[PDF] FICHE N°5 : L’ORDONNANCE DE PLACEMENT PROVISOIRE



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FICHE N°5 : L'ORDONNANCE DE PLACEMENT PROVISOIRE

1-Principe

1 -1-Définition

Mesure faisant partie du régime de protection des mineurs et de la possibilité de placer ces derniers

hors de leur cadre familial que ce soit en matière civile ou en matière pénale.

De façon formelle, la décision de placement d'un mineur correspond à une mesure de protection,

d'assistance, de surveillance et d'éducation lorsque le milieu de vie habituel de ce dernier ne permet

pas de garantir sa sécurité ou des conditions correctes d'éducation (en matière civile) ou lorsque le

déroulement de la procédure l'exige (en matière pénale).

Dès lors, à partir du moment où une OPP est délivrée par un magistrat, les services de police sont

fondés à entrer dans l'établissement de santé et à mettre en oeuvre ladite décision sans avoir à

produire un quelconque autre document (réquisition).

S'opposer à l'exécution d'une telle mesure est constitutif d'un délit passible de poursuites.

1-2-Régime juridique du placement provisoire

Ce type de placement concerne les mineurs délinquants, quel que soit leur âge.

Il peut être décidé au stade de l'instruction par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge

des libertés et de la détention et peut être accompa gné des mesures complémentaires (contrôle judiciaire, mesure de liberté surveillée...).

La décision de placement provisoire peut également intervenir lors du jugement en cas de report de

l'audience de jugement ou d'ajournement du prononcé de la peine, mais aussi lors du jugement portant sur la peine.

Cette mesure est alors décidée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assise

des mineurs. Le principe et le maintien au domicile familial et la mesure de placement est l'exception. Le juge des enfants prend alors une ordonnance de placement provisoire ou rend un jugement de placement provisoire.

L'ordonnance de placement p

rovisoire a une durée de 6 mois. Elle peut être prorogée de la même durée après avis du procureur de la République.

L'enfant doué de discernement est en principe entendu ainsi que les titulaires de l'autorité parentale.

Le juge des enfants, ou le procureur en cas d'urgence, peut rendre une ordonnance de placement provisoire sans audition des personnes précitées.

II s'agit des situations où il y a un danger immédiat pour l'enfant à rester dans son milieu habituel

de vie (victime de délits sexuels, de malt raitance) ou il y a urgence à prodiguer des soins à l'enfant.

1-3-Mise en oeuvre d'une décision de placement

Les mineurs placés par décision judiciaire sont reçus dans des structures permettant d'assurer leur

accueil et leur hébergement et ce, quel que soit le statut de cette structure.

Le magistrat peut également désigner une structure médico-sociale ou sanitaire lorsque cela s'avère

nécessaire pour le mineur (hôpitaux, institutions de soin psychiatrique). Au cours de la période de placement ordonné par le magistrat, les parents restent titulaires de l'autorité parentale et en exercent les attributs qui ne sont pas incompatibles avec la mesure. L'ordonnance ou le jugement de placement provisoire doit préciser les modalités des droits de visite des parents.

Base légale :

Ordonnance du 2 février 1945 relative à l"enfance délinquante

Code civil : articles 375 et suivants portant sur l"assistance éducative, article 378 et suivants sur le

retrait total ou partiel de l"autorité parentale

Nouveau code de procédure civile

: article 1181 et suivants sur l"assistance éducative Code de l"action sociale et de la famille : article L311-1 et suivantsquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18