personnelles.......................................................... 3

7. Sécurité des données personnelles.......................................................... 4

8. Stockage des données personnelles ........................................................ 5

9. Utilisation des données personnelles...................................................... 5

10. Communication des données personnelles............................................. 5

11. Droits individuels.................................................................................... 6

12. Droits collectifs....................................................................................... 7

13. Agences d'emploi.................................................................................... 8

Observations relatives au recueil de directives pratiques ...................................9

1. Préambule............................................................................................... 9

2. Objet...................................................................................................... 10

3. Définitions ............................................................................................ 11

4. Champ d'application ............................................................................. 13

5. Principes généraux................................................................................ 13

6. Collecte des données personnelles........................................................ 17

7. Sécurité des données personnelles........................................................ 21

8. Stockage des données personnelles ...................................................... 21

9. Utilisation des données personnelles.................................................... 23

10. Communication des données personnelles........................................... 23

11. Droits individuels.................................................................................. 25

12. Droits collectifs..................................................................................... 26

13. Agences d'emploi.................................................................................. 27

1

Recueil de directives pratiques sur la protection

des données personnelles des travailleurs

1. Préambule

Les employeurs collectent des données personnelles sur les candidats à un emploi et

sur les travailleurs à des fins diverses être en conformité avec la législation; faciliter la

sélection à l'embauche, la formation et la promotion; assurer la sécurité des personnes, le

contrôle de la qualité, le service à la clientèle et la protection des biens de l'entreprise.

Différentes lois nationales et normes internationales assujettissent le traitement des données personnelles à des règles contraignantes. L'emploi de techniques telles que la recherche documentaire informatisée, l'automatisation des systèmes d'information sur le

personnel, la surveillance électronique, le dépistage génétique et les contrôles antidrogue

rend nécessaire d'élaborer des dispositions sur la protection des données personnelles qui s'appliquent en particulier à l'utilisation des données personnelles des travailleurs, afin de préserver leur dignité, de protéger leur vie privée et de garantir leur droit fondamental de décider qui peut utiliser quelles données, à quelles fins et dans quelles conditions.

2. Objectifs

Le présent recueil de directives pratiques vise à fournir des orientations sur la protection des données personnelles des travailleurs. Il n'a pas de valeur contraignante. Il ne prétend remplacer ni les lois et règles nationales, normes internationales du travail ni

toute autre norme acceptée. Il peut être utilisé lors de l'élaboration de législations et

réglementations, de conventions collectives, de règles de travail, de politiques et de mesures pratiques.

3. Définitions

Dans le présent recueil

3.1. L'expression données personnelles s'applique à toute information relative

à un travailleur identifié ou identifiable.

3.2. Le terme traitement comprend toute opération relative aux données personnelles, et notamment à leur collecte, leur stockage, leur combinaison, leur communication, ou tout autre usage qui pourrait en être fait.

3.3. Le terme surveillance comprend, de manière non exhaustive, l'emploi

d'appareils comme les ordinateurs, les caméras, les magnétoscopes, les différents appareils enregistreurs, les téléphones et autres équipements de communication, les différentes méthodes permettant d'identifier et de localiser les individus ou toute autre méthode de surveillance.

3.4. Le terme travailleur inclut les personnes qui sont ou ne sont plusemployées ou qui cherchent un emploi.

Protection des données personnelles des travailleurs 2

4. Champ d'application

4.1. Le présent recueil s'applique

a) au secteur public et au secteur privé; b) au traitement manuel ou automatique des données personnelles de tous les travailleurs.

5. Principes généraux

5.1. Les données personnelles devraient être traitées de manière licite et loyale et

uniquement pour des raisons directement liées à l'emploi du travailleur.

5.2. En principe, les données personnelles ne devraient être utilisées qu'aux fins

pour lesquelles elles ont été collectées à l'origine.

5.3. Si des données personnelles sont traitées à des fins autres que celles pour

lesquelles elles ont été collectées, l'employeur devrait s'assurer que cela ne se fait pas d'une manière incompatible avec l'objectif premier de leur traitement et prendre toutes

mesures nécessaires pour éviter les erreurs d'interprétation qui pourraient résulter de leur

utilisation dans un autre contexte.

5.4. Les données personnelles collectées en relation avec la mise en oeuvre de

mesures techniques ou d'organisation visant à garantir la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes d'information automatisés ne devraient pas servir à contrôler le comportement des travailleurs.

5.5. Les décisions relatives à un travailleur ne devraient pas se fonder

exclusivement sur le traitement automatique des données personnelles le concernant.

5.6. Les données personnelles collectées par voie de surveillance électronique ne

devraient pas être l'élément exclusif de l'évaluation des résultats du travailleur.

5.7. Les employeurs devraient procéder à une évaluation régulière de leurs

méthodes de traitement des données afin: a) de réduire au maximum les types et la quantité des données personnelles collectées; b) d'améliorer la protection de la vie privée des travailleurs.

5.8. Les travailleurs et leurs représentants devraient être tenus informés de

tous mécanismes de collecte des données, des règles qui régissent ces mécanismes et de leurs droits.

5.9. Les personnes qui procèdent au traitement des données personnelles

devraient être régulièrement formées pour s'assurer qu'elles comprennent les mécanismes de collecte des données et le rôle qui leur est dévolu dans l'application des principes énoncés dans le présent recueil.

5.10. Le traitement des données personnelles ne devrait pas entraîner une

discrimination illégale dans l'emploi ou la profession.

5.11. Les employeurs, les travailleurs et leurs représentants devraient coopérer

à la protection des données personnelles et à l'élaboration des mesures relatives à la

Recueil

3 protection de la vie privée des travailleurs en conformité avec les principes du présent recueil.

5.12. Toutes personnes telles que les employeurs, les représentants des

travailleurs, les salariés d'une agence d'emploi ou les travailleurs ayant accès aux données personnelles des travailleurs devraient être tenues à une obligation de confidentialité, conformément à l'exercice de leurs fonctions et aux principes du présent recueil.

5.13. Les travailleurs ne peuvent pas renoncer à leurs droits relatifs à la

protection de leur vie privée.

6. Collecte des données personnelles

6.1. En principe, toutes les données personnelles devraient être obtenues du

travailleur lui-même.

6.2. S'il s'avère nécessaire de se procurer des données personnelles auprès de

tiers, le travailleur devrait en être informé à l'avance et donner son consentement explicite. L'employeur devrait indiquer la finalité du traitement des données, les sources et moyens auxquels l'employeur entend recourir, la nature des données à collecter, ainsi que les conséquences éventuelles qu'aurait un refus de consentement.

6.3. S'il est demandé à un travailleur de signer une déclaration autorisant

l'employeur ou toute autre personne, physique ou morale, à collecter ou à transmettre des informations le concernant, cette déclaration devrait être rédigée en langage clair et comporter les mentions suivantes: identité des personnes, institutions ou organisations destinataires; nature des données personnelles à divulguer; motifs de leur collecte; période pendant laquelle la déclaration sera utilisée.

6.4. Quand un employeur a obtenu l'accord du travailleur pour la collecte de

données personnelles, il devrait s'assurer que toutes les personnes, physiques ou morales, auxquelles il a demandé d'effectuer cette collecte ou de mener une enquête comprennent toujours clairement le but de la demande et que ces personnes ne font pas de déclarations fausses ou trompeuses.

6.5. (1) L'employeur ne devrait pas collecter de données personnelles

concernant: a) la vie sexuelle des travailleurs; b) les opinions politiques, religieuses ou autres des travailleurs; c) les condamnations pénales des travailleurs. (2) L'employeur peut, dans des circonstances exceptionnelles, collecter des données personnelles relatives aux points mentionnés au (1) ci-dessus, à condition que ces données soient directement liées à une décision en matière d'emploi, et ce conformément à la législation nationale.

6.6. Les employeurs ne devraient pas collecter de données personnelles

concernant l'appartenance ou l'activité syndicale d'un travailleur, sauf si la loi ou une convention collective leur en fait obligation ou les y autorise.

6.7. Des données médicales personnelles ne devraient être collectées que d'une

manière conforme à la législation nationale, à la confidentialité médicale et aux Protection des données personnelles des travailleurs 4 principes généraux de santé et de sécurité au travail, et seulement dans la mesure nécessaire pour: a) déterminer si le travailleur est apte à un certain poste; b) satisfaire aux exigences de santé et de sécurité au travail; c) déterminer les droits aux prestations sociales et accorder ces dernières.

6.8. Les réponses inexactes ou incomplètes aux questions non conformes aux

principes énoncés aux points 5.l, 5.10, 6.5, 6.6 et 6.7 du présent recueil ne devraient ni être sanctionnées par le licenciement ni entraîner de mesures disciplinaires.

6.9. On ne devrait pas traiter les données personnelles allant au-delà de la

demande ou ne la concernant pas que le travailleur a fournies parce qu'il n'a pas compris cette demande.

6.10. Il ne devrait pas être fait usage de détecteurs de mensonges, d'appareils ou

de tests à visées similaires.

6.11. Les tests de personnalité et tests analogues devraient être conformes aux

dispositions du présent recueil, à condition que le travailleur puisse s'y opposer.

6.12. Le dépistage génétique devrait être proscrit ou être limité aux cas

expressément autorisés par la législation nationale.

6.13. Il ne devrait être procédé au dépistage des drogues que conformément à la

législation et à la pratique nationales ou aux normes internationales. Parmi les exemples de directives de l'OIT figurent le recueil de directives pratiques sur la Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail et "Les principes directeurs relatifs à la détection de l'alcool et des drogues sur le lieu de travail» 1

6.14. (1) Dans le cas où les travailleurs font l'objet d'une surveillance, ils devraient

être informés à l'avance des raisons de cette surveillance, des périodes concernées, des

méthodes et techniques utilisées, ainsi que des données collectées. L'employeur doit réduire à un minimum l'ingérence dans la vie privée des travailleurs. (2) Toute surveillance secrète ne saurait être autorisée que: a) si elle est conforme à la législation nationale; ou b) s'il existe des soupçons raisonnablement justifiés d'activités criminelles ou d'autres infractions graves. (3) Toute surveillance permanente ne saurait être autorisée que pour des raisons de santé et de sécurité ou en vue de protéger les biens de l'entreprise.

7. Sécurité des données personnelles

7.1. Les employeurs devraient s'assurer que les données personnelles sont

protégées par des garanties de sécurité adaptées autant que possible aux circonstances en

vue d'éviter leur perte et la possibilité d'y accéder, de les utiliser, de les modifier ou de

les divulguer sans autorisation. 1 Prise en charge des questions d'alcoolisme et de toxicomanie sur le lieu de travail, recueil de

directives pratiques du BIT (Genève, 1996); "Guiding principles on drug and alcohol testing in the

workplace», Drug and alcohol testing in the workplace, document adopté par la Réunion d'experts

tripartite interrégionale sur le dépistage de la toxicomanie et de l'alcoolisme sur le lieu de travail, 10-

14 mai 1993, Oslo (Hønefoss), Norvège.

Recueil

5

8. Stockage des données personnelles

8.1. Le stockage des données personnelles devrait être limité à celles qui sont

rassemblées conformément aux principes de la collecte énoncés dans le présent recueil.

8.2. Les données personnelles assujetties au secret médical ne devraient être

stockées que par des membres du personnel tenus au secret médical et être conservées dans des fichiers distincts de toutes les autres données personnelles.quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34