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Ordonnance relative aux

églises à prendre en compte

du 11 décembre 2014

Le Conseil synodal,

vu l'art. 176 al. 2 du Règlement ecclésiastique 1 arrête:

I. Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance détermine les églises à prendre en compte dans la perspective de l'attribution des postes paroissiaux d'ecclésiastique rémunérés par le canton. Elle règle en outre la procédure et les compétences. 2 Elle est applicable sur le territoire ecclésial du canton de Berne.

Art. 2 Principe

Les églises dans lesquelles il existe une vie communautaire active sont prises en compte.

II. Eglises à prendre en compte

Art. 3 Eglise 1

Au sens de la présente ordonnance, sont qualifiées d'églises les bâti- ments ou locaux sacralisés qu'une paroisse utilise avant tout à des fins liturgiques.

2 Le caractère sacralisé de l'affectation doit être évident et découler de

l'aménagement permanent de l'église pour la célébration des cultes. 1

RLE 11.020.

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- 2 -

Art. 4 Vie communautaire active

1 On admet qu'il y a vie communautaire active lorsque les trois conditions suivantes sont remplies: a) 18 cultes au moins par an sont célébrés dans l'église; b) des actes ecclésiastiques sont célébrés dans l'église; c) l'église n'est toutefois pas utilisée essentiellement pour l'accomplissement d'actes ecclésiastiques spécifiques comme des services funèbres ou des bénédictions de mariages. 2 Si au moins deux églises remplissent chacune approximativement les conditions citées à l'alinéa 1, le Conseil synodal peut prendre en compte une église.

Art. 5 Attribution sur le plan géographique

1 Les églises sont attribuées à la paroisse sur le territoire de laquelle elles se trouvent. 2 Pour les paroisses de langue française situées dans la région linguisti- que allemande, seules peuvent être prises en compte les églises princi- palement désignées comme des "églises françaises». 3 On ne peut attribuer plusieurs églises à une seule paroisse que si elles sont situées dans des villages ou des quartiers différents.

III. Procédure et compétences

Art. 6 Obligation de communiquer

1 Les paroisses fournissent au Conseil synodal tous les renseignements significatifs utiles pour établir la prise en compte de leurs églises. 2 Pour chaque église, les paroisses fournissent au Conseil synodal les données suivantes dans le délai qu'il leur a imparti: a) nombre des cultes célébrés au cours de l'année précédente; b) nombre et type d'actes ecclésiastiques célébrés au cours de l'année précédente. Art. 7 Liste des églises à prendre en compte 1 Sur la base des renseignements et données fournis conformément à l'article 6, le Conseil synodal établit une liste des églises à prendre en compte. 2 Cette liste est publiée et communiquée au Délégué aux affaires ecclé-

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- 3 - siastiques sous une forme appropriée.

Art. 8 Réexamen

1 Si une paroisse modifie sensiblement son concept de culte, elle peut déposer auprès du Conseil synodal une demande de réexamen de la décision relative aux églises à prendre en compte. Si le concept satisfait aux spécificités géographiques et que des pourcents de postes d'ecclésiastique rémunéré par le canton sont disponibles, la demande sera agréée. 2 Si le Conseil synodal constate qu'une église ne répond plus aux critères de prise en compte, il peut, après avoir entendu la paroisse, la rayer de la liste.

IV. Dispositions finales

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur. Berne, le 11 décembre 2014 AU NOM DU CONSEIL SYNODAL

Le président: Andreas Zeller

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