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Tribunal de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 115/12

Luxembourg, le 11 septembre 2012

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire T-565/08

Corsica Ferries France / Commission

Le Tribunal annule la décision de la Commission par laquelle elle a approuvé l'en- semble des mesures prises par la France en faveur de la SNCM

La Commission a commis

des erreurs manifestes d'appréciation en constatant, d'une part, que certaines mesures du plan de restructuration de 2002 constituaient des aides d'État compatibles avec le marché commun et, d'autre part, que les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d'État

La Société Nationale Corse-Méditerranée (" SNCM ») est une compagnie maritime française qui

assure des liaisons régulières, notamment vers la Corse, au départ de la France continentale. La

SNCM assurait, depuis 1976, certaines obligations de service public de transport en échange

d'une compensation financière de l'État français. En 2002, cette société était détenue à 20 % par

la Société nationale des chemins de fer (" SNCF ») et à 80 % par la Compagnie générale maritime

et financière (" CGMF »), elles-mêmes détenues toutes deux à 100 % par l'État français. Lors de

l'ouverture de son capital en 2006, le contrôle de la SNCM a été repris à 66 % par des sociétés

privées (Capital Partners et Veolia), tandis que 25 % de son capital restaient en possession de la

CGMF.

Par décision du 8 juillet 2008,

1 la Commission a estimé que l'apport en capital 2 de la CGMF à la SNCM, en 2002, pour un montant de 76 millions d'euros (53,48 millions au titre des obligations de

service public et le solde de 22,52 millions d'euros au titre d'aides à la restructuration), était com-

patible avec le marché commun. De même, la Commission a considéré que les mesures du plan

de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d'État. Ces mesures comprenaient une recapitalisation de la SNCM pour un montant de 158 millions d'euros, un apport supplémentaire en capital par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euros et, enfin, une avance en compte

courant pour un montant de 38,5 millions d'euros visant à financer un éventuel plan social mis en

place par les repreneurs. Corsica Ferries France SAS, principal concurrent de la SNCM, a introduit un recours auprès du Tribunal afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Premièrement, le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant la recapitalisation de la SNCM en tant que mesu re ne consti- tuant pas une aide d'État.

Selon le Tribunal, afin de déterminer si la privatisation de la SNCM pour un prix de vente négatif de

158 millions d'euros comportait des éléments d'aide d'État, il incombait à la Commission

d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait pu être amené à pro-

céder à des apports de capitaux de cette importance dans le cadre de la vente de cette entreprise

ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci. 1 Décision 2009/611/CE, du 8 juillet 2008, concerna nt les mesures C 58/2002 (ex N 118/2002) que la France a mises à

exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (JOUE 2009, L225, p. 180).

2

Cet apport avait déjà fait l'objet d'une décision de la Commission en 2003 (décision 2004/166/CE du 9

juillet 2003,

JOUE 2004, L 61, p. 13) annulée par l'arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, (T-

349/03), voir aussi CP n°58/05.

www.curia.europa.eu

Selon la Commission, le coût hypothétique de liquidation de la SNCM, auquel devait être comparé

le coût de la recapitalisation, se limitait au coût des indemnités complémentaires de licenciement,

allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnelles, qui seraient nécessairement ver-

sées aux salariés. Corsica Ferries conteste qu'un investisseur privé avisé aurait versé de telles

indemnités.

Selon le Tribunal, dans une économie sociale de marché, un investisseur privé avisé ne saurait

faire abstraction, d'une part, de sa responsabilité envers l'ensemble des parties prenantes de

l'entreprise et, d'autre part, de l'évolution du contexte social, économique et environnemental dans

lequel il poursuit son développement. Le versement d'indemnités complémentaires de licencie-

ment est donc, en principe, susceptible de constituer une pratique légitime et opportune, selon les

circonstances de l'espèce, dans le but de favoriser un dialogue social apaisé et maintenir l'image

de marque d'une société. Toutefois, en l'absence de toute rationalité économique, même à long

terme, la prise en compte de coûts allant au-delà des strictes obligations légales et conventionnel-

les doit être considérée comme une aide d'État.

Or, le Tribunal constate que la Commission est restée en défaut de définir les activités économi-

ques de l'État français par rapport auxquelles il convient d'apprécier la rationalité économique des

mesures en cause. En outre, la Commission n'a pas avancé suffisamm ent d'éléments objectifs et

vérifiables permettant de démontrer que le versement d'indemnités complémentaires de licencie-

ment serait une pratique suffisamment établie parmi les entrepreneurs privés ou bien que le com-

portement de l'État français, au cas d'espèce, aurait été motivé par une probabilité raisonnable

d'en tirer un profit matériel indirect, même à long terme (en évitant, par exemple, une dégradation

du climat social au sein des entreprises publiques). Deuxièmement, s'agissant de l'apport en capital de la CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euros, concomitant avec l'apport des repreneurs privés, le Tribunal considère que la Commis-

sion n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments pertinents dans son appréciation du

caractère comparable des conditions d'investissements. Troisièmement, le Tribunal constate que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant les aides à la personne pour un montant de 38,5 millions d'euros en tant que mesure ne constituant pas une aide d'État. En effet, le simple fait qu'une mesure poursuive un but social ne suffit pas à la faire échapper d'emblée à la qualification d'aide

d'État. Dans la mesure où ces aides étaient de nature à créer un avantage économique pour la

SNCM, elles constituaient une aide d'État.

Enfin, le Tribunal constate que, l'analyse par la Commission du solde de restructuration de 22,52

millions d'euros n'est pas valablement étayée dans la mesure où elle se fonde sur le fait que les

mesures prévues par le plan de 2006 sont exemptes d'éléments d'aides d'État. Dès lors, le Tribunal annule la décision de la Commission.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tri-

bunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au

droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particu-

liers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte

est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal. Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205quotesdbs_dbs11.pdfusesText_17