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Etats parties à la Convention de 1951 relative au statut des

Etats parties à la Convention et au Protole : 139 Etats uniquement parties à la Convention de 1951: Madagascar, Monaco et Saint-Kitts-et-Nevis Etats uniquement parties au Protocole de 1967: Cap-Vert, Etats-Unis d’Amérique, Venezuela 1 A partir du 4 février 2003, suite à l’adoption et la promulgation de la charte constitutionnelle de



À LA CONVENTION DE 1951 ET/OU À SON PROTOCOLE DE 1967

Nous, représentants des États parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou à son Protocole de 1967, assemblés à l’occasion de la première réunion des États parties à Genève les 12 et 13 décembre 2001 à l’invitation de Gouvernement suisse et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés



DATE ’OP’IN ’T: RÉTDAT:ÉVOP’IN ’TPIT T DATÉV:ÉPGGN

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 12 janvier 1951 NOMBRE D’ÉTATS PARTIES : 150 États1 • Pour les États qui ne sont pas parties à la Convention sur le génocide, prendre



RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNAKCES

ces esnoshs nouvaient être adrcssi ~ à la Cour nar tous les Etats habilit'és à dGvenir parties à la Convention sur lggénocide, à savoir tous,les JIernbres de l'organisation des Nations Vnies, ainsi que les Etats non membres ayant reçu une invitation à cet effet de l'Assemblée générale



CHAPTER : Chapter V Refugees and Stateless Persons TITLE : 5

Les Etats parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 08 juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention) ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiées par suit^ d'événements survenus avant le 1er Janvier 1951,



2 ONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS

Parties: 146 TEXTE: Nations Unies, Recueil des Traités , vol 189, p 137 Note: La Convention a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951 La Conférence a été réunie conformément à la résolution 429



PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Convention de 1951, à son Protocole de 1967 et à d'autres instruments internationaux et régionaux connexes qui n'ont pas encore été ratifiés Ils peuvent aussi élaborer et adopter une législation nationale relative aux réfugiés, qui soit conforme au droit et aux normes internationaux, et veiller à ce qu'elle soit appliquée



COTIF

§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, I'Organisa-tion intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée «I'Organisation» Le siège de l'Organisation est fixé à Berne § 2 L'Organisation a la personnalité juridique

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