[PDF] TRIBUNAL DES CONFLITS N°C3825 FRANÇAISE RÉPUBLIQUE AU NOM DU



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N° 284621 Société Marché actif 8 ˜CONCLUSIONS˜

Séance du 12 novembre 2007 Lecture du 30 novembre 2007 ˜CONCLUSIONS˜ M Laurent Olléon, Commissaire du Gouvernement La société Marché actif, dont le siège se situe à Creutzwald (Moselle), est une filiale d'un groupe allemand de production et de commercialisation de produits de boucherie-charcuterie



N° 292705 Société anonyme SIDEME 8 ˜CONCLUSIONS˜

Séance du 12 novembre 2007 Lecture du 30 novembre 2007 ˜CONCLUSIONS˜ M Laurent Olléon, Commissaire du Gouvernement La société industrielle d’équipement moderne, SIDEME, est spécialisée dans l’importation et le négoce d’appareils ménagers En 1998, elle a fait l’objet d’une vérification



SOURCE du DOCUMENT - collectivites-localesgouvfr

- les conclusions de M Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire d'HERRY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection par la commune de Grossouvre de M X comme délégué de



JURISPRUDENCE - collectivites-localesgouvfr

- les conclusions de M Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M X, exploitant un commerce de fleurs à Lens, a formé opposition à l'exécution d'un commandement de payer délivré le 20 décembre 1994 par le trésorier principal de Lens pour valoir paiement à la



TRIBUNAL DES CONFLITS N°C3825 FRANÇAISE RÉPUBLIQUE AU NOM DU

- les conclusions de M Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l’ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail, applicables à la date de la signature du contrat litigieux,



N° 302032 8ème et 3ème sous-sections réunies

- les conclusions de M Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI VEGA INVESTISSEMENT qui a pour objet la location de biens immobiliers a fait, en 1998,



Commentaire Décision n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016

Comme l’indique le commissaire du gouvernement Laurent Olléon dans ses conclusions sous la décision Mme Hadda Lebrache rendue par le Conseil dÉtat ’ le 4 mars 2009, « il ne s’agissait en aucune façon d’un dispositif général d’indemnisation dont le bénéfice aurait pu être revendiqué par tout le monde, et



CE 13 janvier 2010, n° 329576, Stade J Bouin - APASP

M Arrighi de Casanova, président Mme Carine Soulay, rapporteur M Olléon Laurent, commissaire du gouvernement SCP PEIGNOT, GARREAU ; FOUSSARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats lecture du mercredi 13 janvier 2010 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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TRIBUNAL DES CONFLITS N°C3825 FRANÇAISE RÉPUBLIQUE AU NOM DU

TRIBUNAL DES CONFLITS

N°C3825

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

__________

Président : M. GALLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

Rapporteur : Mme Dominique GUIRIMAND

__________ __________

Lecture du Lundi 5 mars 2012

__________

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 2011, l'expédition du jugement en date du 28 avril

2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de Mme A

tendant, à titre principal, à la condamnation de l'université française du Pacifique à lui payer la

somme globale de 7 422 389 F.CFP en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement des fonctions de chargée d'enseignement vacataire survenu le 6 juin 2007, a

renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin

de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement, en date du 5 septembre 2008 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 20 juin 2011, le mémoire présenté pour le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par les motifs

que les agents vacataires recrutés par les établissements publics d'enseignement supérieur n'occupent pas des emplois permanents de cadres de l'administration publique et que,

nonobstant la circonstance qu'ils sont régis par les dispositions réglementaires du décret n° 87-

889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour

l'enseignement supérieur ainsi que du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 fixant les

indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à

caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant

du ministère de l'éducation nationale, ils ne sont pas soumis, en Nouvelle-Calédonie, à un statut

de droit public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Haut

Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire ; N° 2

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, notamment en son article 22 ; Vu l'ordonnance n° 85-1191 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du

travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail

en Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée relative aux

principes directeurs du droit du travail, applicables à la date de la signature du contrat litigieux,

et d'ailleurs reprises sur ce point par l'article Lp.111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie

créé par la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 et entré en vigueur le1er mai 2008,

prévoyaient que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant

d'un "statut de fonction publique" ou d'un "statut de droit public" ; Considérant que Mme A recrutée en 1990 par l'université française du Pacifique, devenue

l'université de Nouvelle-Calédonie, établissement public administratif spécialisé de l'Etat, y a

exercé les fonctions d'enseignante vacataire en langue (...) ; que si son contrat et les avenants de

son contrat faisaient référence au décret du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de

recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur, ainsi qu'au décret du 23

décembre 1983 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués

dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements

d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, elle ne se trouvait

toutefois pas placée sous un "statut de fonction publique" ou sous un "statut de droit public", au

sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès

lors, le différend qui l'oppose à l'université à la suite de son licenciement relève de la

compétence de la juridiction judiciaire ; N° 3

DECIDE:

Article 1er

: La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de Mme A.

Article 2 :

Le jugement du tribunal du travail de Nouméa, en date du 5 septembre 2008, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3

: La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est

déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision de cette juridiction en date du 28 avril

2011.

Article 4

: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39