[PDF] 8214073 - Ordonnance relative aux mesures cantonales pour



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République de Guinée

Ordonnance n°056/2009/PRG/SGG portant amendement de la loi L/2005/025/AN du 22 novembre 2005 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/sida en République de Guinée - Vu le communiqué n° 001/CNDD du 23 décembre 2008 portant prise effective du pouvoir par le



8214073 - Ordonnance relative aux mesures cantonales pour

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821.40.73

Ordonnance relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus du 10.11.2020 (version entrée en vigueur le 19.01.2021)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp); Vu l'ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance fédé- rale COVID-19 situation particulière); Vu les articles 123a et suivants de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (LSan); Vu l'article 10 de la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la popula- tion (LProtPop); Vu l'ordonnance du 28 octobre 2020 déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal; Vu l'arrêté du 28 octobre 2020 relatif à la mise en place de l'Organe cantonal de conduite 2 COVID-19 (OCC 2 COVID-19);

Considérant:

Lors de sa séance extraordinaire du 28 octobre 2020, le Conseil fédéral a fixé de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus. La Suisse se trouvant en situation particulière au sens de la loi sur les épidé- mies, les cantons peuvent au surplus prendre des mesures cantonales si le nombre de cas sur leur territoire augmente ou menace d'augmenter. Compte tenu de la détérioration de la situation sanitaire dans le canton de Fri- bourg, le Conseil d'Etat a adopté, le 3 novembre 2020, des mesures complé- mentaires par voie d'arrêté, qu'il convient de transposer dans une ordonnance. Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direc- tion de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

1

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

Art. 1Objet et but

1 La présente ordonnance détermine des mesures visant la population, les or-

ganisations, les institutions et les communes dans le but de lutter contre l'épi- démie de COVID-19.

2 Les mesures visent à:

a)diminuer le nombre de nouvelles contaminations de coronavirus (CO-

VID-19);

b)protéger la population la plus à risque; c)prévenir un engorgement du système sanitaire et hospitalier; d)prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et interrompre les chaînes de transmission.

Art. 2Rassemblements et manifestations

1 ...

1a ...

2 ...

3 Les événements et manifestations autorisés en vertu de l'article 6 de l'ordon-

nance fédérale COVID-19 situation particulière doivent avoir un plan de pro- tection, agréé par le préfet, qui prévoit notamment le port du masque facial et la distance interpersonnelle en permanence entre les participants et partici- pantes ainsi que la désinfection obligatoire des mains. L'organisateur doit ga- rantir l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de protection et peut prévoir de collecter de manière électronique les coordonnées des participants et parti- cipantes, les conserver durant quatorze jours, puis les détruire.

3a Les manifestations visant la libre formation de l'opinion politique visées

par l'article 6 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale COVID-19 situation parti- culière, organisées à l'extérieur, y compris au moyen de stands d'information et de campagne, sont limitées à 20 personnes.

4 Dans des cas exceptionnels, une dérogation à l'interdiction des manifesta-

tions prévues par le droit fédéral peut être accordée par le préfet, en coordina- tion avec le Service du médecin cantonal et la Police cantonale, notamment en cas d'impossibilité absolue de report et de réunion en non-présentiel et à la condition que la manifestation réponde à un intérêt prépondérant.

5 Le comité d'une association de communes peut, par décision notifiée par

écrit ou sous forme électronique au plus tard quatre jours avant l'assemblée de délégué-e-s, quel que soit le nombre prévu de participants et participantes, sans respecter le délai de convocation et à la condition que l'objet s'y prête, imposer aux délégué-e-s d'exercer leurs droits exclusivement: a)par écrit ou sous forme électronique, ou 2

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

b)par l'intermédiaire d'un ou d'une délégué-e unique assurant la représen- tation des voix de la commune.

6 Lorsque, sur l'espace public et dans une situation de forte affluence, les me-

sures de prévention ne sont pas respectées, les communes peuvent définir des zones de forte affluence au sens de l'article 3c al. 2 de l'ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière, dans lesquelles le port du masque facial est obligatoire en vertu de cette disposition. Elles fixent le périmètre ainsi que les horaires auxquels cette obligation s'applique, en coordination avec la Police cantonale. Les zones concernées ainsi que l'obligation du port du masque fa- cial sont dûment signalées.

Art. 2a...

Art. 3...

Art. 3aEtablissements publics

1 L'exploitation de tous les établissements publics est interdite, sous réserve

des exceptions prévues par l'article 5a al. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale CO-

VID-19 situation particulière.

2 Dans les établissements publics (restaurants et bars) réservés à la clientèle

des hôtels au sens de l'article 5a al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale COVID-

19 situation particulière, seules les personnes séjournant dans la même

chambre peuvent s'asseoir à la même table. Les établissements publics concernés ne peuvent accueillir qu'une clientèle assise à table, limitent le nombre de places par table à 4 personnes et respectent la distance de 1,5 m entre chaque table ou installent d'autres mesures de protection efficaces (p. ex. séparations adéquates). Un plan de protection au sens de l'article 4 de l'or- donnance fédérale COVID-19 situation particulière est obligatoire.

3 Les responsables d'établissements publics (restaurants et bars) autorisés au

sens de l'article 5a al. 2 let. b, c et d de l'ordonnance fédérale COVID-19 si- tuation particulière assurent une traçabilité individuelle des personnes pré- sentes. Ils utilisent à cet effet un système de traçage simple et sécurisé enre- gistrant par voie électronique, en plus des données prévues par le droit fédé- ral, l'heure d'entrée et l'heure de sortie de chaque personne par un point de passage unique et contrôlé. Une solution alternative est proposée pour les personnes ne disposant pas des moyens techniques permettant ce type de tra-

çage.

4 Les cantines d'entreprises, des cycles d'orientation et des établissements du

secondaire II sont soumises aux règles des alinéas 2 et 3. 3

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

5 Les modalités de la mise en oeuvre de la collecte des données peuvent être

précisées par voie d'ordonnance de la Direction de la santé et des affaires so- ciales ou de la Direction de la sécurité et de la justice, conformément à l'ar- ticle 5 al. 2 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration.

Art. 3b...

Art. 3cProstitution

1 L'exercice de la prostitution et d'activités assimilées est autorisé, dans les li-

mites des heures d'ouverture autorisées selon l'article 5f de l'ordonnance fédé- rale COVID-19 situation particulière.

Art. 4Etablissements de soins

1 Les visites dans les établissements de soins sont strictement limitées et en-

cadrées. Les hôpitaux et les maisons de naissance se conforment aux direc- tives de la cellule de coordination hospitalière validées par le Service du mé- decin cantonal. Les autres établissements, et notamment les établissements médico-sociaux, se conforment aux directives du médecin cantonal. En pré- sence de résidents ou résidentes testés positifs, les établissements médico-so- ciaux peuvent être interdits aux visites sur avis du médecin cantonal.

Art. 5Structures d'accueil extrafamilial de jour

1 Les structures d'accueil extrafamilial de jour restent ouvertes, moyennant un

plan de protection. Art. 6Enseignement - Dispositions générales (pour tous les degrés d'enseignement)

1 Le port d'un masque facial est obligatoire pour tous les étudiants et étu-

diantes ainsi que pour tous les élèves dès le niveau du cycle d'orientation sur tout le périmètre de l'établissement de formation, y compris pendant les pauses, ainsi que lors des déplacements entre l'arrêt de transport public et l'établissement de formation lorsque la distance interpersonnelle ne peut pas

être respectée.

2 L'ensemble du personnel (enseignant, pédago-thérapeutique, administratif,

technique et d'intendance) ou toute autre personne intervenant ponctuelle- ment dans l'établissement de formation doit porter un masque facial et res- pecter les règles en matière de distance interpersonnelle dans la mesure du possible, sur tout le périmètre de l'établissement de formation, y compris pen- dant les pauses. 4

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

3 Les mesures de protection spécifiques de chaque degré voire filière d'ensei-

gnement sont fixées par des concepts de protection élaborés et adoptés par la Direction compétente, après consultation du bureau de l'Organe cantonal de conduite (OCC). Les procédures à suivre en cas de suspicion ou de constata- tion de cas de maladie figurent également dans ces concepts.

4 Les voyages à l'étranger, autres que les voyages individuels d'échange, sont

interdits jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020/21. Les stages professionnels individuels à l'étranger peuvent être maintenus. Art. 7Enseignement - Scolarité obligatoire et enseignement secondaire supérieur (S2 et formation professionnelle, y compris cours inter- entreprises)

1 L'enseignement présentiel est maintenu, moyennant un plan de protection,

au sens de l'article 4 de l'ordonnance fédérale COVID-19 situation particu- lière.

2 Sur la proposition des autorités sanitaires, les Directions compétentes

peuvent organiser l'enseignement sous une autre forme, notamment en divi- sant les classes ou en dispensant l'enseignement partiellement ou totalement à distance.

3 Les camps scolaires et voyages d'étude, ainsi que d'autres activités simi-

laires comprenant une nuitée, sont interdits jusqu'au 31 mars 2021.

4 Les mesures de protection applicables à l'enseignement de l'éducation phy-

sique et du sport sont publiées sur le site Internet du Service du sport.

5 Dans les transports scolaires organisés par les communes, le port du masque

facial est obligatoire dès 12 ans. Selon les circonstances, les communes peuvent rendre le port du masque facial obligatoire pour des élèves plus jeunes.

Art. 8Enseignement - Tertiaire

1 L'enseignement de niveau tertiaire s'effectue conformément aux modalités

fixées à l'article 6d de l'ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière.

Art. 9Enseignement - Au sein du Conservatoire

1 Le port du masque facial est obligatoire pour l'ensemble du personnel (en-

seignant, administratif, technique et d'intendance) et les élèves dès 12 ans sur tout le périmètre du Conservatoire, sauf cas particuliers. 5

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

Art. 10Enseignement - Fourniture et prise en charge des masques fa- ciaux

1 Les élèves, ou leurs parents, ainsi que les étudiants et étudiantes se pro-

curent les masques faciaux, qui sont des effets personnels, à leurs propres frais.

2 Sont réservées certaines situations d'enseignement spécifique (p. ex. au sein

de la Haute Ecole de santé ou pour des travaux en laboratoire ou en atelier) pour lesquelles les masques faciaux ou tout autre matériel de protection sont fournis par l'école.

3 Les masques faciaux sont fournis gratuitement au personnel (enseignant, pé-

dago-thérapeutique, administratif, technique et d'intendance).

4 Les Directions concernées ou le Service de la formation professionnelle

sont responsables de la commande des masques faciaux et, le cas échéant, de tout autre matériel de protection pour le personnel ainsi que pour les situa- tions d'enseignement spécifiques au sens de l'alinéa 2 auprès du fournisseur désigné pour elles. En cas de montant insuffisant à leur budget, elles trans- mettent à leur Direction une demande de crédit complémentaire, conformé- ment à la législation sur les finances de l'Etat.

Art. 11Autres formations et cours

1 Conformément à l'ordonnance fédérale COVID-19 situation particulière,

l'enseignement en présentiel est interdit pour les personnes de plus de 16 ans, y compris dans le domaine des loisirs. L'enseignement peut être donné à dis- tance.

2 En cas d'impossibilité d'assurer un enseignement à distance et si les activités

didactiques sont indispensables à la filière de formation certifiante et considé- rées comme essentielles (sécurité et secours, santé, social et intégration), l'en- seignement peut se dérouler en présentiel avec 30 participants et participantes au maximum et moyennant le port du masque facial et le respect de la dis- tance interpersonnelle.

3 Les leçons particulières et individuelles demeurent autorisées.

4 Des dérogations peuvent être octroyées en application de l'article 7 de l'or-

donnance fédérale COVID-19 situation particulière. Art. 12Mesures relatives aux activités sportives et de danse

1 Les personnes de moins de 16 ans peuvent pratiquer la danse et tous les

types d'activités sportives, sans aucune restriction et sans port du masque fa- cial. 6

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

2 Pour les personnes de plus de 16 ans, les activités sportives et de danse im-

pliquant un contact physique (p. ex. football, hockey, basketball, sports de combat, danse sportive) sont interdites. Pour ces disciplines, les entraîne- ments individuels sans contact physique sont autorisés et les exercices tech- niques en groupe sans contact physique sont autorisés en extérieur seule- ment.

3 Les activités sportives d'entraînement en plein air sans contact physique, à

l'exclusion des compétitions, à titre individuel ou en groupes de 5 personnes au maximum sont autorisées. a)... b)...

4 Le port du masque facial n'est pas obligatoire lorsque l'activité sportive au-

torisée se déroule en extérieur. Sont réservés les plans de protection relatifs aux domaines skiables et aux sports de neige.

5 Les activités sportives, notamment les activités d'entraînement et les compé-

titions, sont autorisées, également en intérieur, pour: a)les sportifs et sportives de haut niveau appartenant à l'un des cadres na- tionaux ou l'une des équipes nationales d'une fédération sportive natio- nale et s'entraînant à titre individuel, en groupes d'au maximum 15 per- sonnes ou dans des équipes de compétition fixes; b)les équipes appartenant à une ligue majoritairement professionnelle.

6 Les cours d'éducation physique dispensés dans le cadre scolaire sont réser-

vés, moyennant le port du masque facial, sauf en extérieur, et le respect des règles relatives aux sports de contact. Un plan de protection est obligatoire.

7 Les leçons particulières et individuelles en extérieur demeurent autorisées.

8 ... Art. 13Mesures relatives aux activités dans le domaine de la culture (musique, chant et théâtre)

1 Les personnes de moins de 16 ans peuvent pratiquer toutes les activités

culturelles, sauf le chant, sans aucune restriction et sans port du masque fa- cial.

2 Dans le domaine de la culture, les activités suivantes, y compris l'utilisation

des installations et établissements nécessaires à cette fin, sont autorisées: a)dans le domaine non professionnel:

1.les répétitions effectuées à titre individuel après 16 ans;

7

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2.les répétitions en groupe d'au maximum 5 personnes de plus de 16

ans si les personnes concernées portent un masque facial et res- pectent la distance interpersonnelle; elles peuvent renoncer au masque facial dans de grands locaux, à condition que des règles supplémentaires en matière de distance interpersonnelle et la limi- tation des capacités soient appliquées; b)dans le domaine professionnel: les répétitions d'artistes ou d'ensembles ainsi que les concerts et représentations sans public.

2a Les représentations et spectacles sont interdits dans le domaine non profes-

sionnel.

3 Les activités de répétition exercées par des choeurs ou impliquant des chan-

teurs et chanteuses ne sont autorisées que pour les professionnels et si des mesures de protection spécifiques sont mises en place.

4 Les leçons particulières et individuelles demeurent autorisées.

5 La pratique du chant dans les classes primaires de 1H à 8H est autorisée.

Art. 13aDérogations

1 Les allégements visés par l'article 7 de l'ordonnance fédérale COVID-19 si-

tuation particulière sont décidés par la Direction de la sécurité et de la justice, sur le préavis du bureau de l'Organe cantonal de conduite et des Directions concernées.

2 Lorsque des intérêts prépondérants l'exigent, des dérogations aux mesures

prévues par la présente ordonnance peuvent être octroyées par la Direction de la sécurité et de la justice, sur le préavis du bureau de l'Organe cantonal de conduite et des Directions concernées.

Art. 14Durée de validité

1 Les présentes mesures portent effet jusqu'au 28 février 2021. En fonction de

la situation sanitaire, elles peuvent être adaptées ou leur durée de validité, prolongée. Sont réservées les éventuelles mesures ultérieures prévues par le droit fédéral.

2 Elles remplacent les mesures consignées dans l'arrêté du 3 novembre 2020,

publié dans la Feuille officielle du 6 novembre 2020, concernant les mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus. 8

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

Tableau des modifications - Par date d'adoption

AdoptionElément touchéType de

modificationEntrée en vigueurSource (ROF depuis 2002)

10.11.2020Acteacte de base10.11.20202020_145

24.11.2020Art. 4 al. 1modifié01.12.20202020_160

24.11.2020Art. 13aintroduit01.12.20202020_160

24.11.2020Art. 14 al. 1modifié01.12.20202020_160

04.12.2020Art. 1 al. 2, a)modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 2 al. 1modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 2 al. 2, a)modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 2 al. 2, b)modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 2 al. 2, c)modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 2 al. 2, g)modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 3abrogé10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 3aintroduit10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 3bintroduit10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 3b al. 1, k)introduit19.12.20202020_173

04.12.2020Art. 3b al. 1, l)introduit19.12.20202020_173

04.12.2020Art. 3b al. 1, m)introduit19.12.20202020_173

04.12.2020Art. 4 al. 1modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 12 al. 4modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 13 al. 2, b)modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 13 al. 4modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 13 al. 5introduit10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 13a al. 1modifié10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 13a al. 2introduit10.12.20202020_173

04.12.2020Art. 14 al. 1modifié10.12.20202020_173

14.12.2020Art. 2 al. 1modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 2 al. 1aintroduit18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 2 al. 2, c)modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, j)modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, k)abrogé19.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, l)abrogé19.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, m)abrogé19.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, k1)introduit18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, n)introduit18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, o)introduit18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 1, p)introduit18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 2modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 3abrogé18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 3b al. 4modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 12 al. 1modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 12 al. 2modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 12 al. 3, a)modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 13 al. 1modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 13 al. 2, a), 1.modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 13 al. 2, a), 2.modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 13 al. 2, b)modifié18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 13 al. 2aintroduit18.12.20202020_180

14.12.2020Art. 2aintroduit12.12.2020ROF 2020_180

14.12.2020Art. 3a al. 2modifié12.12.2020ROF 2020_180

22.12.2020Art. 2 al. 2, a)modifié27.12.20202020_186

9

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

AdoptionElément touchéType de

modificationEntrée en vigueurSource (ROF depuis 2002)

22.12.2020Art. 2aabrogé27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3a al. 1modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3a al. 2modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3a al. 3modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, a)modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, d)modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, g)modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, j)modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, n)abrogé27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, o)abrogé27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1, p)modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 1aintroduit27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 3b al. 2modifié27.12.20202020_186

22.12.2020Art. 14 al. 1modifié27.12.20202020_186

06.01.2021Art. 3a al. 4modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 1, g)modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 1, j)abrogé09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 1, k1)abrogé09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 1, p)abrogé09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 1amodifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 2modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 3b al. 4modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 11 al. 1modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 2modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 3modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 3, a)abrogé09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 3, b)abrogé09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 4modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 5modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 6modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 7modifié09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 12 al. 8abrogé09.01.20212021_001

06.01.2021Art. 14 al. 1modifié09.01.20212021_001

19.01.2021Art. 2 al. 1abrogé19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 2 al. 1aabrogé19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 2 al. 2abrogé19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 2 al. 3modifié19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 2 al. 3aintroduit19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 2 al. 4modifié19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 3babrogé19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 3cintroduit19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 12 al. 1modifié19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 13 al. 1modifié19.01.20212021_006

19.01.2021Art. 14 al. 1modifié19.01.20212021_006

10

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

Tableau des modifications - Par article

Elément touchéType de

modificationAdoptionEntrée en vigueurSource (ROF depuis 2002)

Acteacte de base10.11.202010.11.20202020_145

Art. 1 al. 2, a)modifié04.12.202010.12.20202020_173 Art. 2 al. 1modifié04.12.202010.12.20202020_173 Art. 2 al. 1modifié14.12.202018.12.20202020_180

Art. 2 al. 1abrogé19.01.202119.01.20212021_006

Art. 2 al. 1aintroduit14.12.202018.12.20202020_180 Art. 2 al. 1aabrogé19.01.202119.01.20212021_006

Art. 2 al. 2abrogé19.01.202119.01.20212021_006

Art. 2 al. 2, a)modifié04.12.202010.12.20202020_173 Art. 2 al. 2, a)modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 2 al. 2, b)modifié04.12.202010.12.20202020_173 Art. 2 al. 2, c)modifié04.12.202010.12.20202020_173 Art. 2 al. 2, c)modifié14.12.202018.12.20202020_180 Art. 2 al. 2, g)modifié04.12.202010.12.20202020_173 Art. 2 al. 3modifié19.01.202119.01.20212021_006 Art. 2 al. 3aintroduit19.01.202119.01.20212021_006 Art. 2 al. 4modifié19.01.202119.01.20212021_006

Art. 2aintroduit14.12.202012.12.2020ROF 2020_180

Art. 2aabrogé22.12.202027.12.20202020_186

Art. 3abrogé04.12.202010.12.20202020_173

Art. 3aintroduit04.12.202010.12.20202020_173

Art. 3a al. 1modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3a al. 2modifié14.12.202012.12.2020ROF 2020_180 Art. 3a al. 2modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3a al. 3modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3a al. 4modifié06.01.202109.01.20212021_001

Art. 3bintroduit04.12.202010.12.20202020_173

Art. 3babrogé19.01.202119.01.20212021_006

Art. 3b al. 1, a)modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1, d)modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1, g)modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1, g)modifié06.01.202109.01.20212021_001 Art. 3b al. 1, j)modifié14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, j)modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1, j)abrogé06.01.202109.01.20212021_001 Art. 3b al. 1, k)introduit04.12.202019.12.20202020_173 Art. 3b al. 1, k)abrogé14.12.202019.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, l)introduit04.12.202019.12.20202020_173 Art. 3b al. 1, l)abrogé14.12.202019.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, m)introduit04.12.202019.12.20202020_173 Art. 3b al. 1, m)abrogé14.12.202019.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, k1)introduit14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, k1)abrogé06.01.202109.01.20212021_001 Art. 3b al. 1, n)introduit14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, n)abrogé22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1, o)introduit14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, o)abrogé22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1, p)introduit14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 1, p)modifié22.12.202027.12.20202020_186 11

COVID-19, mesures cantonales - O 821.40.73

Elément touchéType de

modificationAdoptionEntrée en vigueurSource (ROF depuis 2002) Art. 3b al. 1, p)abrogé06.01.202109.01.20212021_001 Art. 3b al. 1aintroduit22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 1amodifié06.01.202109.01.20212021_001 Art. 3b al. 2modifié14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 2modifié22.12.202027.12.20202020_186 Art. 3b al. 2modifié06.01.202109.01.20212021_001 Art. 3b al. 3abrogé14.12.202018.12.20202020_180 Art. 3b al. 4modifié14.12.202018.12.20202020_180quotesdbs_dbs5.pdfusesText_10