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INTRODUCTION I - Le Contrôle Interne et le règlement 97-02

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INTRODUCTION

I - Le Contrôle Interne et le règlement 97-02

A - Définition du CI

B - Pourquoi un nouveau règlement ?

1.Les imperfections des normes quantitatives ont rendu nécessaire la mise en place de

procédures qualitatives

2.Transposition du système français au niveau des meilleurs standards

C - Le règlement 97-02

II - Un renforcement de l'organisation du Contrôle Interne

A - Les différents acteurs.

1.L'organe Délibérant.

2.L'organe Exécutif.

3.L'audit interne et/ou l'inspection générale.

4.Le comité d'audit.

5.Le contrôle de gestion.

6.L'indépendance des fonctions.

7.Le rôle des Commissaires aux Comptes.

8.La Commission Bancaire.

B - Plus de transparence et de sécurité.

1.Un système d'information plus fiable.

2.L'adaptation du système informatique.

3.La mise en place de procédures claires et précises.

4.Une activité de surveillance plus intense.

III - Une meilleure maîtrise des risques.

A - Le risque de crédit.

1.Définition.

2.Evaluation et gestion du risque.

3.A propos de la rentabilité des crédits.

B - Gestion globale du taux d'intérêt.

1.Définition.

2.Caractéristiques d'une gestion globale de taux d'intérêt.

C - Le risque de marché.

1.Définition.

2.Le système de mesure du risque.

3.Le système de surveillance et de maîtrise des risques.

D - Risques opérationnels

CONCLUSION.

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, les autorités de réglementation et de contrôle bancaire ont pris de nombreuses

initiatives en vue de développer et de renforcer le contrôle interne dans les établissements de crédit. En effet, les

banques comme les banques étrangères ont vécu de profonds bouleversements dans les années quatre vingt se

traduisant par la décentralisation et internationalisation des activités, la croissance des volumes d'opération, le

développement des produits sophistiqués et la prise de risque dans un contexte de baisse des marges. Cet

environnement de plus en plus complexe et mouvant dans lequel évoluent les établissements de crédit a donc

nécessité l'existence de systèmes d'analyse, de mesure, de maîtrise des risques performants qui complètent ainsi

le dispositif prudentiel.

C'est pourquoi le CRBF a mis en place le règlement 97-02 applicable à partir du premier Octobre 1997,

prévoyant un renforcement du contrôle interne dans les établissements de crédit. L'objectif est de s'assurer que

les risques de toute nature sont analysés et surveillés et de contribuer à la détection précoce ainsi qu'à la

prévention des difficultés. Ces exigences ont entraîné pour certains établissements de crédit des réflexions sur

leur organisation, leur système d'information ainsi qu'une révision de leur dispositif.

Notre exposé s 'organise autours de trois parties : dans un premier temps nous justifierons la mise en place du

règlement 97-02, et nous en ferons une rapide présentation. Notre deuxième partie portera sur l'organisation du

contrôle interne à travers les différents intervenants et la nécessité d'une plus grande transparence au sein des

établissements. Enfin, nous montrerons que ces dispositifs ont pour but une meilleure gestion des risques.

I Le contrôle interne et le règlement 97-02

A Le contrôle interne

" Le contrôle interne est le processus mis en oeuvre par le conseil d'administration, les dirigeants et le personnel

d'une organisation, destiné à fournir l'assurance raisonnable quant aux objectifs suivants : la réalisation et

l'optimisation des opérations, la fiabilité des opérations financières, la conformité aux lois et aux

réglementations en vigueur " [Définition du C.O.S.O. : committee of sponsoring organizations of the treadway

commission].

L'objectif principal du contrôle interne et d'analyser, de surveiller, de détecter et de prévenir les risques auquels

les établissements de crédit sont confrontés. Les principaux risques sont : le risque de crédit, de marché, de taux,

de liquidité, de règlement, opérationnel et juridique.

Le contrôle bancaire doit se concevoir à travers une approche préventive pour que les établissements de crédit

exercent leurs activités de manière saine et sûre. Ce contrôle ne se limite pas au seul examen du respect des

normes quantitatives, mais repose aussi sur la qualité des dirigeants, sur la discipline de marché (pae une

meilleure transparence financière) et sur la qualité du contrôle et de la maîtrise des risques par les Etablissements

de crédit.

Le contrôle interne est un système qui fonctionne en continu à tous les niveaux de l'établissement de crédit. A ce

titre, in constitue une composante essentielle de la gestion d'un établissement et un élément de la culture de

celui-ci en faisant partager à l'ensemble du personnel l'importance du contrôle.

Le contrôle interne doit permettre à l'établissement de conserver sa capacité d'identification, de réaction et

d'adaptation lors de la survenance de risques.

B Pourquoi un nouveau règlement ?

Le comité de la réglementation bancaire et financière a adopté le 21 Février 1997 le règlement 97-02 relatif au

contrôle interne des établissements de crédit.

Il a pour but de contraindre les banques à rationaliser la gestion de leurs risques en formalisant des obligation

qualitatives afin de se rapprocher des pratiques existantes à l'étranger.

L'accroissement des risques, la nature particulière de l'activité bancaire liée au caractère monétaire des

opérations ainsi que les innovations financières sont les éléments qui ont été à l'origine des réflexions menées en

1989, dont la principale conséquence a été de doter les Etablissements de crédit d'un contrôle interne.

Le règlement 90-08 a ensuite été repris et complété par le règlement 97-02 qui fixe des règles véritablement

opérationnelles. Il fallait en effet dépasser le simple formalisme pour privilégier l'efficacité. Il convenait aussi de

définir le rôle des différants acteurs et des niveaux hiérarchique en leur laissant suffisamment d'initiatives pour

leur permettre d'exercer leurs responsabilités.

1.Les imperfection des normes qualitatives ont rendu nécessaire la mise en

place de procédures qualitatives. L'environnement dans lequel a évolué la sphère financière au cours des dernières années a accrus les risques encourus par les établissements de crédit. Le désencadrement du crédit, la libéralisation des changes, le décloisonnement des marchés financiers et la volatilité des taux ont notamment rendu plus vulnérable les activités de marché. La banque a également été confronté à une montée importante des risques en raison de l'érosion des marges et de la dégradation de l'activité économique. Dès lors, il convenait de mettre en place une réglementation adaptée ainsi que des systèmes d'analyse, de mesure et de maîtrise des risques performants. Les normes quantitatives sont alors apparues insuffisantes pour assurer à elles seules la stabilité du système bancaire. Malgré l'utilité des ratios quantitatifs comme outil de mesure et de limitation de certains risques, ni les banquiers ni les autorités ne sauraient s'en contenter. En effet, les ratios ne permettent pas de détecter les risques. De plus, leur caractère uniforme et simplificateur ne permettent pas non plus de répondre à chaque situation prise individuellement. Le règlement 97-02 a permis le renforcement du contrôle interne en définissant des instruments plus adaptés à la maîtrise des risques. Dans un contexte de concurrence accrue, la différence se fait au niveau de la qualité de l'organisation et des procédures. L'efficacité du contrôle interne constitue la meilleure réponse à la maîtrise des risques et à la satisfaction de la clientèle. Le règlement 97-02 veut rationaliser la gestion des établissements de crédit et les contraindre à faire preuve d'une plus grande rigueur tout en laissant aux dirigeants et au conseil d'administration la responsabilité de définir et de mettre en place les moyens appropriés. En pratique, ce texte n'impose que des principes de bon sens. Cependant, en raison des disparités que subsistaient dans l'organisation des banques françaises, il a fallu l'imposer pour qu'une discipline suffisante s'exerce.

2.Transposition du système bancaire français au niveau des

meilleurs standards

L'exigence d'un contrôle interne adéquat est devenue une préoccupation majeure sur un plan international. Ainsi,

le Comité de Bâle à publié en Septembre 1997 " 25 principes fondamentaux pour un contrôle interne efficace ".

Ces principes sont destinés à compléter les dispositifs réglementaires locaux. Ils ont été conçus en étroite

concertation avec plusieurs autorités de contrôle du monde entier. Cette publication marque donc une nouvelle

étape dans le renforcement de la coopération internationale entre autorités et surveillance.

Le Comité de Bâle a également publié en 1998 un document sur la gestion des risques liés à la monnaie

électronique. L'ambition de ce document n'est pas d'édicter des nouvelles normes prudentielles mais de

souligner l'existence de risques ; risques qui doivent être pris en considération dans les systèmes de contrôle

interne des établissements (garantir l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données).

De nombreux pays ont pris des mesures pour améliorer leur contrôle interne. Le C.R.B.F., en tenant compte des

enseignements tirés de la réglementation de 1990 et des évolutions engagées sur un plan mondial a réexaminé le

dispositif réglementaire afin d'y apporter les compléments qui apparaissent aujourd'hui nécessaires. On imagine

difficilement les établissements de crédit français pris dans un contexte de globalisation financière en

permanente évolution, faire l'économie d'un contrôle interne fort et rigoureux. Toutefois cette préoccupation doit

s'inscrire dans la recherche d'un équilibre du rapport " EFFICACITE/COÛT " du dispositif de maîtrise des

risques.

Il était important de mettre en place en France des dispositions cohérentes avec les pratiques des autres pays et

qui place notre système bancaire au niveau des meilleures pratique internationales. Les banques françaises,

qu'elles aient une activité nationale ou internationale ne doivent pas faire évoluer leurs outils dans un sens

différent de leurs partenaires.

Dans la mesure où la réglementation permet d'apprécier la qualité d'une place financière par rapport à une autre,

le C.R.B.F. a eu pour objectif de renforcer la réputation du système bancaire français.

C Le règlement 97-02

Ce règlement revêt une importance particulière car il vise à renforcer les règles et procédures relatives au

contrôle interne.

Le règlement 97-02 synthétise et approfondit les dispositions établies par les règlements relatifs :

oau contrôle interne (C.R.B.F. 90-08) oà la mesure et au contrôle des risques de marché (C.R.B.F.

88-04)

oau risque de taux d'intérêt sur les opérations de marché (C.R.B.F. 90-09) oà l'organigramme comptable et du dispositif de traitement de l'information (C.R.B.F. 91-04)

Ce règlement constitue l'évolution logique de la réglementation vers une prise en compte globale de l'activité

des établissements de crédit et incite les banques à respecter des règles minimales de bonne gestion des risques.

Le contrôle interne consiste en cinq éléments étroitement liés : ola surveillance et l'exercices des responsabilités de la part du conseil d'administration, de la

Direction Générale et de

l'existence d'une forte culture de contrôle. ol'évaluation adéquate (exhaustive et permanente) des risques inhérents à l'activité bancaire. oLa mise en place d'éléments clés de contrôle à chaque niveau opérationnel. oL'existence d'une bonne communication de l'information entre les différents niveaux de responsabilité. oL'efficacité des activités de surveillance et notamment des programmes d'audit.

Le règlement 97-02 comprend sept titres

ç Le titre I précise les principes et les définissions applicables. ç Les titre II à VI traitent respectivement : iDu système de contrôle des opérations et des procédures internes iDe l'organisation comptable et du traitement de l'info iDes systèmes de mesure des risques et des résultats iDes systèmes de surveillance et de maîtrise des risques iDu système de documentation et d'information. ç Le titre VII apporte des précisions diverses

1.Titre I

Il fixe les principes et les définitions. Il prévoit l'obligation pour les établissements de crédit de se doter d'un

contrôle interne.

iArticle 2 : le contrôle interne se conçoit sue une base consolidée. Il appartient aux établissements de

crédit à la tête de groupes bancaires de veiller à la mise en place de contrôles adéquats sur les

entreprises qu'ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe (y compris les entreprises à caractère

non financier puisque leurs fonds propres participent aux fonds propres du groupe).

iArticle 4 : Il apporte un certain nombre de définition de risques et innove en instaurant sur le risque de

taux d'intérêt global des obligations réglementaires relatives à son contrôle. Il est fait mention de

l'existence éventuelle d'un comité d'audit pour assister l'organe délibérant dans ses missions.

1.Titre II

Les nouvelles dispositions doivent permettre à la commission bancaire de sanctionner les établissements de

crédit qui manqueraient aux règles. iArticle 6 : précise l'organisation du système de contrôle.

iArticle 7 à 11 : mettent l'accent sur les quatre qualités majeures d'un contrôle interne efficient, qui sont

l'indépendance et la séparation des fonctions, la compétence avec des moyens adaptés, l'exhaustivité et

enfin le réexamen périodique des systèmes existants. Les établissements de crédit doivent garantir

l'indépendance du contrôle par rapport aux unités opérationnelles (art. 7). Le contrôle interne étant par

nature une activité éclatée, il est nécessaire d'assurer un minimum de cohérence. L'article 8 impose

donc la désignation d'un responsable " chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle

interne ".

1.Titre III

Il traite de l'organisation comptable et du traitement de l'information que les établissements de crédit doivent

mettre en oeuvre pour satisfaire à leurs obligations légales et réglementaires.

iArticle 12 : il rappelle les dispositions des règlements 90-08 et 91-04 concernant la piste d'audit et

précise que les obligations ressortants de la piste d'audit ne s'appliquent pas aux informations statistiques.

iArticle 13 : il introduit des précisions et des exigences quant au contrôle périodique des évaluations et

des enregistrements comptables dont l'inadéquation se révèle un facteur de risque important. Pour les

activités de marché en particulier, il impose une comparaison au minimum mensuelle des résultats

comptables et de gestion.

iArticle 14 : il complète les normes existantes concernant le contrôle des systèmes d'information. Les

établissements de crédit doivent veiller au niveau de sécurité informatique et à son adéquation aux

exigences des différents métiers.

1.Titre IV

Il traite des systèmes de mesure des risques et des résultats. Son objet est d'imposer des procédures adéquates de

mesure des principaux risques auxquels les établissements de crédit s'exposent. La mesure de ces risques doit se

faire à un niveau consolidé (art.17).

Chapitre i : mesure du risque de crédit

iArticle 18 : il impose une procédure de sélection des risques qui permet d'identifier les engagements à

l'égard d'une contrepartie ou de bénéficiaires liés par secteur géographique ou économique. Afin

d'éviter les risques de mauvaise sélection, les établissements de crédit doivent disposer d'une

information adéquate et à jour.

iArticle 20 : Il demande aux établissements de crédit de tenir compte de la rentabilité des opérations en

fixant leurs marges à partir d'une analyse de leurs coûts. Le règlement 97-02 insiste donc

particulièrement sur le suivi et le contrôle des opérations de crédit dont la rentabilité doit être finement

mesurée à priori et mesurée à posteriori.

iArticle 21 : pour les dossiers les plus importants, les décisions doivent toujours être prises par au moins

deux personnes. L'analyse du dossier doit être réalisée par une entité indépendante des services

opérationnels.

iArticle 24 : pour les opérations dont l'importance est significative, les établissements doivent procéder

au moins trimestriellement au recensement de leurs engagements afin de fixer le niveau de provisionnement nécessaire.

Chapitre ii : mesure du risque de marché

Dans ce domaine les établissements de crédit ont développé des produits dérivés qui représentent une part

significative de leur activité. Les risques de marché peuvent prendre une grande importance en raison de la

complexité des opérations, des effets de levier et de l'extrême réactivité des opérateurs de marché.

iArticle 25 : une mesure exhaustive des risques de marché est nécessaire pour permettre un suivi

quotidien et l'évaluation au prix de marché.

iArticle 26 : afin d'assurer un suivi réel des risques, il est demandé que les systèmes soient conçus de

manière à agréger les risques de manière homogène.

iArticle 27 : les établissements de crédit doivent élaborer des scénarios catastrophes que les

conséquences de situations exceptionnelles. Chapitre iii : mesure du risque d'intérêt global

Il constitue une novation réglementaire importante. Il impose aux établissements de crédit un suivi de leur

exposition globale au risque de taux d'intérêt. Les établissements de crédit doivent également élaborer des

scénarios catastrophes.

Chapitre iv : mesure du risque de règlement

iArticle 31 : définit les lignes directrices pour une gestion prudente de ce risque en précisant les

principaux éléments pour le mesurer.

1.Titre V

Il traite des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques. Son objet est e formaliser l'obligation de disposer

des limites internes.

iArticle 33 : introduit la distinction entre limites globales fixées par les dirigeants et les limites

opérationnelles les plus fines. Pour un contrôle interne efficient, une cohérence entre les limites globales

et opérationnelles doit être établie.

iArticle 34-35-36 : ils définissent les principes d'organisation et de surveillance des limites. Ils reposent

sur des dispositions claires d'informations des dirigeants (trimestriel).

iArticle 37 : il impose que l'information soit fiable, précise et exhaustive mais également synthétique et

facilement interprétable par la direction.

1.Titre VI

Il traite du système de documentation et d'information.

iArticle 38 : le contrôle de l'organe délibérant doit tenir compte des informations transmises par

l'organe exécutif et par le responsable du contrôle interne.

iArticle 40 : obligation de disposer de manuels de procédures pour les différentes activités. Les

établissements de crédit doivent élaborer une documentation sur les moyens de contrôle.

iArticle 41 : les rapports publiés par l'établissement de crédit sont tenus à la disposition des

commissaires aux comptes et à la commission bancaire.quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9