[PDF] Code civil suisse (forme authentique) - Avant-projet



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Code civil suisse (forme authentique) - Avant-projet

Code civil suisse (forme authentique) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1, arrête: I Le titre final du code civil 2 est modifié comme suit: Art 55 Est dressé en la forme authentique le document dans lequel un officier public com-



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Code civil suisse (forme authentique) - Avant-projet

1 Avant-projet

Code civil suisse

(forme authentique)

Modification du ...

L"Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ...1, arrête: I

Le titre final du code civil

2 est modifié comme suit:

Art. 55

Est dressé en la forme authentique le document dans lequel un officier public com- pétent à raison du lieu et de la matière consigne des déclarations constitutives d"un acte juridique ou d"une procédure, ou constate des faits ayant une portée juridique, dans une forme prescrite et selon une procédure prévue à cet effet.

Art. 55a

Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

Art. 55b

Les cantons veillent à ce que les officiers publics disposent d"une formation suffi- sante.

Art. 55c

Les cantons règlent l"établissement des actes authentiques dans une langue étrangère. Art. 55d 1 L"officier public procède à toute instrumentation lorsqu"il en est requis.

2 Il peut refuser une instrumentation pour de justes motifs.

RS ..........

1 FF ... 2 RS 210

D. Forme

authentique

I. Définition

II. Règles

cantonales

III. Exigences

minimales

1. Formation des officiers publics

2. Actes

authentiques en langue étrangère

3. Obligation

d"instrumenter

2 Art. 55e

L"officier public renseigne les parties à la procédure au sujet de la forme, du contenu et des conséquences juridiques de l"acte.

Art. 55f

1 L"officier public veille de manière impartiale aux intérêts des parties.

2 Il se récuse lorsque lui-même ou des personnes qui sont proches de lui sont impli-

quées.

Art. 55g

1 L"officier public instrumente de façon conforme à la vérité. En particulier, il ne

procède dans un acte authentique à aucune constatation dont il sait qu"elle est ine- xacte.

2 Il instrumente avec clarté.

Art. 55h

1 L"officier public est tenu de garder le secret sur tous les faits qui lui ont été confiés

par les parties intéressées en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l"exercice de celle-ci.

2 Aucune obligation de garder le secret n"est imposée lorsque l"officier public:

1. a été délié de cette obligation par les parties intéressées;

2. est tenu, en vertu des obligations de sa charge, d"informer des tiers de cer-

tains faits;

3. est tenu de par la loi de communiquer certains faits aux autorités.

3 Les collaborateurs de l"officier public ainsi que les auxiliaires de la procédure sont

soumis aux mêmes règles de secret professionnel que l"officier public.

Art. 55i

1 L"officier public s"assure que les parties à la procédure prennent connaissance du

contenu du projet d"acte en le lisant lui-même ou en le leur donnant à lire.

2 Après avoir pris connaissance du projet, les parties à la procédure déclarent si

celui-ci correspond à leur volonté.

3 Lorsque l"acte authentique a été approuvé par les parties à la procédure, l"officier

public le signe. L"acte contient en outre le nom de l"officier public ainsi que la date d"instrumentation.

Art. 55j

1 Les parties à la procédure, l"officier public et, au besoin, les auxiliaires de la procé-

dure sont présents durant toute la procédure principale au lieu de l"instrumentation.

4. Devoir

d"information

5. Impartialité

6. Devoir de

véracité

7. Secret

professionnel

8. Procédure

principale en cas d"instrumentation d"actes juridiques a. Déroulement b. Unité de l"acte 3

2 La procédure principale doit se dérouler sans interruption notable.

3 L"instrumentation de contrats peut avoir lieu séparément avec chaque partie à la

procédure pour de justes motifs.

Art. 55k

L"instrumentation d"actes juridiques peut avoir lieu dans les formes prévues par le droit fédéral régissant les testaments publics et les pactes successoraux au lieu de suivre les règles de la procédure cantonale.

Art. 55l

Il n"y a pas d"acte authentique:

1. si l"officier public n"a pas instrumenté de manière conforme à la vérité les

déclarations de volonté ou les processus et les situations;

2. si les parties ne sont pas désignées sans ambiguïté ou le rapport de représen-

tation n"est pas clairement indiqué;

3. si les dispositions de la présente loi relatives à la procédure d"instrumentation

et à l"unité de l"acte ont été violées.

Art. 55m

L"acte authentique dressé conformément aux règles du lieu de l"instrumentation et par l"officier public compétent est reconnu par tous les cantons.

Art. 55n

1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à:

1. dresser des actes authentiques sur un support électronique;

2. établir des expéditions sous forme électronique de minutes instrumentées sur

un support papier;

3. légaliser des copies et des signatures sous forme électronique.

2 L"officier public:

1. utilise une signature électronique reposant sur un certificat délivré par un

fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique 3; et

2. ajoute à l"acte instrumenté la preuve qu"il est habilité à dresser des actes au-

thentiques.

3 RS 943.03

c. Application de la procédure fédérale en lieu et place de la procédure cantonale

9. Inexistence de

l"acte

10. Reconnais-

sance de l"acte

IV. Instrumenta-

tion électronique

1. Acte authenti-

ques, expéditi ons et légalisations

électroniques

4 Art. 55o

1 Les actes authentiques dressés sur un support électronique conformément aux

dispositions du droit fédéral sont équivalents aux actes authentiques dressés sur un support papier.

2 L"acte authentique électronique peut être utilisé auprès de toutes les autorités qui

ont introduit la possibilité de conduire des communications et des transactions par voie électronique.

Art. 55p

1 L"Office fédéral de la justice met à disposition et exploite un système pour la tenue

d"un registre suisse des officiers publics.

2 Il peut déléguer ces tâches à un organisme externe à l"administration fédérale

centrale.

3 Après avoir pris l"avis des cantons, il règle les prescriptions techniques et organisa-

tionnelles et détermine le modèle de données.

Art. 55q

1 La Confédération met à disposition un système de conservation et d"enregistrement

des actes authentiques électroniques et l"exploite.

2 L"officier public stocke et enregistre dans le système dès que la procédure d"instru-

mentation est achevée:

1. les actes authentiques électroniques qu"il a instrumentés;

2. les expéditions qu"il a établies sur la base des minutes instrumentées sur un

support papier; et

3. les légalisations de copies et de signatures.

3 La copie stockée et enregistrée dans le système de l"acte authentique électronique,

de l"expédition d"une minute instrumentées sur un support papier ou de la légalisati- on est déterminante.

Art. 55r

Le Conseil fédéral fixe les dispositions à prendre pour assurer l"interopérabilité des

systèmes informatiques ainsi que l"intégrité, la lisibilité, l"authenticité et la sécurité

des données. Il fixe en particulier les règles relatives aux formats de données, aux signatures électroniques et à la preuve électronique du droit de dresser des actes authentiques.

Art. 55s

1 Des émoluments couvrant les coûts sont perçus pour les services liés à la conserva-

tion et à l"enregistrement des actes authentiques électroniques.

2 Le Conseil fédéral édicte une ordonnance relative aux émoluments.

2. Equivalence

entre la forme

électronique et la forme papier

3. Registre suisse

des officier publics

4. Conservation

et enregistrement

5. Exigences

techniques

6. Emoluments

5 Art. 55t

La Confédération ne répond que des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l"entrée en vigueur.

... Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7. Responsabilité

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