Les régies d’avances et de recettes - Intendance03
Les régies d’avances et de recettes REGIES D’AVANCES: les opérations du régisseur sur l’outil GFC Le cycle normal du fonctionnement 1)Réception d’une avance
IV-1 DEFINITION DUNE REGIE DAVANCES
Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage en l’absence d’avances les frais de mission et de stage visés sont ceux fixés par des textes spécifiques4 pour les personnels de la fonction publique territoriale, aux personnels hospitaliers et aux élus locaux Remboursement de recettes préalablement
FICHE N° 6 - SNES
LES REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES DANS LE CADRE DES SORTIES ET VOYAGES GERES PAR L’E P L E Des avances peuvent être confiées à des personnels pour le règlement au comptant de menues dépenses de faible montant, inférieur à 300 € Ces avances constituent un mode de règlement des
GUIDE A L’USAGE DES REGISSEURS DES COLLECTIVITES LOCALES ET
de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et modifiant les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale ainsi que de l’instruction
DECRET N° 2004-319 du 09 mars 2004 DEFINITION
Les régies d'avances et les régies de recettes des budgets des Collectivités Décentralisées sont créées par arrêté du Chef de l'Exécutif dans les conditions générales fixées par le présent décret Article 3 Les arrêtés pris en exécution des dispositions de l'article 2 fixent obligatoirement:
فضاء التسيير الإستشفائي
A compter de Pannée 989 ia création, modification ou suppression des régies, d'avances et de recettes, des Services implantés dans la Wilaya Le décret 93 log du 5 5 93, fixant les modalités de création d'organisation et de fonc- tionnement des régies de recettes 't d'avances (dépenses) de I 'Etat, des collectivités territorial:s
Comptabilité publique La création des régies d’avances et de
L’article R 1617-2 du CGCT dispose que « les régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collec-tivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d’organisme, sur avis conforme du comptable public assi-gnataire »
institution dune régie de recettes auprès de la police
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ; Vu l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies
MINISTERE DES FINANCES DIRECTER DE LA COMPTABILITE
Objet : Création et fonctionnement des régies d'avances et de recettes Ref : Décret n° 87-135 du 02 juin 1987 Instruction n° 21 du 25 Mai 1985 Instruction n°001 du 23 Janvier 1988 L'instruction n°21 sus-visée avait dans le souci d'uniformiser les différentes
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![Comptabilité publique La création des régies d’avances et de Comptabilité publique La création des régies d’avances et de](https://pdfprof.com/Listes/20/22979-20pub_regiesavancesetrecettesmaeva-guillaume.pdf.pdf.jpg)
LA GAZETTE
Comptabilité publique
La création des régies
d'avances et de recettesAux termes du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des deniers publics et du paiement des dépenses publiques. Ils sont seuls habilités pour manier des fonds publics. D ans un avis du 13 février 2007 (1), le Conseil d'Etat a considéré que le principe d'exclu sivitéde compétence du comptable public, égale-ment inscrit au Code général des collecti vités
territoriales (CGCT) pour les comptables des communes et des départements (CGCT, art. L.2343-1 et L.3342-1), " doit être regardé comme un principe général des finances publiques applicable à l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». On ne peut déroger à ce principe que par de rares aména- gements : par habilitation législative particulière, désigna- tion d'un mandataire ou création d'une régie. La possibilité pour les comptables publics de " déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agiren leur nom et sous leur responsabilité » doit cependant d'emblée être relativisée dès lors que, si elle est ouverte
par l'article 14 du décret du 29 décembre 1962, le Conseil d'Etat a précisé que " cette disposition ne trouve à s'ap- pliquer qu'aux fondés de pouvoir, aux autres agents de la Direction générale de la comptabilité publique et aux huis- siers de justice en matière de recouvrement désignés par les comptables publics » (2). Ainsi, la principale exception au principe d'exclu sivité résulte de l'article 18 du décret du29 décembre 1962 qui dispose que " des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opé-
rations d'encaissement ou de paiement ».Pourquoi créer une régie d'avances
et/ou de recettes ? La création d'une régie d'avances et/ou de recettes sera obligatoire pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques, lorsque des per- sonnes autres que le comptable public auront à manier des deniers publics, ceci sauf habilitation législative parti- culière ou dési gnation d'un mandataire. La création d'une régie répond donc, dans cette hypothèse, à une obligationlégale. Il importe de se conformer à cette obligation compte tenu de l'impor tance des risques comptables et pénaux,
mais aussi de ceux pesant sur les contrats. S'agissant du risque comptable, aux termes de l'article 60- XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, " toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépen- dant d'un tel poste doit [...] rendre compte au juge finan- cier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulière- ment détenus ou maniés ». Le comptable de fait est ainsi jugé comme un comptable public, il est donc soumis à un régime de responsabilité pécuniaire personnelle. Au surplus, l'article 60-XI prévoit qu'il peut faire l'objet de poursuites au titre du délit d'usurpation de fonctions prévu par l'article 433-12 du Code pénal et être puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le risque pénal encouru réside également dans la qualification de concussion, délit prévu à l'article 432-10 du Code pénal et réprimé par cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.Dans l'hypothèse où un contrat confierait à son titulaire la mission de recouvrer des deniers publics en méconnais- sance du principe d'exclusivité de compétence du comp- table public, sa légalité pourrait être remise en cause. En ce sens, la circulaire du 8 février 2008 relative aux conven- tions de mandat passées par des collectivités et établisse- ments publics locaux invite les préfets, dans le cadre du contrôle de légalité, à déférer tout acte emportant manie- ment des fonds d'une collectivité par un tiers qui n'est pas le comptable assignataire et intervenant en dehors des cas strictement prévus par une loi en vigueur. La règle rela- tive à l'exclusivité de compétence étant d'ordre public, sa méconnaissance entraînera l'illégalité des dispositions en cause, voire de l'intégralité du contrat.