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Finances publiques 2014-2015 - 22 exercices corrigés

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Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année, alors même que son séjour se prolonge durant l'année suivante et que le total de séjour au titre des deux années dépasse 183 jours Au titre de



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première partie consacrée au cours, mais nous avons fait le choix de les présenter sous forme d’exercices Divers sujets de problèmes sont proposés en annexe; à la suite de chacun d’eux, une proposition de correction est développée Il s’agit en fait d’énoncés d’examens, composés dans le cadre de notre enseignement



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participer aux séances de laboratoires organisées de façon parallèle aux cours Les animateurs de ces laboratoires approfondiront les notions vues en classe, résoudront des exercices en vue de préparer les étudiant(e)s pour les examens et discuteront avec eux des difficultés rencontrées lors de la résolution des exercices



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MASTERE EXPERTISE COMPTABLE

PREMIERE ANNEE

_____________________________________

SUPPORT DE COURS :

FISCALITE DIRECTE

(IRPP, IS, RS) _____________________________________

Enseignant : MEHDI ELLOUZ

Expert Comptable PHPNUH GH O·2(F7

Année Universitaire 2017± 2018 (Mise à jour LF2018) 1

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

Sommaire

7H75( 1 I·H0327 685 I( 5(9(18 G(6 3(56211(6 3+K6H48(6 H533 P3

FOMSLPUH 1 FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O

HPS{P VXU OH 5HYHQX GHV 3HUVRQQHV 3O\VLTXHV H533 ..... P5

SECTION 1. Personnes imposables

SECTION 2. Personnes exonérées

FOMSLPUH 2 5qJOHV JpQpUMOHV G·MVVXÓHPPLVVHPHQP j O·LPS{P VXU OH UHYHQX ..................................... P8

6(F7H21 1B $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ

SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable

SECTION 4: Les déductions communes

FOMSLPUH 3 UHJLPHV G·LPSRVLPLRQ GHV GLIIHUHQPHV ŃMPHJRULHV GH UHYHQXV................................... P20

SECTION 1 : Bénéfices Industriels Et Commerciaux (BIC) SECTION 2 : Les Bénéfices Non Commerciaux (B.N.C)

6(F7H21 3 IHV NpQpILŃHV GH O·H[SORLPMPLRQ MJULŃROH HP GH pêche

SECTION 4 : Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères

SECTION 5 : Les revenus fonciers

SECTION 6 : Les revenus des valeurs mobilières1

SECTION 7 : Les revenus de capitaux mobiliers

SECTION 8 : Les autres revenus

Chapitre 4 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH GH O·H533 HP I

LPS{P VXU OHV SOXV-values des particuliers .P43

Section1 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value immobilière Section2 - I·LPS{P VXU OM SOXV-value mobilière

Section 3- ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H533

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PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

7H75( 2 I·H0327 685 I(6 SOCIETES (IS) Et Retenues A La Source ....................................... P52

Chapitre 5 : L'impôt sur les sociétés .............................................................................................. P55

Section1 - FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OHV VRŃLpPpV Section 2 - Territorialité de l'impôt sur les sociétés

Chapitre 6 : Tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal ................................ P60

Section 1 ² Les réintégrations

Section 2 ² les déductions

Section 3 : Déduction des amortissements différés et déficits reportés Section 4 : Déduction des bénéfices ou revenus exceptionnels non imposables Section 5 5pVXOPMP ILVŃMO MYMQP GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV SURYHQMQP GH O·H[SORLPMPLRQ

Section 6 : Bénéfices servant de base pour la détermination de la quote-part des bénéfices

provenant GH O·H[SORLPMPLRQ GpGXŃPLNOH Section 7 %pQpILŃH ILVŃMO MSUqV GpGXŃPLRQ GHV NpQpILŃHV MX PLPUH GH O·H[SORLPMPLRQ

Chapitre 7 : Les retenues à la source et la contribution exceptionnelle .................................... P108

FOMSLPUH 8 ILTXLGMPLRQ MQQXHOOH GH O·H6 ..................................................................................... P133

Section 1 : Les retenues à la source

Section 2 : Les acomptes provisionnels pour les personnes morales

Section 3 : Les avances

Section 4 : RégulaULVMPLRQ HP SMLHPHQP GH O·LPS{P

Chapitre 9 : Régimes fiscaux Particuliers .................................................................................... P142

Section 1 : Régime fiscal d'intégration des résultats Section 2 : Régime fiscal des sociétés de personnes et assimilés

Section 3 : Transactions intra-groupe

Section 4 : Définition et régime fiscal des opérations de financement au moyen des instruments

de finance islamique Section 5 : Régime fiscal des entreprises de promotion immobilière

Section 6 : Régime fiscal des opérations sur le capital ; révaluation ; et autres opérations

spécifiques Section 7 : Régime fiscal des organismes de placement collectif Section 8 : Règles particulières applicable pour des établissements de crédit Section 9 : Règles particulières applicable pour les SICAR et les fonds communs de placement

à risque

Section 10 : Règles particulières applicables pour les assurances 3

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Chapitre 10 : Les obligations

SERIES ET EXAMENS ............................................................................................................................................................. P171

SERIE N° 1................................................................................................................................................................................. P172

Correction SERIE N° 1 .............................................................................................................................................................. P176

SERIE N°2.................................................................................................................................................................................. P178

Correction SERIE N° 2 .............................................................................................................................................................. P182

SERIE N°3.................................................................................................................................................................................. P191

Correction SERIE N° 3 .............................................................................................................................................................. P198

SERIE N°4.................................................................................................................................................................................. P204

Correction SERIE N° 4 .............................................................................................................................................................. P208

SERIE N° 5................................................................................................................................................................................. P210

Correction SERIE N° 5 .............................................................................................................................................................. P216

SERIE N°6.................................................................................................................................................................................. P222

Correction SERIE N° 6 .............................................................................................................................................................. P226

SERIE N°7.................................................................................................................................................................................. P230

EXAMEN ISCAE 2011 ............................................................................................................................................................... P234

CORRECTION EXAMEN ISCAE 2011 ..................................................................................................................................... P238

EXAMEN ISCAE 2014 ............................................................................................................................................................... P241

CORRECTION EXAMEN ISCAE 2014 ..................................................................................................................................... P244

EXAMEN ISCAE 2016""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""BB.P249

EXAMEN ISCAE 2018 ............................................................................................................................................................... P253

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REVENU DES PERSONNES

PHYSIQUES (IRPP)

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Chapitre premier FOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)

Principe général

que soit sa situation de famille, au titre de son revenu net global ».

SECTION 1. Personnes imposables

¾ Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie (critère de la résidence), tunisienne (critère de la source du revenu).

Il est à noter que:

1.1. . Personnes physiques résidentes

1.1.1. AUPLŃOH 2 GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6 :

résidence habituelle sur l'ensemble de ses revenus réalisés pendant l'année précédente (la nationalité de la personne n'est

pas déterminante). Sont considérés comme ayant une résidence habituelle en Tunisie:

1- les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;

2- les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale

à 183 Jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile ;

3- les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la

mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.

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1.1.2. Apport de la doctrine administrative2

Détermination de la résidence principale3

Détermination de la durée de séjour

est considéré comme résidente en Tunisie, que le séjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les

modalités de ce séjour (hôtel, chambre meublée etc...);

2. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'un contribuable qui séjourne en

Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas

considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année, alors même que son séjour se

prolonge durant l'année suivante et que le total de séjour au titre des deux années dépasse 183 jours. Au titre de

la deuxième année, il sera considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie si son séjour au cours de

cette année est égal ou supérieur à 183 jours. Résidence des fonctionnaires et agents de l'Etat

La personne est considérée comme un agent de l'Etat Tunisien exerçant ses fonctions ou chargée de mission

dans un pays étranger lorsqu'elle n'est pas soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses

revenus ; c'est à dire qu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu ou imposée sur une partie de ses revenus dans le

pays où elle exerce (y compris donc celui de revenu de source tunisienne).

1.1.3. Imposition des résidents

Dans les trois cas qui précédent, l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu sur le montant global de ses revenus de

source tunisienne ou de source étrangère en application du principe de la mondialité des revenues.4

1.2. Personnes non résidentes en Tunisie

1.2.1. 5HYHQXV ŃRXYHUPV SMU OH ŃOMPS G·MSSOLŃMPLRQ GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

2 TEXTE DGI 1990/36 - Note commune n° 31

3 Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a précisé que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu

choisi par la personne physique pour sa résidence habituelle (où se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les résidences

utilisées, même durablement, pour des considérations d'affaires ou de travail.

4 Dans une prise de position (197) du 7 février 2002, la DGELF a précisé que les personnes physiques résidentes sont soumises à

l'IR à l'ensemble de leurs revenus quelles que soient leurs provenance, c'est à dire les revenus de source tunisienne et les revenus de

source étrangère. Toutefois, les revenus de source étrangère ne sont soumis à l'IR en Tunisie que s'ils n'ont pas étés soumis au paiement

de l'impôt dans le pays d'origine (Article 36 du code de l'IRPP et de l'IS). 7

PREMIERE ANNEE MASTER EXPERTISE COMPTABLE / Janvier 2018/Enseignant : Mehdi ELLOUZ COURS FISCALITE DIRECTE

physiques non résidents et non établis à tous les revenus réalisés en Tunisie.

pour elles, les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source

tunisienne, sont soumises à l'impôt sur le revenu uniquement à raison de ces revenus.

1.2.2. Revenus exonérés

¾ Des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;

¾ Des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international.

SECTION 2. Personnes exonérées

Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère et ce dans la

¾ Aux diplomates de nationalité tunisienne exerçant leur activité en Tunisie au sein des organisations internationales

ou régionales ;

¾ Aux personnes de nationalité tunisienne qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers ;

¾ Aux personnes de nationalité étrangère qui sont au service des missions diplomatiques des Etats étrangers, mais

En dehors des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère, une personne physique demeure

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CHAPITRE II : Règles générales

La fiscalité tunisienne distingue entre huit catégories de revenus: ¾ les bénéfices des professions non commerciales (BNC) (articles 21 et 22) ; ¾ les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (articles 25 et 26) ;

¾ les revenus fonciers (articles 27 et 28) ;

¾ les revenus des valeurs mobilières (articles 29 à 33) ; ¾ les revenus des capitaux mobiliers (articles 34 et 35) ;

¾ les autres revenus (articles 36 et 37).

Chacune des catégories de revenu est régie par des règles propres de détermination du revenu imposable.

SECTION 1. $QQXMOLPp GH O·LPS{P VXU OH UHYHQX

L'impôt sur le revenu est annuel, il est du au premier Janvier de chaque année sur la base du montant total des bénéfices ou

revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente. suivantes.

¾ Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est

déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.

¾ Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi

sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux

qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.

¾ En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'au

jour de son décès.

SECTION 2 0RGMOLPpV G·LPSRVLPLRQ

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titre du revenu imposable du chef de famille. A ce titre, est considéré comme chef de famille: ¾ le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ; ¾ le veuf (ou la veuve) même sans enfants à charge ; SECTION 3 : Schéma général de détermination du revenu net global imposable Pour la détermination du revenu net imposable, il est procédé ainsi :

1. Détermination du revenu net catégoriel pour chacune des catégories de revenu compte tenu des règles qui lui sont

propres.

2. Détermination du revenu net global avec compensation entre catégories bénéficiaires et autres déficitaires lorsque

le déficit est justifié par une comptabilité régulière, y compris la comptabilité simplifiée tenue conformément aux

Revenu net global = Somme des revenus catégoriels ± Déficits des années antérieures non imputés

dire celles qui ne se rapportent pas à une catégorie déterminée de revenus ou bénéfices.

SECTION 4: Les déductions communes

Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à la somme algébrique des différentes catégories de revenus

5 Dans une prise de position (368) du 12 février 2018, la DGELF rappelle les exigences permettant à une femme de

bénéficier de la déduction au titre de chef de famille :

2) Attestation de chômage du mari délivrée par les autorités compétences.

et ne réalise aucun revenu.

4) Attestation établissant que la femme a la garde des enfants.

6

puisse être intégralement imputé, le reliquat non imputé est reportable successivement sur le revenu net global

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peuvent être appliquées dans le cadre de la législation régissant les avantages fiscaux.

Pour être déductibles, les charges communes du revenu global doivent présenter les caractéristiques

suivantes: (1) Être prévues par la loi.

(3) Hormis les abattements forfaitaires liés à la famille, pour être déductible, la charge du revenu global doit avoir fait

(4) La charge doit être justifiée de façon probante. La fiscalité tunisienne comprend les déductions communes suivantes :

4.1. La déduction pour chef de famille MUPLŃOH 40BH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6

Le chef de famille tel que défini plus haut, a droit à ce titre à une déduction de 150 D.

à 300 dinars, pour les revenus qui seront réalisés à partir du 1er janvier 2019 et aux revenus des années ultérieures.

4.2. La déduction pour enfants à charge MUPLŃOH 40BHH HP HHH GX ŃRGH GH O·H533 HP GH O·H6

Régime fiscal avant LF2018

Le chef de famille a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction supplémentaire de:

¾ 90 dinars au titre du premier enfant ;

¾ 75 dinars au titre du deuxième enfant ;

¾ 60 dinars au titre du troisième enfant ;

¾ 45 dinars au titre du quatrième enfant.7

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui

servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de

l'année d'imposition. La déduction pour enfants à charge est portée à :

¾ 1 000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans

au 1er janvier de l'année d'imposition (dans la limite des quatre premiers enfants à charge).8 ¾ 1.200 dinars par enfant infirme quel que soit son âge et son rang.9 enfants vient à atteindre sa majorité ou à décéder. 11

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Apport de la LF2018

charges de famille et des enfants infirmes dont bénéficie le chef de famille, et ce, comme suit :

- 100 dinars au titre de chaque enfant, et ce, dans la limite des quatre premiers enfants à charge (revenus réalisés à

partir du 1er janvier 2019 et à déclarer au cours de l'année 2020 et les années ultérieures).

-2.000 dinars pour chaque enfant infirme quels que soient son âge et son rang (revenus réalisés à partir du 1er janvier

2017 et à déclarer au cours de l'année 2018 et aux revenus des années ultérieures).

charge poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.

2018 sur les déductions communes:

Référenc

e Sujet

Date prise

en compte selon les nouvelles dispositions

Montant

de la déduction selon législation Monta nt de la déduction selon la nouvellequotesdbs_dbs5.pdfusesText_10