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LA COPROPRIÉTÉ DE BREVETS : UNE ANALYSE

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LA COPROPRIÉTÉ DE BREVETS : UNE ANALYSE

Panagiota Koutsogiannis*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria - Bloc E - 8

e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com - www.robic.ca

1. Introduction

2. L"invention conjointe et la demande de brevet

2.1 La compétence législative

2.2 La Loi sur les brevets

3. L"émission du brevet

3.1 La détention conjointe du brevet

3.2 La quote-part de chaque co-propriétaire

3.3 Le droit d"exploiter l"invention

3.4 Cession des droits détenus dans un brevet

3.5 Le droit de concéder des licences

3.6 Le droit de poursuivre

3.7 L"expérience américaine

4. Le Code civil du Québec et la copropriété indivise de brevets

4.1 Le droit d"exploiter le brevet

4.2 La cession des doits détenus dans un brevet

4.3 Le droit de concéder des licences

4.4 De la fin de l"indivision et du partage

5. Conclusion

1. Introduction

Depuis quelques années il existe une tendance de plus en plus évidente et présente vers un développement conjoint de technologie entre deux ou plusieurs individus ou entités corporatives. Il y a un accroissement tout aussi évident dans le nombre de recherches qui sont effectuées en équipe et ce, à plusieurs niveaux, soit universitaire, gouvernemental, privé ou autre. Cet

© LEGER ROBIC RICHARD ROBIC, 2000.

* Avocate du cabinet d"avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d"agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Publié à (2000), 12-3 Cahiers de propriété intellectuelle 949-973; aussi disponible aux adresses URL http://www.robic.ca/publications/Pdf/245-PBK.pdf et www.robic.ca/cpi sous Archives/Numéros antérieurs/12-3. Publication 245. accroissement mène à un accroissement correspondant dans le nombre d"inventions qui sont réalisés par plusieurs collaborateurs. Mais une fois le travail de recherche et développement complété et que le nouveau produit ou l"idée est créé, se pose la question importante de délimiter les droits et obligations de chacun des participants vis-à-vis l"un l"autre. A qui appartiendront les droits de propriété intellectuelle issus du travail de co-développement ? Dans l"éventualité où un brevet est émis au nom de deux personnes, quels sont leurs droits respectifs vis-à-vis le brevet ? Est-ce qu"un breveté peut exploiter le brevet ou accorder une licence sur celui-ci sans l"approbation de son co-breveté ? Ce sont certaines des questions auxquelles le présent texte cherchera à apporter des réponses.

2. L"invention conjointe et la demande de brevet

2.1 La compétence législative

Au Canada, le droit substantif sur les brevets en particulier et la propriété intellectuelle statutaire en général relève de la compétence fédérale. Or, lorsqu"on cherche à déterminer les droits et obligations d"un inventeur ou d"un breveté face à une invention ou un brevet, la Loi sur les brevets

1 est l"outil

principal de référence en cette matière. Cependant, la Loi sur les brevets ne couvre pas toutes les situations qui peuvent se présenter dans le domaine des brevets. Un exemple parmi d"autres est les droits de copropriété relativement à un brevet, sujet qui n"est pas traité dans la Loi sur les brevets. Pour cela il faut recourir au droit supplétif. La propriété et les droits civils étant un champ de législation qui a été accordé aux provinces en vertu de l"article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867

2, il ressort que les droits et obligations du

copropriétaire d"un brevet seraient régis par le droit provincial. C"est-à-dire qu"une fois le brevet accordé, les incidences particulières du droit de propriété d"un brevet sont des droits civils, et donc de juridiction provinciale. D"autre part, les situations de propriété conjointe d"un brevet sont encore plus complexe au Canada qu"ailleurs, et ce en raison de la dualité législative qui existe entre les provinces de common law et la province de Québec, où le droit civil peut occasionner des résultats différents des autres provinces.

1 L.R.C. 1985, ch. P-4.

2 Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Vict., R.-U., c.3, Article 92(13).

Au Canada, il y a malheureusement très peu de décisions qui traitent de la copropriété d"un brevet, contrairement aux États-Unis où on retrouve maints exemples des difficultés posées lorsqu"un seul brevet est détenu par deux ou plusieurs brevetés. Les provinces de common law qui se basaient traditionnellement sur les décisions de l"Angleterre se trouvent aujourd"hui également influencées par la jurisprudence qui émane des États-Unis. Toutes ces influences font en sorte qu"au Canada on retrouve des solutions divergentes qui émanent vivement de diverses juridictions.

2.2 La Loi sur les brevets

La Loi sur les brevets (la " Loi ») ne prévoit aucune disposition portant sur la relation entre co-inventeurs et leurs droits respectifs à l"égard de leur invention et de leur demande de brevet. On ne voit nulle part dans la loi canadienne l"obligation expresse d"inventeurs conjoints de procéder à une demande conjointe de brevet. La situation est différente aux États-Unis où en vertu de 35

U.S.C. 116 de la loi américaine

3 lorsqu"une invention est développée par deux

ou plusieurs personnes, ils doivent tous procéder conjointement à la demande de brevet. En outre, cette disposition prévoit que les inventeurs peuvent faire une demande conjointe peu importe (i) qu"ils n"ont pas travaillé ensemble ni physiquement, ni simultanément

4 (ii) que chacun d"eux n"a pas fait une

contribution équivalente et (iii) que chacun d"eux n"a pas contribué à chaque revendication du brevet. Il n"y a aucune disposition similaire dans la loi canadienne. Cette dernière se limite à préciser que le commissaire accorde un brevet d"invention à l"inventeur ou à son représentant légal lorsque la demande de brevet est déposée conformément à la Loi sur les brevets et que toutes les conditions de la loi sont respectées

5. Toutefois, le paragraphe 31(5) de la Loi édicte que dans

le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs. La seule disposition de la loi canadienne qui fait référence à des demandes collectives ou conjointes de brevets est l"article 31. En vertu du paragraphe

31(1) de la Loi, en cas de refus par un inventeur, le commissaire pourrait

3 35 U.S.C. 116.

4 Toutefois l"arrêt Kimberly-Clark Corp. c. Procter & Gamble Distributing Co., (1992), 973 F.2d

911, 916-17, 23 U.S.P.Q. 2d 1921, 1925-26 (Cour de circuit fédéral.) a confirmé qu"une certaine

collaboration ou connexion est quand même requise pour qu"ils soient considérés comme des co-inventeurs et les individus qui ignorent complètement ce que chacun a développé

pendant des années, leurs efforts individuels indépendants ne peuvent pas être considérés

comme des co-inventeurs.

5 Paragraphe 29(1) de la Loi sur les brevets.

permettre la soumission d"une demande par les autres inventeurs et le brevet serait accordé à ces derniers, à l"exclusion de l"inventeur qui refuse de participer à la demande. Cependant, il doit être établi à la satisfaction du commissaire que l"inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou,

à défaut, que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête

diligente. Le paragraphe 31(2) de la Loi sur les brevets prévoit également que le commissaire peut dans certains cas permettre à un ou plusieurs inventeurs d"agir séparément pour l"obtention du brevet, sans l"accord de chacun d"entre eux. Cependant, pour ce faire, le commissaire doit être satisfait qu"un demandeur a expressément cédé le brevet à un tiers ou à un codemandeur et qu"il refuse de poursuivre la demande ou encore qu"il existe un différend entre les codemandeurs. Il est également stipulé au paragraphe 31(3) de la Loi que lorsqu"une demande est déposée par des codemandeurs et qu"il s"avère par la suite qu"un ou plusieurs d"entre eux n"ont pas participé à l"invention, le commissaire peut, s"il lui est démontré par affidavit que les inventeurs qui restent sont les seuls vrais inventeurs, autoriser les demandeurs qui restent de procéder avec leur demande. D"autre part le paragraphe 31(4) de la Loi prévoit que lorsque d"autres inventeurs auraient dû se joindre à une demande, le commissaire peut permettre que ceux-ci se joignent à la demande s"il lui est démontré par une preuve qu"il juge suffisante que l"omission de ces inventeurs était due à une erreur et qu"il n"existait aucune intention de causer un délai quelconque. Il est important de noter en premier lieu que toutes ces dispositions qui permettent l"ajout ou l"omission d"un ou plusieurs inventeurs dans des circonstances particulières sont des dispositions qui visent uniquement le stade d"une demande de brevet. En d"autres termes, la possibilité de procéder à de telles corrections ne semble pas être disponible une fois le brevet accordé suite à une demande. Par ailleurs, en examinant les articles 31(1) à 31(4) de la Loi sur les Brevets, il semble évident qu"il est essentiel d"identifier tous les inventeurs réels dans la demande de brevet. Ceci est d"autant plus important que l"article 53 prévoit la nullité d"un brevet lorsque la pétition du demandeur contient une inexactitude relativement à une allégation jugée importante. Il s"ensuit que les inventeurs réels doivent nécessairementêtre nommés dans la demande. D"ailleurs la jurisprudence américaine semble avoir réglé la question depuis très longtemps. Aux États-Unis, sujet aux pouvoirs de rectification qui sont maintenant offerts au breveté, un brevet accordé pour une invention conjointe serait invalidé s"il s"avérait par la suite qu"il n"y avait qu"un seul inventeur. Le même sort d"invalidité serait réservé pour la situation inverse, soit lorsque le brevet a été accordé à un inventeur alors qu"il y en avait plusieurs. 6 Dans une décision américaine de 1949, Pointer c. Six Wheel Corp.

7, le principe

a été réitéré de la façon suivante : "A valid patent can only be granted to the real inventor, and in case of a patent which is a joint invention, a patent issued to only one of the inventors is void." Toutefois les tribunaux requièrent une preuve claire et non-équivoque de l"erreur avant d"annuler le brevet et en cas de doute, le brevet sera maintenu. 8 Au Canada, la jurisprudence en cette matière n"est pas aussi bien établie. Les tribunaux semblent plus concernés par l"effet que pourrait avoir une identification erronée des inventeurs sur la propriété du brevet et évitent souvent l"annulation du brevet lorsqu"il existe une autre solution possible. 9 En d"autres termes, les tribunaux canadiens manifestent un intérêt à remédier au défaut causé par une mauvaise identification des inventeurs. Dans une décision de la Cour d"appel de l"Ontario

10 rendue en 1904, le tribunal a trouvé

une solution qui permettait à l"inventeur omis de devenir copropriétaire du brevet en question plutôt que d"invalider le brevet qui n"identifiait pas tous les inventeurs. Toutefois, en 1926, une autre décision canadienne de la Cour de l"Échiquier semble adopter la perspective américaine;

11 d"autres décisions ont

suivi qui semblent également adopter cette perspective américaine plus stricte.

12 Il est évident que la question est loin d"être réglée au Canada.

Tel que déjà avancé, en vertu du paragraphe 31(5) de la Loi, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs. Ainsi, les codemandeurs se trouveront à être propriétaires conjoints du brevet accordé. Même lorsqu"un

6 P. Kirby, " Joint Inventorship », (1958), 28 C.P.R. 33, à la p. 37.

7 (1949), 177 F. (2d) 153.

8 P. Kirby, supra note 6 à la p. 38.

9 Piper c. Piper (1904) 3 O.W.R. 451 (C.A. d"Ont.); Harold G. Fox, " Canadian Patent Law and

Practice », 4

e éd., (Toronto, Carswell, 1969), à la p. 229.

10 Ibid, Piper c. Piper.

11 Gerrard Wire Tying Mach. Co. Ltd. of Canada c. Cary Mfg. Co. (1926), 3 D.L.R. 374 (C. D"É).

12 Lovell Mfg. Co. c. Beatty Bros. Ltd. (1962), 23 Fox Pat. C. 112 (C. d"É.), à la page 154; Sharp

& Dohme Co. Ltd. c. Commissionner of Patents (1954), 14 Fox Pat. 56 (C. d"É.). individu qui n"est pas inventeur est inclus dans la pétition, par erreur, il sera copropriétaire du brevet au même titre que les autres co-inventeurs avec tous les droits d"exploitation qui s"y rattachent. De même, l"inventeur qui est omis n"aura aucun droit dans le brevet. D"autant plus l"importance, étant donné les conséquences possibles, d"inclure une liste exhaustive et exacte de tous les inventeurs dans une demande de brevet.

3. L"émission du brevet

3.1 La détention conjointe du brevet

Tel que mentionné plus haut, il y a plusieurs situations qui peuvent entraîner la propriété conjointe d"un bien intangible. Celles-ci comprennent des arrangements de développement conjoint entre des partenaires corporatfs, des recherches en équipe dans les universités ou dans des départements de recherche et de développement, et des projets élaborés par le gouvernement. Dans toutes ces situations, il y a de nombreux intervenants qui contribuent au produit final et qui peuvent réclamer un droit de propriété partiel sur celui-ci. Lorsque les intervenants procèdent à une demande conjointe et qu"il n"y a pas de contrat qui détermine les droits de chacun face au brevet, le brevet est accordé à tous les intervenants conjointement.

13 Donc, la copropriété

d"un brevet peut découler du silence. Or, un aspect très important mais souvent oublié dans le cadre des arrangements de développement conjoint est la question suivante : Qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle résultant de l"invention ? Il existe plusieurs façons de régler la question. Toutefois, il est essentiel que la question soit abordée lors des négociations d"un contrat entre les intervenants et que la solution soit reflétée clairement dans le contrat. La copropriété d"un brevet peut également découler d"une clause expresse du contrat qui prévoit que la technologie développée sera détenue conjointement par toutes les parties. On retrouve fréquemment des contrats qui énoncent qu"une technologie est détenue conjointement par les inventeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas les difficultés associées à la copropriété d"un brevet, ces clauses contractuelles prévoyant la détention conjointe des droits dans une technologie peuvent paraître simples et équitables. Pourtant, les avocats et agents de brevets peuvent témoigner du fait qu"un tel partage de droits ne crée que des problèmes qui doivent

13 Paragraphe 31(5) de la Loi sur les brevets.

ultérieurement être résolus soit par des conventions subséquentes, soit par les tribunaux. Le problème est que la plupart de ces contrats qui prévoient une détention conjointe d"un brevet ne précisent pas les conséquences légales d"une telle détention. Il est impératif d"inclure dans ces contrats des clauses détaillant l"obtention du brevet, son maintien, son exploitation et les droits conférés aux co-brevetés. 14 Dans plusieurs autres pays, les droits et obligations entre copropriétaires d"un brevet sont définis par la loi. Aux États-Unis, le " U.S Statute on Joint Owners »

35 U.S.C. 262 se lit comme suit :

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell or sell the patented invention within the United States, without the consent of and without accounting to the other owners. 15 Au Canada, il n"existe aucune disposition similaire dans la Loi sur les brevets. La loi canadienne prévoit toutefois les droits que possèdent un breveté suite à l"émission du brevet. À son article 42, la Loi sur les Brevets énonce que tout brevet accorde au breveté et à ses représentants légaux, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d"autres, pour qu"ils l"exploitent, l"objet de l"invention, sous réserve des autres dispositions de la loi. Cependant, la Loi ne prévoit aucune disposition relativement à la relation entre les co-brevetés, lors de l"exercice ou de l"aliénation de leurs droits dans le brevet. Ainsi, afin de déterminer les droits des co-brevetés entre eux, on se réfère s"il en existe un, premièrement au contrat intervenu entre les parties et en deuxième lieu, aux droits de propriétés et droits civils en vigueur dans chaque province.

3.2 La quote-part de chaque co-propriétaire

La Loi n"aborde pas la question de la proportion des droits détenus par chacun des co-brevetés dans le brevet. Il semble toutefois certain que la proportion de chacun n"est pas déterminée en fonction du degré de participation de chaque inventeur dans l"invention. Par conséquent, à moins de prévoir une clause contractuelle précisant la proportion de droits que

14 D. Patrick O"Reilly " Joint Ownership of Patents in the United States », article adapté du

chapitre 1 du " Drafting Patent License Agreements », 4 e édition, (Washington, Bureau of

National Affairs, 1998).

15 " U.S. Statute on Joint Owners », 35 U.S.C. 262.

\b détient chacun des co-brevetés, ils seront tous présumés avoir une participation égale. Également, s"il n"y a aucune entente entre les parties, la copropriété s"applique au brevet en entier et non à une revendication en particulier. Aux États-Unis, un inventeur qui a contribué à au moins une revendication du brevet est considéré comme co-inventeur. Ceci est grâce à l"amendement de

1984 au 35 U.S.C. 116.

16 Avant cet amendement, il fallait prouver une

contribution à chaque revendication afin d'être considéré inventeur de la technologie en question. 17 Au Québec, en l"absence d"une entente entre les parties, le Code civil du Québec prévoit que les parts des indivisaires sont présumées égales.

18 Par

ailleurs, la copropriété est dite indivise lorsque le droit de propriété ne s"accompagne pas d"une division matérielle du bien. La copropriété d"un brevet est donc indivise étant donné qu"on ne peut procéder à une division matérielle d"un brevet d"invention.

3.3 Le droit d"exploiter l"invention

Le brevet est un monopole statutaire accordé au breveté pour une certaine période de temps afin que celui-ci puisse exploiter l"invention. Le brevet n"est pas émis afin de permettre l"utilisation de l"invention par le breveté car ce droitquotesdbs_dbs19.pdfusesText_25