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Journal Officiel Algérie

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars



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DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE JOURNAL

Title: Algeria_Order_on_Smoke-free_Ministry_of_Communications_owned_buildings_2016_FR pdf Author: perraudinm Created Date: 11/21/2019 11:59:55 AM



DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE JOURNAL

Title: Algeria_Order_on_Smoke-free_Public_Transports_2015_FR pdf Author: perraudinm Created Date: 11/21/2019 12:04:05 PM



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journal officiel de la republique algerienne n 26 24 rabie el aouel 1427 23 avril 2006 3 annexe ii tolerance a certaines valeurs limites des parametres de rejets d’effluents liquides industriels selon les categories d’installations 1 - industrie agro-alimentaire : a - abattoirs et transformation de la viande :

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[PDF] L A COMMI SSI ON C O N C O R DAT AI R E CON CE R N AN T L E S E N T R E P R I SE S DE SE CU R I T E ( C E S)

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.

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Edition originale.............................

Edition originale et sa traduction.....DIRECTION ET REDACTION

SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT

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ALGER-GARE

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Fax : 021.54.35.12

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TELEX : 65 180 IMPOF DZ

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2140,00 D.A2675,00 D.A

5350,00 D.A

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Mercredi 9 Rabie El Aouel 1436

Correspondant 31 décembre 2014N

° 78

53

ème

ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 29 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

S O M M A I R E

Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 39 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

L O I S

Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Après avis du Conseil d"Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et

taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et

produits au profit de l"Etat continuera à être opérée pendant l"année 2015 conformément aux lois et

textes d"application en vigueur à la date de publication de la présente loi au

Journal officiel de la

République algérienne démocratique et populaire.

Continueront à être perçus en 2015, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et

textes d"application en vigueur à la date de publication de la présente loi au

Journal officiel de la

République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux

comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes

dûment habilités.

PREMIERE PARTIE

VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Chapitre Premier

Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor

(Pour mémoire)

Chapitre 2

Dispositions fiscales

Section 1

Impôts directs et taxes assimilées

Art. 2. — Les dispositions de l"article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit : " Art. 2. — Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

— bénéfices professionnels ;

— revenus des exploitations agricoles ;

— ........ (le reste sans changement) ........». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 49 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

Art. 3. — Les dispositions de l"article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées, complétées et rédigées comme suit :

" Art. 12. — Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ...........

(sans changement jusqu"à) personnes physiques qui :

1) se livrent à des opérations............................... (sans changement) .....................

2) étant bénéficiaires .......................................... (sans changement) .....................

3) donnent en location ........................................ (sans changement) .....................

4) exercent l"activité ........................................... (sans changement) .....................

5) tirent des profits .............................................. (sans changement) .....................

6) réalisent des produits ....................................... (sans changement) ....................

7) abrogé,

8) les revenus des marins pêcheurs, ..................... (sans changement).....................

9) réalisent des gains nets en capital réalisés à l"occasion de la cession à titre onéreux de valeurs

mobilières et de droits sociaux ».

Art. 4. — Les dispositions de

l"article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

" Art. 13 : 1) — Les activités exercées par les jeunes ............... (sans changement) ...............

2) Bénéficient de l"exonération totale ....................................... (sans changement) ...............

3) Bénéficient d"une exonération permanente ........................... (sans changement) ...............

4) Ne sont pas compris dans la base de l"impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous

forme d"honoraires, cachets de droits d"auteur et d"inventeurs au titre des œuvres littéraires scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs ».

Art. 5. — Les dispositions de

l"article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 17. — Le bénéfice entrant dans l"assiette de l"impôt sur le revenu global est obligatoirement

fixé d"après le régime du bénéfice réel ».

Art. 6. — Les dispositions des

articles 20 bis à 20 quater, et des articles 22 à 29 ainsi que l"article

32 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

Art. 7. — Les dispositions de

l"article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : " Art. 81. — Les dispositions relatives aux conditions d"imposition et d"exonération des

plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l"actif immobilisé dans le

cadre d"une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l"exercice d"une activité

professionnelle, sont également applicables aux personnes physiques ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 59 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

Art. 8. — Les dispositions de l"article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont

modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 104. — L"impôt sur le revenu global est calculé .............. (sans changement jusqu"à) leur

montant global annuel excède deux millions de dinars (2.000.000 DA). Les plus-values de cession d"actions ou de parts sociales..... (le reste sans changement) ... ».

Art. 9. — Les dispositions de

l"article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : " Art. 67. — Sont considérées comme des salaires pour l"établissement de l"impôt :

1- les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de

sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de

participation,

2- les sommes perçues ........... (le reste de sans changement) ........... ».

Art. 10. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 107 bis, rédigé comme suit :

" Art. 107 bis. — Sous réserve des dispositions de l"alinéa 2 de l"article 54 du présent code, les

distributions faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de

l"impôt forfaitaire unique, sont exonérés de l"impôt sur le revenu global ».

Art. 11. — Les dispositions de

l"article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : " Art. 136. — Sont soumises à l"impôt sur les bénéfices des sociétés :

1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l"exclusion :

a) ........... (sans changement) ........... b) ........... (sans changement) ........... c) ........... (sans changement) ........... d) Les sociétés et coopératives soumises à l"impôt forfaitaire unique.

2) Les établissements ........... (le reste sans changement) ........... ».

Art. 12. — Les dispositions de

l"article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 150 : 1) — Le taux de l"impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 23%.

2) Les taux des retenues à la source de l"impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ...........

(le reste sans changement) ........... ».

Art. 13. — Les dispositions des

articles 282 bis, 282 ter, 282 quinquies, 282 sexies et 282 septies

du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 282 bis. — Il est établi un impôt unique forfaitaire en remplacement de l"impôt sur le

revenu global et de l"impôt sur les bénéfices des sociétés. Il couvre outre l"IRG ou l"IBS, la TVA et

la TAP ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 69 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

" Art. 282 ter. — Sont soumis au régime de l"impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou

morales, les sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou

de profession non commerciale dont le chiffre d"affaires annuel n"excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA).

Le régime de l"impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l"établissement de l"imposition

due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d"affaires limite prévu pour ce

régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

Sont également soumis à l"impôt forfaitaire unique, les promoteurs d"investissement exerçant des

activités ou projets, éligibles à l"aide du " Fonds national de soutien à l"emploi des jeunes » ou du

" Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la " Caisse nationale d"assurance-chômage ».

" Art. 282 quinquies. — Lorsqu"un contribuable exploite simultanément, dans une même localité

ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux

d"exercice d"une activité, chacun d"entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation

distincte faisant dans tous les cas l"objet d"une imposition séparée, dès lors que le chiffre d"affaires

total réalisé au titre de l"ensemble des activités exercées n"excède pas le seuil de trente millions de

dinars (30.000.000 DA).

Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l"imposition d"après le régime

réel ». " Art. 282 sexies. — Le taux de l"impôt forfaitaire unique est fixé comme suit : — 5 %, pour les activités de production et de vente de biens ;

— 12 %, pour les autres activités. ».

" Art. 282 septies. — Le produit de l"impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :

— budget de l"Etat : 49% ;

— chambres de commerce et d"industrie : 0,5% ;

— chambre nationale de l"artisanat et des métiers : 0,01 % ; — chambres de l"artisanat et des métiers : 0,24 % ;

— communes : 40,25% ;

— wilayas : 5% ;

— fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5% ».

Art. 14. — Les dispositions de

l"article 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 282 octies. — Sont exemptés ........... (sans changement jusqu"à) dont les prescriptions

sont fixées par voie réglementaire.

Les activités exercées par les jeunes promoteurs d"investissements, d"activités ou de projets,

éligibles à l"aide du " Fonds national de soutien à l"emploi des jeunes » ou du " Fonds national de

soutien au micro-crédit » ou de la " Caisse nationale d"assurance-chômage », bénéficient d"une

exonération totale de l"impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (3) ans, à compter de

la date de sa mise en exploitation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 79 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par une

voie réglementaire, la période de l"exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en

exploitation. Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d"investissements s"engagent à recruter, au moins, trois (3) employés à durée indéterminée.

Le non-respect des engagements liés au nombre d"emplois créés entraîne le retrait de l"agrément

et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés. Toutefois, ils demeurent assujettis au payement d"un minimum d"imposition correspondant à 50%

du montant de celui prévu à l"article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.

Art. 15. — Les dispositions de

l"article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées est rédigées comme suit : " Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables ..... (sans changement jusqu"à) du forfait précédent.

Les contribuables relevant du régime de l"impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent opter pour le

paiement annuel de l"impôt. Dans ce cas, ils peuvent s"acquitter du montant total annuel à compter

du 1er septembre et jusqu"au 30 du même mois, sans avertissement préalable.

Le défaut de paiement de la totalité du montant total annuel dans ces délais est considéré comme

maintien du régime de paiement trimestriel et rend immédiatement les parts exigibles échues majorées des pénalités réglementaires ».

Art. 16. — Les dispositions de

l"article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art 365 bis. — Le montant de l"impôt dû ..... (sans changement jusqu"à) et quel que soit le

chiffre d"affaires réalisé, à 10.000 DA. Nonobstant les dispositions de l"article 282 quater ..... (le reste sans changement) ..... ».

Art. 17. — Les dispositions de

l"article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de

finances pour 2000 modifiée par l"article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de

finances pour 2005 modifiée par l"article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de

finances pour 2010, modifié par l"article 21 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de

finances pour 2013 sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des

sociétés dans les wilayas d"Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset et qui y sont fiscalement

domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d"une réduction de 50% du montant de

l"impôt sur le revenu global ou l"impôt sur le bénéfice des sociétés pour une période transitoire de

cinq (5) années à compter du 1er janvier 2015.

Les dispositions précédentes ne s"appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant

dans le secteur des hydrocarbures à l"exception des activités de distribution et de commercialisation

des produits pétroliers et gaziers.

Les modalités et les conditions d"application du présent article seront précisées, en tant que de

besoin, par voie réglementaire ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 89 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

Section 2

Enregistrement

Art. 18. — Les dispositions de l"article 73 du code de l"enregistrement sont modifiées et rédigées

comme suit :

" Art. 73. — Les bureaux de l'enregistrement sont ouverts ......................... (sans changement

jusqu"à) à l'exception :

— du vendredi et samedi ;

— des jours fériés ..... (le reste sans changement) ..... ».

Art. 19. — Les dispositions de

l"article 208 du code de l"enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 208. — Sont soumis au droit fixe de 1.500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifiés par

aucun article ................. (le reste sans changement) ................ ».

Art. 20. — Les dispositions de

l"article 213 du code de l"enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 213 : I - Il est institué une taxe judiciaire d"enregistrement qui couvre : .............................

(le reste sans changement) .....

II - ........... (sans changement) ...........

III- Abrogé ;

IV- Les actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire

d"enregistrement qui est acquittée à la recette des impôts et perçus sur les minutes, attestations ou

originaux :

1) Abrogé.

2) Abrogé.

3) ........... (le reste sans changement) ........... ».

Art. 21. — Il est créé au sein du code de l"enregistrement, un article 244 bis rédigé comme suit : " Art. 244 bis. — Les droits des actes judicaires portant homologation de partage judiciaire,

peuvent faire l"objet de paiement différé par voie de titres de perception individuels ou collectifs.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d"application

du présent article ».

Art. 22. — Les dispositions de

l"article 305 du code de l"enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : " Art. 305. — Les échanges d"immeubles ruraux ..... (sans changement jusqu"à) communes limitrophes.

En dehors de ces limites, ..... (sans changement jusqu"à) à titre héréditaire. Dans tous les cas, le

contrat d'échange renferme l'indication de la contenance, du numéro de la section du lieu-dit, de la

classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, un extrait de la

matrice cadastrale desdits biens, est déposé au bureau de l'enregistrement. A défaut du cadastre, ..... (le reste sans changement) ..... ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 99 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014 Art. 23. — Les dispositions de l"article 353-2 du code de l"enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : " Art. 353-2. — La taxe prévue à l"article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :

1) ........... (sans changement) ...........

2) ........... (sans changement) ...........

3) ........... (sans changement) ...........

4) ........... (sans changement) ...........

5) Des droits fixes au titre d"une immatriculation définitive consécutive à une immatriculation

provisoire des immeubles cadastrés au livre foncier, fixés comme suit :

SUPERFICIETAXE APPLICABLE

Inférieure à 100 m

2

De 100 m

2 à 200 m2

Supérieure à 200 m

22.000 DA

3.000 DA

4.000 DA

a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :

SUPERFICIETAXE APPLICABLE

b) Terrain nus ou construits :

Nus Construits

2.000 DA

3.000 DA

4.000 DA4.000 DA

6.000 DA

8.000 DAInférieure à 1000 m

2

De 1000 m

2 à 3000 m2

Supérieure à 3000 m

2

SUPERFICIETAXE APPLICABLE

Inférieure à 5 hectares

De 5 hectares à 10 hectares

Supérieure à 10 hectares2.000 DA

4.000 DA

6.000 DA

c) terres agricoles : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 109 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014 ........... (le reste sans changement) ........... ».

Section 3

Timbre

Art. 24. — Les dispositions de l"article 52 du code du timbre sont modifiées et rédigées commesuit :

" Art. 52. — L"administration de l"enregistrement débite des papiers timbrés dans les dimensionsci-après :

SUPERFICIETAXE APPLICABLE

Inférieure à 100 m

2

De 100 m

2 à 200 m2

Supérieure à 200 m

2500 DA

1.000 DA

1.500 DA

a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :

SUPERFICIETAXE APPLICABLE

b) Terrain nus ou construits :

Nus Construits

500 DA

1.000 DA

1.500 DA1.000 DA

1.500 DA

2.000 DAInférieure à 1000 m

2

De 1000 m

2 à 3000 m2

Supérieure à 3000 m

2

SUPERFICIETAXE APPLICABLE

Inférieure à 5 hectares

De 5 hectares à 10 hectares

Supérieure à 10 hectares500 DA

1.000 DA

1.500 DA

c) terres agricoles :

6) Des droits fixes au titre d"une immatriculation définitive des immeubles cadastrés au livre

foncier, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété préexistant dûment publié,

fixés comme suit :

Papier registre :

Papier normal :

Demi-feuille de papier normal :

Hauteur Largeur

0,42 m

0,72 m

0,27 m0,54 m

0,42 m

0,21 m

Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication

..... (le reste sans changement) ...... ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 119 Rabie El Aouel 143631 décembre 2014

Art. 25. — Les dispositions de l"article 134 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme

suit :

" Art. 134. — Tout connaissement créé en Algérie et non timbré donne ..... (sans changement

jusqu"à)

Les contraventions sont constatées par les agents des douanes, par ceux des impôts ...............

(le reste sans changement) ........... ».

Art. 26. — Les dispositions de

l"article 136 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 136. — Le passeport ordinaire délivré en Algérie est soumis pour chaque période légale de

validité, à un droit de timbre de six mille dinars algériens (6000 DA) destiné à couvrir tous les frais.

Le paiement de ce droit est acquitté par quittance à la recette des impôts.

Le passeport spécial établi en vue du pèlerinage..... (le reste sans changement) ..... ».

Art. 27. — Les dispositions de

l"article 140 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 140. — La carte d"identité est assujettie quelle que soit l"autorité qui la délivre, soit lors de

sa délivrance, soit lors de son visa, de sa validation ou de son renouvellement, lorsque ces

formalités sont obligatoires d"après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

— 500 DA pour la carte d"identité professionnelle de représentant ; — 100 DA pour les cartes d"identité maghrébine.

Le paiement de ce droit est effectué par quittance auprès de la recette des impôts ....................

(le reste sans changement) ........... ».

Art. 28. — Les dispositions de

l"article 147-10 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : " Art. 147-10. — Le droit de timbre gradué est acquitté au moyen de l"apposition par les compagnies d"assurances, ........... (le reste sans changement) ........... ».

Art. 29. — Les dispositions de

l"article 194 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :

" Art. 194. — Les copies certifiées conformes par le requérant, ..... (sans changement jusqu"à) des

dispositions relatives à l'organisation judiciaire prévues par la loi organique n° 05-11 du 10

Joumada El Oula 1426 correspondant au 17 juillet 2005 et concernant la procédure ......................

(le reste sans changement) ......... ».

Section 4

Taxes sur le chiffre d'affaires

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